Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé
Chiffre d'affaires
186 k €
Résultat net
-22 k €
Score financier
61
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
54 — Meurthe-et-Moselle
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
3 au total · 3 en activité · 0 fermés
Adresse : 20 RUE DE LA SAPINIERE 54520 LAXOU
Création : 04/02/2015
Activité distincte : Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé (47.74Z)
Adresse : CTRE COMMERC ST SEBASTIEN 54000 NANCY
Création : 19/06/2019
Activité distincte : Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé (47.74Z)
Adresse : CENTRE COMMERCIAL CORA HOUDEMONT 54180 HOUDEMONT
Création : 13/03/2015
Activité distincte : Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé (47.74Z)
DSP AUDIO
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2020 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 186 k € |
| Marge brute (€) | 80 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -16 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -22 k € |
| Résultat net (€) | -22 k € |
| Croissance | 2020 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 43.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -11.9 |
| Autonomie financière | 2020 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -22 k € |
| CAF / CA (%) | -11.9 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2020 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2020 |
|---|---|
| Marge nette (%) | -11.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2020 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2020 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 186 k € |
| Marge brute (€) | 80 k € |
| EBE (€) | -16 k € |
| Résultat net (€) | -22 k € |
| Marge EBE (%) | -855.3 |
| Autonomie financière (%) | 75.1 |
| Taux d'endettement (%) | 0.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 346.5 |
| CAF / CA (%) | -943.2 |
| Capacité de remboursement | -0.0 |
| BFR (j de CA) | 103.8 |
| Rotation stocks (j) | 14.5 |
Comptes publics · Type : Consolidé
406 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 16-28.561
qpc
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N° 16-28.561
cassation
Aux termes des articles L. 4614-13 et L. 4614-13-1, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'employeur qui entend contester le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et peut également contester le coût final de l'expertise devant le juge judiciaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'employeur a été informé de ce coût. Il en résulte que le délai de quinze jours pour contester le coût prévisionnel de l'expertise ne court qu'à compter du jour où l'employeur en a été informé
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N° 17-20.301
rejet
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), qui dans le cadre d'une procédure d'information consultation doit rendre son avis au comité d'établissement, a qualité pour agir devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés aux fins de communication par l'employeur d'éléments d'information supplémentaires
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N° 21-83.121
cassation
L'article 432-14 du code pénal n'exige pas que la personne poursuivie soit intervenue, en fait ou en droit, dans la procédure d'attribution d'une commande publique. En raison de ses connaissances techniques et du savoir-faire dont elle disposait à raison de son affectation au service de restauration scolaire de la commune, la prévenue bénéficiait de compétences et d'informations privilégiées lui ayant permis de procurer à une société candidate dans le cadre de l'attribution d'une délégation de service public et à son dirigeant un avantage injustifié de nature à porter atteinte au principe de liberté d'accès et d'égalité des candidats dans les marchés publics et les contrats de concession. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer la prévenue coupable du délit d'atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics, relève que, cumulant les fonctions de responsable du restaurant scolaire au sein de l'association qui exerçait antérieurement la délégation de service public, et les fonctions d'agent territorial en charge des missions de gestion et d'organisation de la restauration scolaire, elle disposait du pouvoir d'intervenir dans la procédure d'attribution de la délégation de service public au regard des multiples missions qu'elle assumait, de sa connaissance approfondie du fonctionnement de la restauration scolaire, du rôle qu'elle jouait tant au sein de la mairie que du groupement en charge de la délégation de service public pour la mise en oeuvre de la politique municipale de restauration scolaire et de l'expertise qu'elle apportait en la matière aux élus
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N° 14-23.851
cassation
Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 a imposé différentes obligations aux donneurs d'ordre et maîtres de l'ouvrage. L'article L. 8222-1 du code du travail oblige le donneur d'ordre ou le maître de l'ouvrage à procéder à un certain nombre de vérifications concernant son cocontractant et à produire, pour en justifier, un certain nombre de documents listés par l'article D. 8222-5 (une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale datant de moins de six mois ainsi que, suivant les cas, un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés, une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers, un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle comportant les éléments d'identification du cocontractant, un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription). L'article L. 8222-2 du même code prévoit qu'en cas de méconnaissance de cette obligation de vérifications, le donneur d'ordre ou le maître de l'ouvrage est tenu "solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale, le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié, au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie". En application de la disposition précitée, la mise en oeuvre de la solidarité financière à laquelle est tenu le donneur d'ordre est subordonnée à l'établissement d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l'encontre du cocontractant. En conséquence, est cassé l'arrêt qui a considéré qu'un tel document à l'encontre de deux sociétés sous-traitantes n'était pas une condition préalable à la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre, quand bien même la procédure de travail dissimulé s'avérerait complexe, compte-tenu, comme en l'espèce, de la situation des sociétés sous-traitantes, l'une étant fictive et l'autre étant en liquidation judiciaire
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N° 85-11.607
rejet
Ne fait qu'user de son pouvoir d'appréciation de l'intérêt à agir d'une partie, la cour d'appel qui, par une décision motivée, fait droit à une demande en déclaration de jugement commun.
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N° 90-16.766
cassation
La cour d'appel qui n'était pas tenue de renvoyer à l'examen de la juridiction administrative le contrôle de la légalité du décret du 11 avril 1988 approuvant le cahier des charges d'une société de communication audiovisuelle ne méconnaît pas les dispositions des articles 44 et 48 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 en retenant que ces textes permettaient, abstraction faite des missions spécifiques qui sont imparties dans le secteur public de la communication, à une société de communication audiovisuelle de participer avec des tiers à des accords de productions audiovisuelles non diffusées par ses soins.
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N° 07-88.027
cassation
La mention portée par l'huissier dans l'exploit, fût-ce en cochant une mention imprimée, de ce qu'il a vérifié que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée vaut jusqu'à inscription de faux. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer recevable l'appel d'un jugement du tribunal correctionnel interjeté hors délai, retient que celui-ci n'a pu courir, en l'absence de mention dans la signification des diligences et constatations particulières de l'huissier, alors que ce dernier indiquait dans l'acte avoir vérifié que le domicile indiqué était bien celui de la personne intéressée
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N° 85-91.465
cassation
Les dispositions de la loi sur la propriété littéraire et artistique protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit originales quelle que soit la forme d'expression. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui exclut de cette protection des jeux électroniques au motif qu'on ne peut les assimiler à une oeuvre audio-visuelle eu égard au fait que les élements spécifiques au jeu se déplacent sur un écran avec une succession d'images et de bruits. En effet, au sens de la loi du 11 mars 1957, sont considérés comme oeuvres de l'esprit, dès lors qu'elles répondent à la condition d'originalité, tant les dessins, images, que les sons les accompagnant, ou les animations des êtres et des choses s'ils sont fixés par écrit ou autrement (premier arrêt).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 87-19.935
cassation
Le juge des référés saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête est investi des attributions du juge qui l'a rendue et doit, après débat contradictoire, statuer sur le mérite de la requête ; dès lors, viole les articles 48 et 52 du Code de procédure civile et 497 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui refuse de statuer sur le fond de deux requêtes bien qu'il résultât de ses constatations qu'elles tendaient à des saisies conservatoires, qui relevaient bien de la compétence du juge saisi.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé », basée à LAXOU, créée il y a 11 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 186 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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