Transports routiers réguliers de voyageurs
Chiffre d'affaires
919 k €
Résultat net
44 k €
Score financier
77
Source publique
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Adresse du siège
95 — Val-d'Oise
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 383 RUE DE LA BELLE ETOILE 95700 ROISSY-EN-FRANCE
Création : 07/07/2023
Activité distincte : Transports routiers réguliers de voyageurs (49.39A)
Adresse : 11 AVENUE CHARLES DE GAULLE 95700 ROISSY-EN-FRANCE
Création : 01/12/2016
Activité distincte : Transports routiers réguliers de voyageurs (49.39A)
Adresse : 7 RUE PAUL CAVARE 93110 ROSNY-SOUS-BOIS
Création : 03/09/2014
Activité distincte : Transports urbains et suburbains de voyageurs (49.31Z)
DREAM COACH
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 919 k € |
| Marge brute (€) | 919 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 57 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 55 k € |
| Résultat net (€) | 44 k € |
| Croissance | 2016 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.0 |
| Autonomie financière | 2016 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 44 k € |
| CAF / CA (%) | 4.8 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2016 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 4.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2016 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 919 k € |
| Marge brute (€) | 919 k € |
| EBE (€) | 57 k € |
| Résultat net (€) | 44 k € |
| Marge EBE (%) | 619.0 |
| Autonomie financière (%) | 4.1 |
| Taux d'endettement (%) | 10.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 123.8 |
| CAF / CA (%) | 503.8 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | -16.4 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Social
170 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 21-24.514
cassation
Si la juridiction prud'homale demeure incompétente pour statuer sur la validité d'un pacte d'actionnaires, elle est compétente pour connaître, fût-ce par voie d'exception, d'une demande en réparation du préjudice subi par un salarié au titre de la mise en oeuvre d'un pacte d'actionnaires prévoyant en cas de licenciement d'un salarié la cession immédiate de ses actions. Doit être cassé l'arrêt qui rejette la demande d'un salarié en réparation du préjudice causé par les conditions particulières de cession de ses actions en raison de la perte de sa qualité de salarié du fait des conditions de la rupture du contrat de travail, au motif que la clause de rachat forcé d'actions n'est pas un accessoire du contrat de travail mais est insérée dans un pacte d'actionnaires distinct, dont l'examen de la validité relève exclusivement de la juridiction commerciale
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N° 23-15.441
rejet
Il résulte des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution que l'action en fixation d'une astreinte provisoire destinée à assurer l'exécution d'une obligation de faire exécutable en nature, qui ne tend pas, en soi, au paiement d'une somme d'argent, ne relève pas des dispositions des articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce
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N° 77-14.244
rejet
Une Cour d'appel décide à bon droit que le juge des référés judiciaire est compétent pour statuer sur la demande formée par le prêtre désigné par le cardinal archevêque de Paris pour assurer le service du culte catholique dans une église de la région parisienne et tendant à mettre fin à un trouble manifestement illicite en obtenant l'expulsion d'un groupe de personnes qui avaient occupé cet édifice et contraint le desservant à se retirer, dès lors que l'intervention de ce magistrat est sans effet sur l'affectation de l'édifice, que le litige oppose uniquement des personnes privées et ne met en jeu aucun acte de l'administration, et que les Tribunaux judiciaires sont compétents pour statuer sur les réclamations relatives à l'exercice du culte dans un édifice affecté à cet usage. Doit dès lors être rejeté le moyen qui soutient qu'une telle demande dirigée contre des occupants du domaine public, relèverait de la seule compétence du juge administratif, en l'absence de toute voie de fait administrative.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 72-11.162
rejet
ON NE SAURAIT FAIRE GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR DECLARE UNE CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE A UNE JURIDICTION BELGE INOPPOSABLE A LA VICTIME D'UN ACCIDENT SURVENU AU COURS D'UN VOYAGE TOURISTIQUE ORGANISE PAR DES SOCIETES BELGES, DES LORS QU'ILS RELEVENT, SANS SE CONTREDIRE NI DENATURER LA CLAUSE DONT ILS ONT ECARTE L'APPLICATION, QUE LA VICTIME N'A PAS SIGNE DE CONTRAT COMPORTANT ATTRIBUTION DE COMPETENCE MAIS A RECU DE LA SOCIETE FRANCAISE AVEC LAQUELLE ELLE A CONTRACTE POUR EFFECTUER CE VOYAGE, UN PROSPECTUS COMPORTANT LADITE CLAUSE, SANS QUE RIEN NE DEMONTRE QU 'AVANT DE CONCLURE ELLE EN AIT EU CONNAISSANCE, QUE LE BON ET LES FACTURES QUI ONT ETE REMIS A L'INTERESSE PAR LA SOCIETE FRANCAISE ET QUI FONT PREUVE DU CONTRAT INTERVENU N'EN FONT NULLE MENTION ET QUE L'ON NE SAURAIT TROUVER DANS UN PROSPECTUS REMIS DANS DES CONDITIONS IGNOREES LA PREUVE D'UN ENGAGEMENT PRIS PAR LES VOYAGEURS QUANT A UNE ATTRIBUTION DE COMPETENCE.
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N° 87-19.661
rejet
Même autorisée à titre provisoire, l'exécution d'une décision de justice frappée d'appel n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui les poursuit, à charge par lui de réparer, en cas d'infirmation de la décision, le préjudice qui a pu être causé par cette exécution, sans qu'il y ait lieu de relever de faute dans l'exécution de la décision.
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N° 10-12.154
cassation
L'article L. 132-8 du code de commerce conférant au transporteur routier une action en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et du destinataire institués garants du paiement du prix du transport n'est pas une loi dont l'observation est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation quelle que soit la loi applicable et de constituer une loi de police
Consulter la décisioncc · soc
N° 16-29.051
cassation
L'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'étant caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci modifiant les données juridiques du litige, c'est sans méconnaître les dispositions de l'article 555 du code de procédure civile qu'une cour d'appel, ayant relevé que l'action d'une salariée pour mettre en cause la responsabilité personnelle du dirigeant de la société employeur était fondée sur des circonstances connues de celle-ci lors de l'instance devant le conseil de prud'hommes, en a déduit que l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société employeur n'avait pas modifié les données juridiques du litige et ne constituait pas une évolution de celui-ci
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-23.244
cassation
Selon l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, en cas de recours contre les décisions relatives à la restitution des indemnités journalières, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale contrôlent l'adéquation de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré. Viole ce texte, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de l'assuré de voir réduire la somme qui lui est réclamée, retient qu'aucune sanction financière n'a été prononcée par la caisse et que l'action de celle-ci est limitée à la répétition des indemnités journalières
Consulter la décisioncc · soc
N° 23-14.765
rejet
Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté qu'à la suite du déménagement de l'entreprise cliente, l'employeur avait pris la décision de déplacer le lieu de prise de service de l'ancien vers le nouveau lieu d'établissement de l'entreprise cliente et fait ressortir que ce site constituait le lieu de rattachement concret du conducteur, a décidé que les trajets entre le domicile et le lieu de prise en charge du véhicule ne constituaient pas du temps de travail effectif
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-25.311
cassation
Viole l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au litige et l'article 495 du code de procédure civile, l'arrêt qui, pour annuler des opérations de saisie-contrefaçon, retient que l'absence de mention sur le procès-verbal de saisie-contrefaçon et sur l'acte de signification de l'ordonnance, de l'heure à laquelle ce dernier est intervenu, ne permet pas de vérifier si la notification a été effectuée préalablement aux opérations de saisie et si un délai suffisant a été laissé au saisi pour prendre connaissance de l'ordonnance, alors que l'acte de signification de l'ordonnance précisait que cette formalité avait eu lieu préalablement aux opérations de saisie-contrefaçon
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « transports routiers réguliers de voyageurs », basée à ROISSY-EN-FRANCE, créée il y a 12 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 919 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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