Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés
Chiffre d'affaires
+1.6%421 k €
Résultat net
+17.4%-19 k €
Score financier
59
Source publique
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Adresse du siège
29 — Finistère
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : CARONT GLAZ 29380 BANNALEC
Création : 12/08/2019
Activité distincte : Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés (47.81Z)
Enseigne : BANNAPAINS
E.CO PAIN
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 421 k € | 415 k € | 429 k € |
| Marge brute (€) | 300 k € | 296 k € | 298 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -11 k € | -8 k € | 58 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -25 k € | -23 k € | 44 k € |
| Résultat net (€) | -19 k € | -23 k € | 38 k € |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +1.6 | -3.3 | — |
| Taux de marge brute (%) | 71.2 | 71.4 | 69.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -2.6 | -1.9 | 13.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -6.0 | -5.6 | 10.4 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -19 k € | -23 k € | 38 k € |
| CAF / CA (%) | -4.6 | -5.6 | 8.8 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -4.6 | -5.6 | 8.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 421 k € | 415 k € | 429 k € |
| Marge brute (€) | 300 k € | 296 k € | 298 k € |
| EBE (€) | -11 k € | -8 k € | 58 k € |
| Résultat net (€) | -19 k € | -23 k € | 38 k € |
| Marge EBE (%) | -256.6 | -188.9 | 1319.8 |
| Autonomie financière (%) | 38.7 | 43.5 | 47.8 |
| Taux d'endettement (%) | 53.8 | 62.5 | 70.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 68.0 | 116.5 | 214.6 |
| CAF / CA (%) | -317.2 | -209.3 | 1178.0 |
| Capacité de remboursement | -2.5 | -6.0 | 1.4 |
| BFR (j de CA) | 1.3 | 6.9 | 14.5 |
| Rotation stocks (j) | 8.3 | 9.9 | 10.6 |
Comptes publics · Type : Consolidé
895 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 83-92.573
cassation
La tromperie sur les qualités de la chose vendue, pour être punissable au sens de l'article premier de la loi du 1er août 1905, doit résulter d'une intention frauduleuse et porter sur des qualités substantielles du produit vendu ; il appartient au juge de constater les circonstances dont se déduit la mauvaise foi du prévenu et de préciser les qualités substantielles sur lesquelles le consommateur a été trompé. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, pour condamner un boulanger du chef de tromperie, constate que le pain vendu avait les qualités olfactives et gustatives particulières du pain cuit par chauffage direct au bois, comme annoncé, mais qui, sans s'expliquer davantage sur l'intention de fraude, se borne à affirmer que ce pain manquait des autres qualités organoleptiques propres à ce type de pain, différentes de l'odeur et de la saveur (1).
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N° 65-91.676
cassation
L'arrêté préfectoral, pris en application de l'article 43 a du livre II du Code du travail, qui interdit la vente et le colportage du pain le dimanche, est applicable à la succursale de vente d'une boulangerie industrielle (1). Il n'y a aucune analogie, du point de vue de l'application du repos hebdomadaire entre une telle succursale et une succursale des magasins à commerces multiples (2). Il n'importe que le prévenu ne soit pas membre des syndicats qui ont été consultés par le préfet à l'occasion de la préparation de son arrêté (3).
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N° 07-21.888
rejet
Est seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage et une telle clause, en raison de son autonomie par rapport à la convention principale dans laquelle elle s'insère, n'est pas affectée, sauf stipulation contraire, par l'inefficacité de cet acte de sorte que justifie légalement sa décision, sans avoir à effectuer une recherche tirée de la qualité juridique des parties, une cour d'appel qui, pour déclarer incompétent un tribunal de commerce, relève que les sociétés en litige avaient conclu un contrat de vente portant sur des matériels dont le défaut de conformité était allégué qui comportait une clause d'arbitrage
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N° 72-92.256
cassation
Si les juges, s'agissant de magasins à commerces multiples qui relèvent d'une catégorie professionnelle particulière, peuvent déclarer inapplicables les arrêtés préfectoraux, ordonnant, sur le fondement de l'article 43 a du livre II du Code du Travail, la fermeture des établissements d'une profession déterminée pendant la durée du congé hebdomadaire, ils ne sauraient en décider ainsi qu'à la condition de préciser les caractéristiques et les structures des magasins en cause, pour permettre à la Cour de Cassation de s 'assurer qu'ils entrent dans la classe des magasins à commerces multiples (1).
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N° 95-81.101
cassation
En l'état d'un arrêté préfectoral prescrivant la fermeture au public, un jour par semaine, des boulangeries, boulangeries-pâtisseries et dépôts de pain du département, ainsi que de toute partie d'établissements et leurs dépendances, comportant un rayon de vente de pain, ne justifie pas sa décision la cour d'appel qui relaxe l'exploitant d'un " terminal de cuisson ", poursuivi pour avoir contrevenu à cet arrêté, alors qu'il n'est pas contesté que l'établissement dirigé par l'intéressé a précisément pour activité la vente de pain, fût-elle exercée sous une forme industrielle.
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N° 88-86.541
rejet
Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, ne peuvent être présentés comme stérilisés que les seuls produits qui ont été soumis à un traitement ayant abouti à l'élimination totale des micro-organismes qu'ils contenaient.
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N° 70-10.677
rejet
LES JUGES DU FOND PEUVENT DECIDER QUE LES VENDEURS D'UN FONDS DE COMMERCE DE BOULANGERIE QUI SE SONT INTERDIT DANS L'ACTE DE VENTE, LE DROIT DE CREER, D'EXPLOITER OU DE FAIRE VALOIR AUCUN FONDS DE COMMERCE DE MEME NATURE ET DE S'INSTALLER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT MEME A TITRE D'ASSOCIE COMMANDITAIRE DANS L 'EXPLOITATION D'UN SEMBLABLE FONDS DANS UN RAYON DE DIX KILOMETRES, NE CONTREVIENNENT PAS A CETTE CLAUSE EN INSTALLANT A L'INTERIEUR DU CAMPING QU'ILS ONT CREE A PROXIMITE DU FONDS CEDE, UN DEPOT DE PAIN ALIMENTE PAR D'AUTRES BOULANGERS, DES LORS QU'ILS RELEVENT QUE LES PROPRIETAIRES DU CAMPING NE PERCEVAIENT AUCUN BENEFICE SUR LA VENTE DES PAINS ET QU'ILS OFFRAIENT AINSI UN SERVICE GRATUIT AUX BOULANGERS APPELES A RAVITAILLER LE CAMP, OFFRE DECLINEE PAR LEUR CESSIONNAIRE QUI ETAIT AINSI MAL FONDE A S'EN PLAINDRE.
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N° 14-13.538
cassation
Le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 a énoncé que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale n'était pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de la publication de sa décision et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité. Il en résulte que les contrats en cours sont les actes ayant le caractère de conventions ou d'accords collectifs ayant procédé à la désignation d'organismes assureurs pour les besoins du fonctionnement des dispositifs de mutualisation que les partenaires sociaux ont entendu mettre en place, voire les actes contractuels signés par eux avec les organismes assureurs en vue de lier ces derniers et de préciser les stipulations du texte conventionnel de branche et ses modalités de mise en oeuvre effective. Est en conséquence cassé l'arrêt qui pour rejeter les demandes de l'organisme de prévoyance désigné par les partenaires sociaux pour gérer le régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé du secteur de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, à l'égard d'une société en vue de régulariser son adhésion et de payer les cotisations de ses salariés dues depuis le 1er janvier 2007, retient que la décision du Conseil constitutionnel du 13 juin 2013 prive l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale de sa conformité à la Constitution et donc l'avenant litigieux à la convention collective de sa légitimité en l'absence de contrat en cours à cette date entre cet organisme et l'entreprise
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N° 88-85.870
rejet
La nullité éventuelle de l'exploit de signification d'un arrêt contradictoire devant être signifié aurait pour seul effet de ne pas faire courir le délai de pourvoi
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N° 84-92.915
rejet
Le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions (arrêts n°s 1, 2, 3, 4, 5 et 6). Doit, en conséquence, être déclaré civilement responsable le commettant dont le préposé : 1°) a exercé des violences sur un collègue au temps et au lieu du travail (arrêts n° 1 et 3) ; 2°) a commis, en qualité d'auteur ou de complice, des vols, escroqueries, abus de confiance, faux, usage de faux ou falsification de chèques, en mettant à profit les fonctions qu'il exerçait (arrêts n° 2, 4, 5 et 6). Se place nécessairement hors des fonctions auxquelles il est employé le préposé qui agit à des fins non seulement étrangères, mais encore contraires à ses attributions (arrêts n° 7, 8 et 9). Doit, en conséquence, être mis hors de cause le commettant dont le préposé : 1°) a volontairement incendié le bâtiment qu'il était chargé de surveiller (arrêt n° 8) ; 2°) a commis des vols dans les locaux soumis à sa surveillance (arrêts n° 7 et 9).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés », basée à BANNALEC, créée il y a 7 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 421 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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