Autres activités des médecins spécialistes
Chiffre d'affaires
703 k €
Résultat net
221 k €
Score financier
78
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
34 — Hérault
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 2 RUE DES ETUVES 34000 MONTPELLIER
Création : 08/04/2024
Activité distincte : Autres activités des médecins spécialistes (86.22C)
Adresse : 33 BOULEVARD SARRAIL 34000 MONTPELLIER
Création : 01/04/2023
Activité distincte : Autres activités des médecins spécialistes (86.22C)
DR LANGE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 703 k € |
| Marge brute (€) | 698 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 301 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 297 k € |
| Résultat net (€) | 221 k € |
| Croissance | 2023 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 99.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 42.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 42.3 |
| Autonomie financière | 2023 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 221 k € |
| CAF / CA (%) | 31.5 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2023 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2023 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 31.5 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2023 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 703 k € |
| Marge brute (€) | 698 k € |
| EBE (€) | 301 k € |
| Résultat net (€) | 221 k € |
| Marge EBE (%) | 4280.7 |
| Autonomie financière (%) | 29.6 |
| Taux d'endettement (%) | 193.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 159.5 |
| CAF / CA (%) | 3195.8 |
| Capacité de remboursement | 1.9 |
| BFR (j de CA) | -26.3 |
| Rotation stocks (j) | 0.3 |
Comptes publics · Type : Consolidé
2118 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 68-13.303
rejet
Est valable la clause selon laquelle un éleveur qui vend habituellement des taureaux à un groupement de centres d'insémination artificielle s'interdit pendant une durée de 5 ans toute cession à un particulier ou à un centre étranger à ce groupement sans avoir réservé la priorité par lettre recommandée audit groupement. Cette disposition qui ne vise que l'utilisation des taureaux pour l'insémination artificielle ne constitue pas un monopole d'achat contraire à l'article 3 de la loi du 2 juillet 1963 modifiant l'article 59 bis de l'ordonnance du 30 juin 1945 mais un simple droit de priorité limité dans le temps et circonscrit à l'utilisation des taureaux normands. Elle ne constitue pas non plus un accord portant atteinte à la liberté d'un tiers d'exercer sa profession, son commerce ou son industrie ni un accord par lequel une personne s'interdit d'exercer une activité définie de façon illimitée dans l'espace et le temps et peut être analysée comme un pacte de préférence.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-14.949
cassation
La constatation de manoeuvres frauduleuses destinées à éluder la commission d'un agent immobilier n'ouvre pas droit au paiement de la commission contractuellement prévue mais seulement à la réparation de son préjudice par l'allocation de dommages-intérêts
Consulter la décisioncc · comm
N° 07-19.102
cassation
En sa qualité d'ayant cause universel de la société absorbée, la société absorbante acquiert de plein droit, à la date d'effet de la fusion, la qualité de partie aux instances antérieurement engagées par la société absorbée et peut se prévaloir des condamnations prononcées au profit de celle-ci
Consulter la décisioncc · soc
N° 72-10.515
rejet
DOIT ETRE EXCLUE DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE LA PRIME DE TRANSPORT VERSEE A UN SALARIE DURANT LE TEMPS OU CE DERNIER AVAIT SON DOMICILE A 50 KMS DU LIEU DE SON TRAVAIL DES LORS QUE CETTE PRIME DE CARACTERE TEMPORAIRE ET D'UN MONTANT CORRESPONDANT AUX FRAIS EXPOSES ETAIT DESTINEE A PERMETTRE A L 'INTERESSE QUI AVAIT ETE RECRUTE EN DEHORS DE LA LOCALITE OU L 'ENTREPRISE AVAIT SON SIEGE DE S'ACQUITTER DE SA TACHE ET N'ETAIT QUE LA CONTREPARTIE DE CHARGES INHERENTES A L'EMPLOI.
Consulter la décisioncc · soc
N° 82-42.992
rejet
Doit être cassé l'arrêt qui, après avoir relevé qu'aux termes d'une convention l'employeur acceptait de payer les frais des cours de formation professionnelle suivies par la salariée et celle-ci s'engageait à demeurer à son service pour une durée déterminée au contrat de travail et en cas d'inobservation de cet engagement à rembourser à l'employeur les frais de cette formation, a condamné l'employeur, qui avait retenu sur le salaire le montant des cours de formation professionnelle, la salariée n'étant pas restée à son service jusqu'au terme prévu au contrat, à lui rembourser une partie de ces frais alors que les dommages-intérêts fixés forfaitairement ne peuvent être réduits que s'ils sont manifestement excessifs.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 76-10.335
rejet
La Cour d'appel de renvoi, qui relève que le premier moyen du pourvoi sur lequel est intervenu l'arrêt de cassation à la suite duquel elle a été saisie, était dirigé contre deux chefs de la décision attaquée, déduit justement de ce que la Cour de cassation, qui a prononcé l'annulation de cette décision sur le second moyen du pourvoi, avait déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le premier, que l'arrêt déféré a été cassé tant dans sa partie critiquée par le second moyen que dans celle visée par le premier.
Consulter la décisioncc · comm
N° 70-10.615
cassation
SAISIE DE CONCLUSIONS DE L'ACHETEUR TENDANT A LA RESOLUTION D'UNE VENTE A LA FOIS POUR INEXECUTION DES ACCORDS CONTRACTUELS ET POUR VICES CACHES DE LA CHOSE VENDUE, UNE COUR D'APPEL Y REPOND ET NE DENATURE PAS LES TERMES DU LITIGE EN RETENANT, POUR JUGER LE DIFFEREND SUR LE SEUL PRINCIPE GENERAL DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE, QUE LES PARTIES AVAIENT RECHERCHE LES MOYENS DE METTRE FIN AUX ANOMALIES DUES AUX ERREURS DE CONCEPTION ET DE REALISATION DU MATERIEL VENDU, ECARTANT AINSI LE BIEN-FONDE DE L 'ACTION REDHIBITOIRE INVOQUEE. ET EN DECIDANT AINSI LES JUGES D'APPEL NE MECONNAISSENT PAS LES DISPOSITIONS D'UN PRECEDENT ARRET QUI, TOUT EN CONSTATANT LA NON TARDIVETE DE L'ACTION EN RESOLUTION, ORDONNAIT UNE EXPERTISE POUR DETERMINER LA NATURE ET L'IMPORTANCE DES DEFECTUOSITES CONSTATEES.
Consulter la décisioncc · soc
N° 74-13.648
rejet
Chargées de la gestion d'un service public, les caisses de sécurité sociale n'ont la libre disposition ni des droits institués par la réglementation au profit des assurés sociaux ni des obligations que celle-ci crée, en sorte que même par accord exprès elles ne peuvent donner pouvoir au juge d'écarter les prescriptions réglementaires qui sont impératives en statuant comme amiable compositeur en application de l'article 12 du décret n° 74-740 du 9 septembre 1971.
Consulter la décisioncc · soc
N° 98-41.703
cassation
L'indemnisation des trajets et missions dont les salariés bénéficient au titre d'un engagement unilatéral de l'employeur, mis en cause par un accord collectif portant notamment sur cet objet et dont ils continuent à bénéficier au titre des avantages acquis antérieurement, s'incorpore après disparition de l'engagement unilatéral à leur contrat de travail. Un salarié engagé après l'entrée en vigueur de cet accord collectif ne peut se prévaloir des dispositions de la convention collective sur les avantages acquis antérieurement.
Consulter la décisioncc · comm
N° 75-11.822
rejet
Fait une exacte application de l'article 109 du décret du 20 juillet 1972, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, la Cour d'appel qui ordonne la rectification de deux décisions de justice, en remplaçant le nom d'une société par celui d'une autre entreprise commerciale au motif qu'il y avait eu une erreur matérielle dans la désignation d'une partie au cours de la procédure, dès lors que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a relevé que la société n'avait été constituée que postérieurement aux deux décisions rectifiées et que la société et l'entreprise en cause avaient toujours été deux entreprises distinctes.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Jeune TPE, dans le secteur « autres activités des médecins spécialistes », basée à MONTPELLIER, créée il y a 3 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 703 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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