Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
Chiffre d'affaires
-10.8%213 k €
Résultat net
-93.3%1 k €
Score financier
68
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 13 ROUTE DE STALINGRAD 94130 NOGENT-SUR-MARNE
Création : 11/02/2017
Activité distincte : Commerce de détail de biens d'occasion en magasin (47.79Z)
DS AFFAIRES
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 213 k € | 239 k € | 201 k € | 212 k € |
| Marge brute (€) | 134 k € | 162 k € | 110 k € | 106 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -23 k € | 6 k € | 26 k € | 7 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 3 k € | 18 k € | 15 k € | -182 € |
| Résultat net (€) | 1 k € | 18 k € | 15 k € | -469 € |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -10.8 | +19.1 | -5.4 | — |
| Taux de marge brute (%) | 62.7 | 67.9 | 54.6 | 49.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -10.8 | 2.4 | 13.0 | 3.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.6 | 7.6 | 7.7 | -0.1 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 1 k € | 18 k € | 15 k € | -469 € |
| CAF / CA (%) | 0.5 | 7.3 | 7.3 | -0.2 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 0.5 | 7.3 | 7.3 | -0.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 213 k € | 239 k € | 201 k € | 212 k € |
| Marge brute (€) | 134 k € | 162 k € | 110 k € | 106 k € |
| EBE (€) | -23 k € | 6 k € | 26 k € | 7 k € |
| Résultat net (€) | 1 k € | 18 k € | 15 k € | -469 € |
| Marge EBE (%) | -1077.3 | 239.0 | 1278.3 | 321.6 |
| Autonomie financière (%) | 44.6 | 38.2 | 45.7 | 27.2 |
| Taux d'endettement (%) | 286.1 | 303.9 | 549.1 | -545.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 220.0 | 188.1 | 203.3 | 101.4 |
| CAF / CA (%) | 54.7 | 753.8 | 863.0 | 111.2 |
| Capacité de remboursement | 22.0 | 2.0 | 3.0 | 6.9 |
| BFR (j de CA) | 34.4 | 30.5 | 24.3 | -10.7 |
| Rotation stocks (j) | 95.3 | 92.5 | 92.7 | 83.1 |
Comptes publics · Type : Social
118 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 08-17.191
cassation
Les salariés jouissent, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de leur liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; dès lors un code de conduite d'une entreprise ne peut pas soumettre la diffusion d'informations non confidentielles qualifiées "à usage interne" à une autorisation préalable de leur auteur, sans en donner une définition précise permettant de contrôler que cette restriction est justifiée. Par ailleurs, l'utilisation de telles informations dans le cadre du droit d'expression directe et collective des salariés sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail qui s'exerce dans les conditions légales ne peut en principe, être soumise à une autorisation préalable
Consulter la décisioncc · mi
N° 21-15.809
cassation
Le délai biennal prévu à l'article 1648, alinéa 1er, du code civil pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension en application de l'article 2239 de ce code
Consulter la décisioncc · civ2
N° 20-16.756
cassation
Selon l'article L. 3345-2, alinéa 1, du code du travail, l'autorité administrative dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt d'un accord d'intéressement, d'un accord de participation ou d'un règlement d'épargne salariale pour demander, après consultation de l'organisme en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'entreprise, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales. Selon l'article L. 3345-3 du même code, en l'absence de demande de l'autorité administrative pendant le délai de quatre mois, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation. Sauf si la modification de l'accord initial n'est que de forme, ces dispositions, telles qu'issues de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, sont applicables à l'avenant qui, conclu postérieurement à l'entrée en vigueur de celle-ci, modifie un accord de participation qui lui est antérieur
Consulter la décisioncc · civ2
N° 16-11.312
cassation
Selon l'article L. 3345-2, alinéa 1, du code du travail, l'autorité administrative dispose d'un délai de quatre mois à compter du dépôt d'un accord d'intéressement, d'un accord de participation ou d'un règlement d'épargne salariale pour demander, après consultation de l'organisme en charge du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'entreprise, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales. Selon l'article L. 3345-3 du code du travail, en l'absence de demande de l'autorité administrative pendant le délai de quatre mois, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l'accord ou du règlement aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation. Viole ces dispositions ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil l'arrêt qui, pour rejeter la demande du cotisant relative à la réintégration par l'URSSAF de la réserve de participation dans l'assiette des cotisations, fait peser exclusivement sur l'employeur la charge de la preuve en retenant que ce dernier ne justifie pas de l'absence d'observations dans le délai de quatre mois, alors que celle-ci se rapportait à la formulation éventuelle, après consultation de l'URSSAF, d'observations par l'autorité publique
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-14.529
cassation
Le contrat de travail du salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation administrative ensuite annulée, et qui ne demande pas sa réintégration, est rompu par l'effet du licenciement. Lorsque l'annulation de l'autorisation de licenciement est devenue définitive, le salarié a droit, d'une part, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au paiement d'une indemnité égale à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois suivant la notification de la décision d'annulation, d'autre part, au paiement des indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, et de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, s'il est établi que son licenciement était, au moment où il a été prononcé, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Ces dispositions font obstacle à ce que la juridiction prud'homale se prononce sur la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié protégé, même si sa saisine est antérieure à la rupture
Consulter la décisioncc · cr
N° 74-90.796
cassation
Répond aux conclusions de première instance reprises devant elle, la Cour d'appel qui confirme par adoption de motifs la décision des premiers juges qui avaient répondu aux chefs péremptoires desdites conclusions.
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N° 22-13.485
cassation
Il résulte de l'article L. 1233-3, 4°, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que la cessation d'activité complète et définitive de l'entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, pour dire les licenciements dépourvus de motif économique, retient que la cessation d'activité n'était pas effective au moment du licenciement et qu'elle n'était pas complète au sein du groupe, alors, d'une part, que la seule circonstance qu'une autre entreprise du groupe ait poursuivi une activité de même nature ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que la cessation d'activité de la société soit regardée comme totale et définitive et, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations que la cessation d'activité de l'entreprise était irrémédiablement engagée lors du licenciement, le maintien d'une activité résiduelle jusqu'au 31 mars 2017, nécessaire à l'achèvement de l'exploitation de certains produits avant leur cession à cette autre entreprise du groupe, ne caractérisant pas une poursuite d'activité
Consulter la décisioncc · civ1
N° 21-23.773
cassation
Il résulte des articles 1240 du code civil et L. 122-2 du code des procédures civiles d'exécution qu'il incombe à l'huissier de justice, garant de la légalité des poursuites, de vérifier que le titre en vertu duquel il pratique une saisie-attribution aux risques du créancier mandant est exécutoire au jour de l'acte de saisie. Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui rejette la demande indemnitaire formée par un débiteur contre l'huissier de justice qui a pratiqué une saisie sur ses biens, alors qu'elle avait constaté que le débiteur n'avait ni reçu notification des jugements dont l'exécution était poursuivie ni été destinataire de la signification de ceux-ci
Consulter la décisioncc · soc
N° 24-19.410
cassation
Dans un arrêt du 13 janvier 2022, la Cour de justice a dit pour droit : l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lu à la lumière de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'une convention collective en vertu de laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en compte en tant qu'heures de travail accomplies (CJUE, 13 janvier 2022, DS c. Koch Personaldienstleistungen GmbH, C-514/20). Le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée la réglementation nationale. Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3121-28 du code du travail et de l'article 4, II, alinéa 1er, du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte sur deux semaines de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant les semaines considérées, a été partiellement en situation de congé payé, et de juger que ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu'il aurait perçues s'il avait travaillé durant l'intégralité des deux semaines
Consulter la décisioncc · soc
N° 23-14.455
cassation
Dans un arrêt du 13 janvier 2022, la Cour de justice a dit pour droit : l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lu à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'une convention collective en vertu de laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en compte en tant qu'heures de travail accomplies (CJUE, 13 janvier 2022, DS c/ Koch Personaldienstleistungen GmbH, C-514/20). Le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée la réglementation nationale. Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3121-28 du code du travail en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte hebdomadaire de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant la semaine considérée, a été partiellement en situation de congé payé, et de juger que ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu'il aurait perçues s'il avait travaillé durant toute la semaine
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de détail de biens d'occasion en magasin », basée à NOGENT-SUR-MARNE, créée il y a 9 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 213 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Extrait d'immatriculation OpenBase
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Comptes sociaux 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 213 k € · RN 1 k €
Comptes sociaux 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 239 k € · RN 18 k €
Comptes sociaux 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 201 k € · RN 15 k €
Comptes sociaux 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 212 k € · RN -469 €