Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
Chiffre d'affaires
+43.0%6,7 M €
Résultat net
+147%232 k €
Score financier
78
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
77 — Seine-et-Marne
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Adresse : 21 RUE GUTENBERG 77100 MEAUX
Création : 28/05/2018
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé (46.39B)
DPS MEAUX
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6,7 M € | 4,7 M € | 2,5 M € |
| Marge brute (€) | 877 k € | 691 k € | 369 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 347 k € | 147 k € | 123 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 310 k € | 131 k € | 111 k € |
| Résultat net (€) | 232 k € | 94 k € | 84 k € |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +43.0 | +84.7 | — |
| Taux de marge brute (%) | 13.1 | 14.7 | 14.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.2 | 3.1 | 4.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.6 | 2.8 | 4.4 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 232 k € | 94 k € | 84 k € |
| CAF / CA (%) | 3.5 | 2.0 | 3.3 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 3.5 | 2.0 | 3.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6,7 M € | 4,7 M € | 2,5 M € |
| Marge brute (€) | 877 k € | 691 k € | 369 k € |
| EBE (€) | 347 k € | 147 k € | 123 k € |
| Résultat net (€) | 232 k € | 94 k € | 84 k € |
| Marge EBE (%) | 517.4 | 313.7 | 485.9 |
| Autonomie financière (%) | 39.2 | 24.4 | 22.0 |
| Taux d'endettement (%) | 9.9 | 27.9 | 110.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 158.5 | 129.0 | 165.7 |
| CAF / CA (%) | 400.8 | 232.8 | 377.0 |
| Capacité de remboursement | 0.2 | 1.0 | 2.0 |
| BFR (j de CA) | 72.5 | 85.4 | 64.3 |
| Rotation stocks (j) | 52.0 | 73.5 | 58.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
1182 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 23-13.416
cassation
Il résulte de la combinaison des articles L. 211-2 et L. 523-1 du code des procédures civiles d'exécution qu'une saisie-attribution peut être pratiquée sur une créance rendue indisponible par l'effet d'une saisie conservatoire antérieure, sous réserve du droit de préférence conféré au premier saisissant
Consulter la décisioncc · soc
N° 85-40.411
annulation
Dès lors que de leur rapprochement il résulte de deux décisions de justice tout à la fois que le contrat de travail entre un salarié et une société avait été et n'avait pas été transféré à une autre société, ces décisions, dont aucune n'est susceptible d'un recours ordinaire, sont inconciliables et, dès lors que de leur rapprochement il ne résulte pas les éléments du débat incontestables d'où déduire que le litige a été tranché par l'une conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il convient de les annuler toutes les deux en application de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-23.851
cassation
Dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 a imposé différentes obligations aux donneurs d'ordre et maîtres de l'ouvrage. L'article L. 8222-1 du code du travail oblige le donneur d'ordre ou le maître de l'ouvrage à procéder à un certain nombre de vérifications concernant son cocontractant et à produire, pour en justifier, un certain nombre de documents listés par l'article D. 8222-5 (une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale datant de moins de six mois ainsi que, suivant les cas, un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés, une carte d'identification justifiant de l'inscription au répertoire des métiers, un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle comportant les éléments d'identification du cocontractant, un récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d'inscription). L'article L. 8222-2 du même code prévoit qu'en cas de méconnaissance de cette obligation de vérifications, le donneur d'ordre ou le maître de l'ouvrage est tenu "solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale, le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié, au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie". En application de la disposition précitée, la mise en oeuvre de la solidarité financière à laquelle est tenu le donneur d'ordre est subordonnée à l'établissement d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l'encontre du cocontractant. En conséquence, est cassé l'arrêt qui a considéré qu'un tel document à l'encontre de deux sociétés sous-traitantes n'était pas une condition préalable à la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre, quand bien même la procédure de travail dissimulé s'avérerait complexe, compte-tenu, comme en l'espèce, de la situation des sociétés sous-traitantes, l'une étant fictive et l'autre étant en liquidation judiciaire
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N° 24-15.626
rejet
Le détenteur d'American Depositary Receipts (ADR), qui n'a souscrit qu'à ces seuls titres de créances émis par le dépositaire, n'est juridiquement titulaire de droits qu'à l'encontre de ce dernier. Il s'ensuit qu'un détenteur d'ADR ne peut revendiquer la qualité d'actionnaire pour exercer le droit préférentiel de souscription attaché aux actions représentées par ses ADR aussi longtemps qu'il n'a pas acquis la propriété de ces actions
Consulter la décisioncc · civ2
N° 71-13.730
cassation
EN L'ETAT D'UNE PROCEDURE D'APPEL AU COURS DE LAQUELLE L'INTIME, APRES AVOIR SOULEVE LA PEREMPTION DE L'INSTANCE, A ETE AMENE A CONCLURE AU FOND SUR L'ASSIGNATION EN REPRISE D'INSTANCE DES HERITIERS DE L'APPELANT DECEDE, ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI DECLARE LA PEREMPTION INTERROMPUE SANS REPONDRE AUX NOUVELLES CONCLUSIONS DE L'INTIME SOUTENANT QUE CETTE PEREMPTION ETAIT DEJA ACQUISE A LA DATE DE LA REPRISE D'INSTANCE ET QUE SES CONCLUSIONS AU FOND NE CONSTITUAIENT PAS UNE RENONCIATION, QUI NE SAURAIT ETRE PRESUMEE, A SA PREMIERE DEMANDE TENDANT A VOIR DIRE L'INSTANCE PERIMEE.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-23.739
rejet
Selon l'article R. 243-59, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 99-434 du 28 mai 1999, l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle. Répond aux exigences de cette disposition, la procédure de contrôle dans laquelle l'avis a été adressé par l'URSSAF au siège social de la société, avec mention que le contrôle concernait la société dans son ensemble, peu important que le numéro de compte de l'un de ses établissements contrôlés n'y figure pas
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N° 14-25.709
rejet
Un foyer-résidence, qui n'est pas en charge d'assurer la possibilité matérielle d'exercer les cultes, ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale en retirant à ses résidents, pour procéder à des travaux de modernisation et de sécurisation, la disposition d'une salle de prière
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N° 02-10.628
rejet
Un contrat d'édition et de régie publicitaire conclu entre une commune et une société chargée d'éditer un guide municipal ne fait pas participer cette dernière à l'exécution du service public de l'information municipale dès lors que la société se borne à reprendre, dans les brochures commandées par la ville, des renseignements d'ordre pratique déjà fournis dans d'autres guides et " bottins ", de sorte que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige né de la rupture de ce contrat.
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N° 10-60.394
cassation
L'article L. 2143-3 du code du travail fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, et ce n'est que si le syndicat ne dispose plus dans l'entreprise ou l'établissement d'aucun candidat remplissant cette condition qu'il peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise. Doit dès lors être cassé le jugement d'un tribunal d'instance qui valide la désignation en qualité de délégué syndical d'un salarié n'ayant pas été candidat aux dernières élections professionnelles au motif que ceux qui l'avaient été et avaient obtenu au moins 10 % des voix avaient déclaré ne pas souhaiter exercer le mandat de délégué syndical et décidé de confier ce mandat à ce salarié
Consulter la décisioncc · comm
N° 74-11.746
rejet
La Cour d'appel qui a prononcé la nullité des délibérations prises à une date déterminée par le Conseil d'administration d'une société anonyme aux motifs que le président d'une association siégeant audit Conseil d'administration en qualité de représentant de cette personne morale ne pouvait être en réalité considéré comme tel, son prédécesseur n'ayant pas été régulièrement révoqué et qu'en faisant abstraction de son vote, les résolutions prises par le Conseil d'administration ne pouvaient être considérées comme adoptées, justifie sa décision en constatant que c'est seulement à compter d'une date ultérieure à celle de la réunion du Conseil d'administration que le président de l'association a été le représentant désigné de celle-ci et a eu, pour cette raison, la qualité d'administrateur de la société anonyme.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé », basée à MEAUX, créée il y a 8 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 6,7 M€.
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