Activités des sociétés holding
Chiffre d'affaires
108 k €
Résultat net
19 k €
Score financier
79
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
1 personne
Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
10 — Aube
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Adresse : 25 RUE GAUTHERIN 10000 TROYES
Création : 01/05/2018
Activité distincte : Activités des sociétés holding (64.20Z)
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Finances de
| Performance | 2020 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 108 k € |
| Marge brute (€) | 108 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 23 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 23 k € |
| Résultat net (€) | 19 k € |
| Croissance | 2020 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.2 |
| Autonomie financière | 2020 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 19 k € |
| CAF / CA (%) | 18.0 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2020 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2020 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 18.0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2020 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2020 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 108 k € |
| Marge brute (€) | 108 k € |
| EBE (€) | 23 k € |
| Résultat net (€) | 19 k € |
| Marge EBE (%) | 2120.4 |
| Autonomie financière (%) | 88.2 |
| Taux d'endettement (%) | 4.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 422.8 |
| CAF / CA (%) | 1799.2 |
| Capacité de remboursement | 0.5 |
| BFR (j de CA) | 58.5 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
17 décisions publiques référencées
cc · comm
N° 23-22.879
cassation
Il résulte de la combinaison des articles L. 132-1, L. 134-19 et R. 134-24 du code de l'énergie que, sauf disposition spéciale, le président du Comité de règlement des différends et des sanctions agit au nom de la Commission de régulation de l'énergie pour tous les actes qui se rattachent à la mission de règlement des différends prévue à l'article L. 134-19 du même code. La présentation d'observations devant la cour d'appel de Paris, saisie d'un recours contre une décision de règlement de différend prise par le Comité de règlement des différends et des sanctions, prévue à l'article R. 134-24, alinéa 1, du code de l'énergie, participe à l'accomplissement de cette mission
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N° 23-24.013
cassation
En application des articles L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du travail, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, en dernier ressort, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, les contestations contre la décision de l'autorité administrative fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux. A défaut de décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à l'expiration du délai de deux mois dont il dispose pour se prononcer, l'employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de quinze jours, le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la répartition. Il appartient, en conséquence, au tribunal judiciaire d'examiner l'ensemble des contestations lorsqu'aucune décision n'a été rendue par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) et de statuer sur les questions demeurant en litige d'après l'ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue. Dès lors méconnaît l'étendue de ses pouvoirs et viole les textes susvisés le tribunal judiciaire qui déclare irrecevable la demande d'une société de fixer la répartition du personnel et des sièges entre les différents collèges électoraux de deux comités sociaux et économiques, alors qu'il entrait dans son office, exerçant sa plénitude de juridiction, de procéder à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux au sein des établissements distincts, et à cette fin de déterminer si les éléments d'information demandés par les organisations syndicales existaient et lui étaient nécessaires pour procéder à cette répartition et, dans l'affirmative, d'en ordonner la production
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N° 23-20.714
cassation
Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2315-39, R. 2314-24 et R. 2314-25 du code du travail et R. 211-3-15, 1°, du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-456 du 15 avril 2021, que lorsqu'il connaît d'une contestation des désignations des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, qui sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, le tribunal judiciaire statue par décision en dernier ressort susceptible d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours
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N° 22-24.797
cassation
En cas de concours de conventions collectives ou d'accords collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé. Viole dès lors l'article L. 2254-1 du code du travail la cour d'appel qui décide que les dispositions des accords du 23 juillet 2010, respectivement signés par la société Enedis et par la société GRDF, sont applicables à tous les salariés des unités opérationnelles nationales concernés par le projet de transformation des activités communes, qu'ils fassent ou non partie d'équipes constituées, alors que les avantages conventionnels ayant le même objet ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler et qu'il résultait de ses constatations que l'unité opérationnelle nationale ressources humaines faisait partie du service commun Enedis-GRDF et que les stipulations des deux accords collectifs étaient identiques, de sorte que les dispositions des articles 4.3 et 4.7 des accords, à l'égard des salariés du service commun Enedis-GRDF, avaient le même objet
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N° 22-16.275
cassation
Le paiement de l'impôt mis à la charge d'un contribuable, à la suite d'une rectification fiscale lui refusant le bénéfice de la réduction d'impôt escomptée d'une opération de défiscalisation, ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf s'il est établi que, sans la faute des personnes en charge de cette opération dont la responsabilité est recherchée, ce contribuable n'aurait pas été exposé au paiement de l'impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre
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N° 21-19.784
cassation
Il résulte de l'article L. 2233-1 du code du travail, de l'article 47, alinéas 1 à 3, de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010, et de l'article 1er, alinéa 1, du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret n° 46-1451 du 22 juin 1946 que les conditions d'emploi et de travail du personnel de l'industrie électrique et gazière ne sont pas déterminées par des conventions et accords collectifs de travail, sous réserve des dispositions des articles L. 161-1 et L. 161-4 du code de l'énergie, mais par un statut qui, constituant un élément de l'organisation du service public exploité, a le caractère d'un règlement administratif et que les décisions unilatérales portant mesures d'accompagnement financier de la mobilité d'entreprise, sont elles-mêmes, eu égard à l'article 28, § 1, du statut, des éléments de ce statut réglementaire
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N° 21-15.585
cassation
Il résulte des articles L. 2143-3, L. 2121-1, L. 2122-1 du code du travail et de l'article 7.1 de l'accord collectif sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'unité économique et sociale (UES) Eiffage énergie du 12 février 2019, que, lorsque la désignation d'un délégué syndical s'effectue au niveau d'une personne morale regroupant en partie trois établissements distincts au sens du comité social et économique d'établissement, le seuil de 10 % fixé par l'article L. 2121-1 du code du travail se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein de ces différents établissements
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N° 21-13.310
cassation
Selon l'article L.1242-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020, outre les cas prévus à l'article L.1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. Aux termes de l'article D. 1242-3 du même code, en application de l'article L.1242-3, 2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux élèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application. Il en résulte que l'obligation pour l'employeur d'assurer un complément de formation professionnelle constitue une des conditions d'existence d'un tel contrat à durée déterminée à défaut de laquelle le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée. Doit être censurée la cour d'appel, qui pour requalifier en contrat à durée indéterminée le contrat de travail d'un salarié, engagé en application des dispositions de l'article L.1242-3, 2, a retenu que l'employeur avait manqué à son obligation de lui assurer un complément de formation professionnelle, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait suivi cinq actions de formation et avait acquis, dans le domaine de la recherche, des compétences complémentaires à ses qualifications universitaires
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N° 21-14.448
cassation
En application des dispositions de l'article L. 521-14 du code de l'énergie, l'éviction des droits particuliers à l'usage de l'eau, exercés à la date de l'affichage de la demande en concession, ouvre droit à une indemnité. Si, lorsque la restitution en nature est possible, le concessionnaire est, en principe, tenu d'y procéder, il appartient au juge de l'expropriation, en cas de désaccord, de choisir le mode d'indemnisation lui paraissant le plus approprié
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N° 20-16.257
cassation
Le principe de primauté du droit de l'Union oblige le juge national, chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, à assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure (CJCE, arrêt du 9 mars 1978, Administration des finances de l'Etat/société anonyme Simmenthal, 106/77). L'article 32 , § 1, de la directive n° 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité, interprété conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) fait interdiction aux États membres d'organiser l'accès au réseau de distribution d'une manière discriminatoire, en ce comprises d'éventuelles discriminations sur le plan du coût à supporter pour l'utilisation du réseau de distribution (CJUE, arrêt du 29 septembre 2016, Essent, C-492/14, point 78). Cette interdiction s'oppose à une pratique qui, en permettant la rémunération de certains fournisseurs assurant des services au gestionnaire du réseau de distribution et en la refusant à d'autres rendant ces mêmes services, sans justification objective, crée une discrimination au regard du coût à supporter pour l'utilisation de ce réseau. Aux termes de l'article 37, § 10, de cette même directive, les autorités de régulation sont habilitées à demander que les gestionnaires de réseau de transport et de distribution modifient au besoin les conditions, y compris les tarifs ou les méthodes visés au présent article, pour faire en sorte que ceux-ci soient proportionnés et appliqués de manière non discriminatoire. En conséquence, doit être laissé inappliqué par le juge national l'article L. 452-3-1, II, du code de l'énergie pour l'électricité, issu de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017, qui est contraire aux dispositions de la directive 2009/72/CE en ce qu'il maintient les effets d'une pratique discriminatoire en interdisant toute action en réparation au titre de cette pratique. Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les recours en annulation ou en réformation contre les décisions prises par le Comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie (le Cordis) sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du code de l'énergie. Aux termes de l'article R.134-22 de ce code, le recours doit être formé dans le délai d'un mois, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. C'est donc exactement et sans porter atteinte à la substance du droit d'accès au juge que l'arrêt déclare irrecevables des demandes formées, par voie d'observations, par une partie qui n'a pas formé de recours dans les formes et délais précités
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « activités des sociétés holding », basée à TROYES, créée il y a 8 ans, pour un CA de 108 k€.
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