Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie
Chiffre d'affaires
1,2 M €
Résultat net
151 k €
Score financier
78
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
88 — Vosges
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 95 ROUTE D’EPINAL 88220 HADOL
Création : 28/06/2023
Activité distincte : Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie (33.20A)
Enseigne : DVM TOLERIE
DVM TOLERIE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,2 M € |
| Marge brute (€) | 882 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 237 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 199 k € |
| Résultat net (€) | 151 k € |
| Croissance | 2024 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 73.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 19.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.5 |
| Autonomie financière | 2024 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 151 k € |
| CAF / CA (%) | 12.6 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2024 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2024 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 12.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2024 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,2 M € |
| Marge brute (€) | 882 k € |
| EBE (€) | 237 k € |
| Résultat net (€) | 151 k € |
| Marge EBE (%) | 1966.4 |
| Autonomie financière (%) | 23.7 |
| Taux d'endettement (%) | 185.3 |
| Ratio de liquidité (%) | 250.5 |
| CAF / CA (%) | 1567.3 |
| Capacité de remboursement | 1.5 |
| BFR (j de CA) | 68.6 |
| Rotation stocks (j) | 25.4 |
Comptes publics · Type : Consolidé
183 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 75-40.682
rejet
L'employeur qui s'est trouvé dans l'impossibilité de fournir du travail à un salarié non gréviste à la suite de divers mouvements de grève tournante qui se sont succédés presque continuellement dans l'atelier entraînant nécessairement une paralysie croissante de celui-ci, puis son arrêt total au point qu'aucun travail de remplacement n'a pu être donné à plusieurs salariés non grévistes, est libéré de son obligation de procurer du travail à l'intéressé, et par conséquent du payement des salaires pour la période durant laquelle il a été mis en chômage technique.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 15-14.473
cassation
La cour d'appel qui déclare recevables des mémoires complémentaires déposés en dehors des délais de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne peut déclarer irrecevables les pièces qui ont été déposées simultanément ou à une date proche, sans rechercher, au besoin d'office, si elles ne viennent pas à leur soutien
Consulter la décisioncc · comm
N° 09-14.561
rejet
Il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 V du code de commerce que lorsque le lieu de création n'est pas indiqué sur la lettre de change, celle-ci doit être considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur ; ce texte n'exige pas que l'indication de ce lieu figure au recto de la lettre de change
Consulter la décisioncc · comm
N° 00-21.589
rejet
Les articles 25 et 161 du décret du 27 décembre 1985 disposant que tant les ordonnances du juge-commissaire que les arrêts rendus par la cour d'appel en matière de redressement ou liquidation judiciaire sont notifiés aux parties par les soins du greffier, il en va de même pour les jugements rendus sur recours des ordonnances du juge-commissaire. Est régulière et fait courir le délai d'appel la signification du jugement, rendu sur recours d'une ordonnance du juge-commissaire statuant en matière de revendication, opérée à la demande du greffier du tribunal.
Consulter la décisioncc · comm
N° 16-22.083
rejet
En présence d'un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à l'absence d'inventaire obligatoire prévu par l'article L. 622-6 du code de commerce, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n'existe plus en nature au jour du jugement d'ouverture de sa procédure de liquidation judiciaire incombe au liquidateur
Consulter la décisioncc · civ1
N° 81-14.312
cassation
Modifie l'objet du litige, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile la Cour d'appel qui, pour exclure la garantie d'un assureur se fonde sur une clause de la police qui n'était pas invoquée par l'assureur, et refuse de procéder à l'interprétation de la clause du contrat relative au champ d'activité de l'assureur couvert par la garantie, ce qui était le seul point discuté par les parties.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 00-15.459
rejet
L'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ne peut être invoqué que lorsque le marché principal tend à la réalisation des travaux de bâtiment ou de génie civil. Par suite, viole ce texte, en statuant par des motifs qui ne suffisent pas à les caractériser, la cour d'appel qui, pour accueillir la demande d'un sous-traitant dirigée contre le maître de l'ouvrage sur le fondement de ce texte, retient que même si le marché principal prévoyait que le maître de l'ouvrage ferait les travaux de génie civil, le sous-traitant a exécuté des prestations corollaires, symétriques et conditionnées par ces travaux pour raccorder et intégrer les installations nouvelles dans les installations fixes préexistantes ou établies pour l'occasion par le maître de l'ouvrage, qui constituent des travaux de génie civil (arrêt n° 1), de même que la cour d'appel qui, au contraire, pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée par le sous-traitant contre le maître de l'ouvrage sur le fondement de ce texte, retient que les travaux commandés par le maître de l'ouvrage pour la réalisation d'une nouvelle chaufferie sur le site de son usine ne portaient que sur l'installation de la chaufferie et des éléments périphériques, que les travaux sous-traités n'étaient ni des travaux de bâtiment ni des travaux publics et que le sous-traitant n'était intervenu que pour exécuter les travaux de raccordement de la nouvelle chaudière et de câblage de la chaufferie, de tels motifs ne suffisant pas à exclure la réalisation de travaux de bâtiment ou de génie civil au titre du marché principal (arrêt n° 2). Par contre, ayant relevé qu'un marché principal, portant sur la réalisation d'installations industrielles relatives au traitement des matériaux provenant de l'exploitation d'une carrière, comprenait, outre le montage des installations et équipements techniques fournis, l'exécution des éléments nécessaires à les recevoir et notamment la construction du socle en béton armé et de la structure métallique supportant le concasseur, de l'ensemble de tôlerie des cribles, des superstructures des trémies de stockage et du bâtiment de couverture des silos, une cour d'appel a pu en déduire que l'ouvrage industriel de génie civil ainsi réalisé relevait des travaux de bâtiment (arrêt n° 3).
Consulter la décisioncc · soc
N° 86-60.403
cassation
Saisi par l'employeur de la seule contestation relative à la désignation d'un salarié en tant que troisième délégué syndical dans l'entreprise, méconnaît les termes du litige et viole l'article 5 du nouveau Code de procédure civile le tribunal d'instance qui, pour apprécier la validité de cette désignation, substitue au cadre dans lequel elle avait été faite, celui d'un établissement.
Consulter la décisioncc · soc
N° 08-44.177
rejet
Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Fait une exacte application de l'article L. 1226-2 du code du travail la cour d'appel qui, ayant justement retenu que l'avis de ce médecin ne dispensait pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement le cas échéant au sein du groupe auquel appartient l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, a fixé le point de départ de l'obligation de reclassement à compter de la seconde visite de reprise
Consulter la décisioncc · comm
N° 74-14.221
cassation
Méconnaît le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal la Cour d'appel qui, prononçant la résolution de la vente d'une voiture d'occasion pour vices cachés, a condamné le garagiste qui avait reçu le paiement de l'acompte, à restituer le prix de vente et à payer des dommages-intérêts à l'acheteur alors que, par une décision antérieure, le tribunal correctionnel avait condamné, pour tromperie sur la marchandise le fils du garagiste au nom de qui était immatriculée l'automobile avant la transaction et avait relaxé le père des fins de la poursuite.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Jeune TPE, dans le secteur « installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie », basée à HADOL, créée il y a 3 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 1,2 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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