Enregistrement sonore et édition musicale
Chiffre d'affaires
+28.5%265 k €
Résultat net
+148%33 k €
Score financier
80
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
77 — Seine-et-Marne
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 31 RUE DE LA COMMUNE DE PARIS 77290 MITRY-MORY
Création : 16/09/2024
Activité distincte : Enregistrement sonore et édition musicale (59.20Z)
Adresse : 76 BOULEVARD VICTOR HUGO 92110 CLICHY
Création : 24/07/1984
Activité distincte : Enregistrement sonore et édition musicale (59.20Z)
E O L
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 265 k € | 206 k € | 179 k € | 188 k € |
| Marge brute (€) | 265 k € | 206 k € | 179 k € | 188 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 46 k € | 20 k € | -10 k € | 4 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 38 k € | 12 k € | -18 k € | -6 k € |
| Résultat net (€) | 33 k € | 13 k € | -19 k € | -7 k € |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +28.5 | +15.0 | -4.7 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.2 | 9.8 | -5.6 | 2.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.3 | 5.9 | -10.3 | -3.4 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 33 k € | 13 k € | -19 k € | -7 k € |
| CAF / CA (%) | 12.4 | 6.4 | -10.7 | -3.9 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 12.4 | 6.4 | -10.7 | -3.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 265 k € | 206 k € | 179 k € | 188 k € |
| Marge brute (€) | 265 k € | 206 k € | 179 k € | 188 k € |
| EBE (€) | 46 k € | 20 k € | -10 k € | 4 k € |
| Résultat net (€) | 33 k € | 13 k € | -19 k € | -7 k € |
| Marge EBE (%) | 1724.1 | 980.9 | -560.1 | 230.7 |
| Autonomie financière (%) | 89.6 | 85.4 | 85.5 | 84.7 |
| Taux d'endettement (%) | 2.7 | 7.3 | 9.5 | 13.1 |
| Ratio de liquidité (%) | 747.2 | 668.6 | 760.6 | 1194.0 |
| CAF / CA (%) | 1740.0 | 1178.0 | -363.0 | 339.1 |
| Capacité de remboursement | 0.2 | 0.7 | -3.3 | 5.0 |
| BFR (j de CA) | 2.0 | 9.3 | 8.1 | 4.8 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
25138 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 82-13.752
rejet
C'est sans violer les articles 1315 et 1356 du Code civil qu'une cour d'appel qui relève qu'un détaillant qui avait reconnu réaliser une fraction importante de son chiffre d'affaires avec des comités d'entreprise en faisant des rabais au personnel, avait manifesté dans ses lettres de commande, sans ambiguïté son désir de se soumettre aux règles établies par un parfumeur renommé pour l'achat de ses produits, retient, par une appréciation souveraine des éléments de la cause, que ce détaillant, auquel était opposé un refus de vente qu'elle a sanctionné, recherchait la vente directe au client et qu'il n'était pas établi que ledit détaillant ait l'intention de prospecter la clientèle hors de son magasin.
Consulter la décisioncc · comm
N° 72-14.346
rejet
LORSQU'A L'OCCASION D'UN PRET CONSENTI A L'ACQUEREUR D'UN VEHICULE AVEC CONSTITUTION DE GAGE, LE PRETEUR A OBTENU DU VENDEUR L 'ENGAGEMENT, POUR LE CAS OU L'ACQUEREUR NE REMBOURSERAIT PAS SON EMPRUNT, DE REPRENDRE LE VEHICULE POUR LE SOLDE RESTANT DU, LES JUGES DU FOND QUI RELEVENT QUE LE PRETEUR A FAIT TOUTES DILIGENCES POUR FAIRE SAISIR LE GAGE ET A TENU LE VENDEUR INFORME DE SES DILIGENCES POUR LUI PERMETTRE DE SAUVEGARDER SES DROITS, RETIENNENT JUSTEMENT POUR CONDAMNER CE DERNIER QUE LE PRETEUR N'A COMMIS EN FAISANT VENDRE LE GAGE AUCUNE FAUTE ET QUE LE VENDEUR, AU CONTRAIRE, A ELUDE LE PLUS LONGTEMPS POSSIBLE LES MESURES QU'IL LUI INCOMBAIT DE PRENDRE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-24.108
cassation
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à la résidence habituelle de l'enfant, au sens du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003, que celle-ci correspond au lieu où se situe, dans les faits, le centre de sa vie. Il en résulte également que, lorsque l'enfant est un nourrisson, son environnement est essentiellement familial, déterminé par la ou les personnes de référence avec lesquelles il vit, qui le gardent effectivement et prennent soin de lui. En conséquence, l'intention initialement exprimée par les parents quant au retour de l'enfant dans un autre Etat membre, qui était celui de leur résidence habituelle avant la naissance de l'enfant, ne saurait être à elle seule décisive pour déterminer sa résidence habituelle, cette intention ne constituant qu'un indice de nature à compléter un faisceau d'autres éléments concordants. Cette intention initiale ne saurait être la considération prépondérante, en application d'une règle générale et abstraite selon laquelle la résidence habituelle d'un nourrisson serait nécessairement celle de ses parents. De même, le consentement ou l'absence de consentement de l'un des parents, dans l'exercice de son droit de garde, à ce que l'enfant s'établisse en un lieu ne saurait être une considération décisive pour déterminer la résidence habituelle de cet enfant. Dès lors, prive sa décision de base légale au regard des articles 3 et 4 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, 2, 11), et 11, § 1, du règlement (CE) n° 2201/2003 précité la cour d'appel qui, s'agissant d'un nourrisson, retient que la résidence habituelle des parents et, subséquemment, celle de l'enfant, est établie en Grèce, sans rechercher, comme il le lui incombait, si, au regard du très jeune âge de celui-ci et de la circonstance qu'il était arrivé à l'âge d'un mois en France et y avait séjourné ensuite de manière ininterrompue avec sa mère, son environnement social et familial et, par suite, le centre de sa vie, ne s'y trouvait pas, nonobstant l'intention initiale des parents quant au retour de la mère, accompagnée de l'enfant, en Grèce après son séjour en France
Consulter la décisioncc · cr
N° 25-82.585
cassation
Lorsque le ministère public a mis en mouvement l'action publique et que la victime n'avait pas renoncé à l'action civile, le droit à réparation des préjudices subis par celle-ci est transmis à ses héritiers qui sont recevables à l'exercer devant la juridiction saisie, peu important que leur auteur n'ait pas introduit d'action à cette fin avant son décès. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui déclare irrecevable la constitution de partie civile de l'ayant droit du défunt frère de la victime de violences ayant entraîné sa mort sans intention de la donner, au motif qu'il n'avait pas manifesté son intention d'exercer l'action civile au jour de son décès
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N° 19-12.342
cassation
Il résulte des articles 1382, devenu 1240, du code civil et 31 du code de procédure civile que la recevabilité de l'action en responsabilité engagée par un associé contre un tiers est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même, c'est-à-dire d'un préjudice qui ne puisse être effacé par la réparation du préjudice social. Le seul fait que cet associé agisse sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne suffit pas à établir le caractère personnel du préjudice allégué
Consulter la décisioncc · soc
N° 72-40.329
cassation
APRES AVOIR RELEVE QU'UN INGENIEUR, ENGAGE SUIVANT CONTRAT STIPULANT A SA CHARGE UNE OBLIGATION DE NON CONCURRENCE D'UNE DUREE DE 2 ANNEES A COMPTER DE LA CESSATION DE SES FONCTIONS ET EN CONTREPARTIE LE VERSEMENT A SON PROFIT D'UNE INDEMNITE MENSUELLE PENDANT LA MEME DUREE, A ETE "DETACHE" DEFINITIVEMENT PAR SON EMPLOYEUR AUPRES D'UNE ENTREPRISE APPARTENANT AU MEME GROUPE INDUSTRIEL QUI L'A ULTERIEUREMENT LICENCIE, LES JUGES DU FOND NE SE CONTREDISENT NULLEMENT LORSQUE, POUR CONDAMNER LE SECOND EMPLOYEUR A VERSER L'INDEMNITE PREVUE A LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE, ILS DECLARENT D'UNE PART, QUE LADITE CLAUSE AVAIT CONSERVE SA PLEINE VALEUR ET QUE LE SECOND EMPLOYEUR AVAIT ACCEPTE DE SE SUBSTITUER AU PREMIER POUR L'EXECUTION DU CONTRAT DONT IL ASSUMAIT LES CHARGES ET, D'AUTRE PART, QUE, S'AGISSANT DU MEME CONTRAT, L'INTERESSE AVAIT TRAVAILLE AU SERVICE DU SECOND EMPLOYEUR SANS ENFREINDRE L 'OBLIGATION DE NON CONCURRENCE.
Consulter la décisioncc · comm
N° 22-21.880
cassation
La caution qui n'a pas été invitée par le créancier à établir une fiche de renseignements n'est pas tenue de déclarer spontanément l'existence d'engagements antérieurs, de sorte qu'en l'absence de telles déclarations, l'ensemble de ses biens et revenus, dont elle établit l'existence, doit être pris en compte pour apprécier l'existence d'une éventuelle disproportion manifeste de son engagement, au sens des articles L. 332-1 et L. 343-4, anciennement L. 341-4, du code de la consommation
Consulter la décisioncc · comm
N° 19-14.094
cassation
Selon l'article D. 442-3 du code de commerce, la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019. L'inobservation de cette règle est sanctionnée par une fin de non-recevoir. La cour d'appel de Paris disposant exclusivement du pouvoir juridictionnel de statuer sur les décisions rendues par les juridictions spécialement désignées pour statuer sur l'article L. 442-6 du code de commerce, ce texte fût-il invoqué devant elle à titre subsidiaire, viole cet article et l'article D. 442-3 du même code, la cour d'appel qui, pour déclarer recevable l'appel formé contre le jugement rendu par un tribunal, saisi à titre subsidiaire, d'une demande sur le fondement de l'article L. 442-6 du code de commerce, retient que la recevabilité de l'appel n'aurait pu être examinée qu'une fois tranchée la nature du contrat liant les parties
Consulter la décisioncc · civ1
N° 19-20.579
rejet
En présence d'une convention d'assistance bénévole, la faute délictuelle de l'assistant à l'origine du dommage subi par un autre assistant n'est pas exclusive de la responsabilité contractuelle de l'assisté au titre de ses propres manquements à l'égard de l'assistant victime, ce qui peut conduire à un partage de responsabilité
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-23.898
cassation
Le défaut d'accomplissement d'une charge de la procédure par la partie à laquelle elle incombe ne constitue pas, en l'absence d'abus, une faute de nature à engager la responsabilité de son auteur. Il n'encourt d'autres sanctions que celles prévues par les règles procédurales applicables à l'instance en cause. Dès lors, doit être cassée la décision qui a condamné l'auteur d'un pourvoi à payer des dommages intérêts au défendeur à ce pourvoi, au motif que le fait de ne pas avoir déposé un mémoire ampliatif dans le délai imposé par l'article 978 du code de procédure civile constituait une irrégularité procédurale sanctionnée par la déchéance du pourvoi, et qu'un tel manquement du demandeur en cassation à ses devoirs réglementaires est nécessairement une faute
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « enregistrement sonore et édition musicale », basée à MITRY-MORY, créée il y a 43 ans, pour un CA de 265 k€.
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Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 265 k € · RN 33 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 206 k € · RN 13 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 179 k € · RN -19 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 188 k € · RN -7 k €