Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse : AVENUE AMIRAL COLLET, 83000 TOULON
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
DUQUESNE
Enrichissement en cours
15 décisions publiques référencées
cc · civ2
N° 19-25.459
cassation
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quelle que soit la date à laquelle elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine l'accident ou la maladie, indépendamment de la prise en charge de l'événement au titre de la législation professionnelle. Dès lors, l'inopposabilité à l'employeur de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle est sans incidence sur son obligation au versement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail
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N° 19-18.584
rejet
Dès lors que la demande de la victime se réfère à un tableau de maladies professionnelles, l'organisme social n'est pas tenu, en cas de refus de prise en charge, d'instruire cette demande selon les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies non désignées dans un tableau. Par suite, doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir relevé que la maladie déclarée par la victime ne figurait pas au tableau n° 30, dont elle invoquait exclusivement le bénéfice, en déduit exactement que la caisse n'était pas tenue de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
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N° 19-19.018
rejet
Les contributions qu'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) verse pour le financement de garanties de retraite supplémentaire et de prévoyance souscrites par un élu entrent dans l'assiette des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, à moins qu'elles ne répondent, pour tout ou partie de leur montant, aux conditions d'exonération fixées par le sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Ayant relevé que les élus locaux étaient affiliés au régime général de la sécurité sociale en leur qualité de personnes rattachées à ce régime et fait ressortir l'absence de caractère obligatoire, pour ces derniers, des prestations de retraite supplémentaire litigieuses, l'arrêt en a exactement déduit que les contributions versées pour leur financement n'entraient pas dans le champ d'application du sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, de sorte qu'elles devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations dues par l'EPCI
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N° 19-21.525
rejet
Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales mentionnées à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale tiennent de ce texte de nature législative, dès leur création par l'arrêté prévu par l'article D. 213-1 du même code, leur capacité juridique pour agir dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées par la loi. Il en résulte que l'URSSAF, créée par un arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances et de la sécurité sociale du 7 août 2012, avait qualité pour agir devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale
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N° 19-21.928
rejet
Entrent dans l'assiette des cotisations et contributions sociales prévues par les articles L. 131-6, L. 136-3 du code de la sécurité sociale, 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, dans leur rédaction applicable au litige, les sommes attribuées à une ancienne avocate associée au titre des bénéfices résultant de cette activité, indépendamment des règles fiscales régissant la répartition du bénéfice imposable entre associés
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N° 19-18.175
cassation
L'irrecevabilité, faute de saisine préalable de la commission de recours amiable, du recours formé directement devant la juridiction de sécurité sociale ne fait pas obstacle à l'exercice, après la saisine de la commission de recours amiable de l'organisme, d'un nouveau recours contentieux, sous réserve qu'il soit exercé avant l'expiration du délai de forclusion
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N° 18-25.021
cassation
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver
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N° 19-17.626
cassation
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. Viole les articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1315, devenu 1353, du code civil la cour d'appel qui, pour déclarer inopposable à l'employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre d'un accident survenu le 18 février 2011, prescrits à compter du 24 avril 2011, retient que la caisse se contente de verser une attestation de paiement des indemnités journalières sur la période du 18 février au 30 octobre 2012, mais ne produit pas les certificats médicaux d'arrêt de travail postérieurs au certificat médical initial du 21 février 2011, qui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 24 avril 2011 inclus et ajoute que la caisse ne met pas ainsi la cour d'appel en mesure de vérifier qu'il existe bien une continuité des soins et des symptômes depuis la fin de cet arrêt de travail jusqu'à la consolidation, ni d'apprécier le lien de causalité pouvant exister entre l'accident et les lésions ayant pu justifier les arrêts de travail postérieurs
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N° 19-14.051
cassation
Selon l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 auquel renvoie l'article D. 635-2 du même code, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2008-1427 du 22 décembre 2008, pour la détermination de la cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse, les cotisations des professions artisanales, industrielles ou commerciales, assises sur le revenu professionnel et établies sur une base annuelle, sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année et font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu professionnel est définitivement connu
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N° 18-12.467
cassation
Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à TOULON, créée il y a 32 ans.
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SIRET 021 002 613 00012
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