Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a.
Chiffre d'affaires
0 €
Résultat net
-8 k €
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Adresse du siège
77 — Seine-et-Marne
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 52 RUE D’EMERAINVILLE 77183 CROISSY-BEAUBOURG
Création : 01/06/2014
Activité distincte : Vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. (47.99B)
Enseigne : E-D&S-KFE
E-DISTRIBUTION & S-KFE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € |
| Résultat net (€) | -8 k € |
| Croissance | 2018 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — |
| Autonomie financière | 2018 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -8 k € |
| CAF / CA (%) | — |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2018 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2018 |
|---|---|
| Marge nette (%) | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2018 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBE (€) | 0 € |
| Résultat net (€) | -8 k € |
| Autonomie financière (%) | 48.4 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 173.6 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
173599 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 17-15.897
rejet
Ne refuse pas d'évaluer le dommage dont elle a constaté l'existence la cour d'appel qui, saisie d'une demande tendant exclusivement au paiement du coût des travaux de démolition et de reconstruction d'un immeuble, la rejette en retenant, dans les limites fixées par les conclusions des parties et dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des modalités de la réparation, qu'il n'y a pas lieu de procéder à la destruction totale de l'immeuble et à sa reconstruction pour réparer le désordre qui affecte le seul local commercial situé au rez-de-chaussée
Consulter la décisioncc · civ2
N° 22-20.194
irrecevabilite
Toutes les sommes versées par l'acquéreur, à l'exception des frais de la vente et des frais taxés, doivent être consignées et figurer au projet de distribution établi en application de l'article R. 332-3 du code des procédures civiles d'exécution, auquel seuls peuvent participer, outre le débiteur, les créanciers visés à l'article L. 331-1 du même code. Il appartient au juge de l'exécution, saisi d'une demande tendant à l'homologation d'un projet de distribution, de vérifier la conformité du projet à ces dispositions qui relèvent de l'ordre public et auxquelles les parties ne peuvent déroger. Dès lors, il entre dans ses pouvoirs de refuser d'homologuer un projet de distribution dont les stipulations prévoient le versement de sommes à certains créanciers chirographaires qui ne sont pas admis à participer à la distribution, tandis que les autres créanciers chirographaires sont dépourvus de recours contre ce projet
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N° 23-22.252
rejet
Une personne qui distribue de l'électricité pour ses propres besoins n'exploite pas une installation industrielle au sens des dispositions de l'article 266 quinquies C, 8, C, a, du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
Consulter la décisioncc · civ3
N° 23-21.775
rejet
Le créancier qui exerce l'action paulienne doit justifier d'une créance certaine au moins en son principe à la date de l'acte argué de fraude ainsi, sous peine d'irrecevabilité, qu'au moment où le juge statue
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N° 15-28.798
rejet
En application de l'article R. 333-1 du code des procédures civiles d'exécution, la distribution judiciaire peut être sollicitée, soit à défaut de procès verbal d'accord revêtu de la formule exécutoire, soit à défaut de diligence de la partie poursuivante. Fait une exacte application de ce texte, la cour d'appel qui, après avoir constaté que la partie poursuivante n'avait pas respecté le délai d'un mois qui lui était imparti par l'article R. 332-4 du code des procédures civiles d'exécution, pour notifier aux débiteurs le projet de distribution amiable, faisant ainsi ressortir le défaut de diligence de la partie poursuivante, fait droit à la requête en distribution judiciaire
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-10.366
cassation
Il résulte de l'article 6 du code civil et l'article R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution que, saisi d'une demande d'homologation d'un projet de distribution amiable tendant à lui voir conférer force exécutoire après vérification que tous les créanciers à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations et réclamations, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'apprécier sur le fond le projet de distribution, sauf à vérifier la conformité de ce projet à l'ordre public. Doit être cassée l'ordonnance qui, pour rejeter la requête en homologation du projet de distribution du prix d'adjudication, retient que l'adjudicataire, malgré sa qualité de créancier poursuivant, qui s'est volontairement abstenu de payer le prix de la vente et les frais taxés, ne saurait valablement opposer la compensation de sa créance au stade de la distribution, alors que le projet de distribution n'avait pas été contesté dans le délai imparti et que la faculté qui y était insérée d'un paiement partiel du prix de vente par compensation n'était pas contraire à l'ordre public
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N° 23-11.410
cassation
Il résulte de la combinaison des articles 1103 du code civil et L. 235-1 du code de commerce que les délibérations d'une société commerciale s'imposent aux associés tant que la nullité n'en a pas été prononcée
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N° 22-18.784
cassation
Aux termes de l'article L. 1233-4, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction modifiée par l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Le périmètre à prendre en considération pour l'exécution de l'obligation de reclassement se comprend de l'ensemble des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important qu'elles appartiennent ou non à un même secteur d'activité
Consulter la décisioncc · comm
N° 17-15.960
rejet
Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 622-21 II du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, et de l'article R. 622-19 du même code qu'une procédure de distribution du prix de vente d'un immeuble vendu par adjudication, qui n'a pas produit un effet attributif à l'égard des créanciers avant le jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur saisi, est caduque. Aux termes des articles L. 334-1 et R. 334-3 du code des procédures civiles d'exécution, c'est à l'égard du seul débiteur que la consignation du prix d'adjudication par l'acquéreur produit les effets d'un paiement si la distribution du prix n'est pas intervenue dans les six mois, de sorte que les créanciers inscrits ne peuvent se prévaloir de ces dispositions pour soutenir qu'un effet attributif de la procédure de distribution a eu lieu à leur profit avant l'ouverture de la procédure collective. En conséquence, dès lors qu'elle a constaté que le prix de vente n'avait pas été réparti entre les créanciers avant l'ouverture du redressement judiciaire, la cour d'appel a décidé à bon droit que la procédure de distribution était caduque et que les fonds séquestrés devaient être remis au mandataire judiciaire pour être répartis conformément aux règles de la procédure collective
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-13.235
rejet
Selon l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que les créanciers énumérés au 1° bis de l'article 2374 et à l'article 2375 du code civil. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d¿appel en déduit qu'un créancier chirographaire est irrecevable en sa contestation du projet de distribution du prix de vente
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés n.c.a. », basée à CROISSY-BEAUBOURG, créée il y a 12 ans, employant 1-2 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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