Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
76 — Seine-Maritime
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Adresse : 20 RUE CLAUDE GROULARD 76200 DIEPPE
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
DULIERE CLAUDE
Enrichissement en cours
19822 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 80-12.044
cassation
La Cour d'appel qui, ayant relevé qu'une société avait traité avec le syndic d'un commerçant en liquidation des biens, autorisé par le tribunal de commerce, l'achat d'un fonds de commerce à condition de reprendre le personnel, que l'opération n'avait pu être poursuivie en raison de la liquidation des biens de cette société, que le syndic désigné dans la nouvelle procédure collective avait alors demandé l'annulation de la convention et que le tribunal avait décidé de retirer l'autorisation donnée au premier syndic et ordonné le licenciement, déclare irrecevable l'appel formé par le second syndic en retenant que l'article 103-5 de la loi du 13 juillet 1967 interdit l'appel des jugements visés à l'article 88 de ladite loi, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que l'appel, limité au chef relatif au licenciement, était totalement étranger au retrait d'autorisation et à l'annulation du contrat et échappait dès lors à l'article 88, méconnait les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
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N° 81-13.478
cassation
Encourt la cassation l'arrêt qui a retenu que la nullité d'une assignation en résiliation du bail délivrée à une société en liquidation des biens et non pas au syndic avait été couverte par l'intervention volontaire dudit syndic sans répondre aux conclusions de ce dernier faisant valoir qu'il n'était intervenu à l'instance qu'à titre d'information et conservatoire en sa seule qualité de représentant de la masse des créanciers.
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N° 97-86.054
cassation
Caractérise notamment le délit de rébellion, tout acte de résistance active à l'intervention des agents dépositaires de l'autorité publique, même sans atteinte physique à la personne de ces derniers. (1).
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N° 00-84.858
rejet
Le régime fiscal des timbres de collection, qui, avant la loi du 26 juillet 1991, exonérait de la TVA les timbres importés par des négociants et destinés à la revente mais non ceux importés directement par un acheteur final, n'était pas contraire aux articles 6, 30, 59 et 95 (devenus respectivement les articles 12, 28, 49 et 90) du traité CE.
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N° 97-81.748
cassation
Un masseur-kinésithérapeute, qui ne respecte pas les temps de soins prévus par la nomenclature générale des actes professionnels ou applique des cotations supérieures à celles prévues pour les actes effectués, ne saurait, à défaut d'éléments extérieurs donnant force et crédit aux fausses déclarations portées sur les feuilles de soins, être déclaré coupable d'escroquerie(1).
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N° 06-84.105
rejet
La présomption de responsabilité résultant de l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 ne s'applique pas à l'auteur d'un propos repris par un journaliste. La personne qui s'estime diffamée par ces propos doit établir, dans les termes de la complicité de droit commun, que leur auteur a su qu'ils étaient destinés à être publiés ; tel n'est pas le cas lorsque les juges constatent que le prévenu ignorait qu'il s'adressait à un journaliste
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N° 99-84.627
rejet
Les père et mère, ou celui d'entre eux à qui l'enfant est confié, et dont la cohabitation avec celui-ci n'a pas cessé pour une cause légitime, ne peuvent s'exonérer de la responsabilité de plein droit pesant sur eux que par la force majeure ou la faute de la victime. (1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 93-14.331
cassation
Justifie légalement sa décision d'accueillir la demande de la partie reconnue bénéficiaire sur des parcelles de terre d'un bail rural opposable à l'autre partie par un arrêt du 14 mars 1987 statuant sur renvoi après cassation, invoquant le manque à gagner résultant de l'impossibilité d'exploiter les parcelles de 1982 à 1987 la cour d'appel qui, sans imputer à faute au second l'exécution d'une décision ultérieurement cassée, retient qu'il y avait lieu, pour déterminer la somme due au premier, de prendre en considération la valeur des récoltes qu'il aurait dû faire en déduisant les charges qui ont été supportées par le second et le fait que le premier n'avait pu poursuivre son exploitation durant la période considérée que sur une surface diminuée, ce qui avait augmenté les charges fixes.
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N° 91-86.053
cassation
Pour que le délit d'escroquerie soit constitué, les moyens employés doivent avoir pour objet la remise d'une chose énumérée à l'article 405 du Code pénal. Tel n'est pas le cas de la remise d'immeubles construits ou de prestations de service de la part d'artisans spécialisés en matière de construction.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 78-12.353
rejet
Ne dénature pas la clause d'une police d'assurance, qui exclut de la garantie les dommages subis par l'assuré ou le conducteur du véhicule, la Cour d'appel qui décide que cette exclusion ne vise que les dommages subis par le conducteur lui-même et non ceux soufferts, à raison du décès de ce dernier, par sa veuve et ses enfants.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à DIEPPE, créée il y a 32 ans.
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