Autres activités de nettoyage n.c.a.
Chiffre d'affaires
0 €
Résultat net
346 €
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 17 RUE PASTEUR 92270 BOIS-COLOMBES
Création : 28/10/2005
Activité distincte : Autres activités de nettoyage n.c.a. (81.29B)
Adresse : 43 RUE MARJOLIN 92300 LEVALLOIS-PERRET
Création : 01/10/2005
Activité distincte : (74.7Z)
DOS SANTOS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € |
| Résultat net (€) | 346 € |
| Croissance | 2023 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — |
| Autonomie financière | 2023 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 346 € |
| CAF / CA (%) | — |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2023 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2023 |
|---|---|
| Marge nette (%) | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2023 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2023 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € |
| EBE (€) | 0 € |
| Résultat net (€) | 346 € |
| Autonomie financière (%) | 66.5 |
| Taux d'endettement (%) | 7.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 304.8 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
60 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 86-40.032
cassation
En matière prud'homale l'instance introduite par la demande formée ou adressée au secrétariat se poursuit devant le bureau de jugement lorsque l'affaire est renvoyée à cette formation par le bureau de conciliation. Par suite et en l'état des dispositions applicables antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article R. 516-26-1 du Code du travail lorsque le bureau de jugement avait déclaré la citation caduque, la demande ne pouvait être portée directement devant le bureau de jugement.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 72-12.787
rejet
UNE COUR D'APPEL JUSTIFIE LEGALEMENT LA DECISION QUI REJETTE LA DEMANDE D'ATTRIBUTION PREFERENTIELLE FACULTATIVE DU DOMAINE RURAL COMMUN AUX EPOUX EN RELEVANT PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES INTERETS EN PRESENCE QU'UNE TELLE ATTRIBUTION PERMETTRAIT AU MARI DE RECUEILLIR AU DETRIMENT DE LA FEMME LA PLUS GRANDE PARTIE DE L'ACTIF COMMUNAUTAIRE, SOUS LA FORME DE BIENS IMMEUBLES.
Consulter la décisioncc · soc
N° 87-43.783
rejet
La loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 qui a complété l'article L. 122-32-6 du Code du travail, par la référence à l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978, revêt un caractère interprétatif des dispositions anciennes.
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N° 80-15.501
cassation
La faute d'un organisme de sécurité sociale chargé d'un service public ne peut engager sa responsabilité que s'il s'agit d'une faute grossière ou si l'acte cause un préjudice anormal. Ainsi en est-il en cas d'erreur commise dans le versement des prestations et donnant lieu à une action en répétition contre le bénéficiaire.
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N° 87-12.214
cassation
Il appartient à la Commission nationale technique saisie, non d'une demande de révision, mais d'une demande initiale de pension formée pour une invalidité résultant d'une usure prématurée de l'organisme, de statuer sur cette demande, en se plaçant pour apprécier le taux, à la date de constatation médicale de cet état.
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N° 79-12.378
rejet
En principe, les droits des parties ne peuvent être fixés avant que n'ait été définitivement déterminé le préjudice global de la victime. Toutefois, si l'indemnité proposée par le tiers responsable pour réparer le préjudice corporel de la victime et retenue à titre provisionnel est estimée au moins égale à l'indemnité globale devant être mise à la charge dudit tiers pour permettre le paiement des créances non contestées des organismes sociaux, la juridiction saisie peut remplir ceux-ci de leurs droits et accorder à la victime le reliquat à titre provisionnel, aucun grief n'étant susceptible d'être invoqué par le tiers responsable.
Consulter la décisioncc · soc
N° 06-44.008
rejet
Aux termes de l'article R. 143-2 du code du travail relatif au bulletin de paie, interprété à la lumière de la Directive européenne 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; cette mention vaut présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire. N'encourt dès lors pas la cassation l'arrêt qui examine les éléments de preuve apportés par l'employeur et retient que la mention portée sur les bulletins de paie procédait d'une erreur manifeste (arrêt n° 1). En revanche, encourt la cassation pour défaut de basse légale l'arrêt qui s'abstient de rechercher si, comme il l'avait soutenu, l'employeur n'avait jamais appliqué volontairement les dispositions de la convention collective relatives à la rémunération, aux travailleurs orientés par décision Cotorep en atelier protégé (arrêt n° 2)
Consulter la décisioncc · civ1
N° 87-18.955
rejet
L'article 1168 du nouveau Code de procédure civile ne confère au parquet, ni la qualité de représentant des adoptants, ni celle de partie principale à l'instance.
Consulter la décisioncc · soc
N° 91-14.580
rejet
L'article L. 132-26 du Code du travail prévoyant que l'opposition qu'il institue est exprimée par écrit dans un délai de 8 jours à compter de la signature de la convention et qu'elle est notifiée aux signataires, la cour d'appel qui a constaté que les syndicats destinataires de l'opposition n'avaient ni bureaux, ni locaux ni boîte à lettres à l'adresse où l'opposition avait été notifiée, et qui n'était pas tenue de s'expliquer sur la portée de l'assignation en justice délivrée après l'expiration du délai de 8 jours, a fait ressortir que les destinataires de l'opposition n'étaient pas habilités à représenter les organisations signataires au niveau de l'entreprise et a pu décider sans violation de l'accord qui mentionne le nom des personnes qui l'ont signé que l'opposition n'avait pas fait l'objet d'une notification régulière et qu'elle était privée d'effet.
Consulter la décisioncc · comm
N° 99-13.894
cassation
Viole les dispositions de l'article 1858 du Code civil la cour d'appel qui, pour déclarer recevable une action en paiement d'une dette sociale dirigée contre un associé d'une société civile immobilière à proportion de ses droits sociaux, retient que celui qui réclamait paiement avait obtenu un jugement condamnant la société et inscrit sur ses biens une hypothèque de second rang et produisait une correspondance d'un notaire faisant apparaître l'existence d'une inscription d'un autre créancier sur les mêmes biens, alors que de tels motifs sont impropres à établir que les poursuites diligentées préalablement contre la société étaient, du fait de l'insuffisance du patrimoine social, privées de toute efficacité.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « autres activités de nettoyage n.c.a. », basée à BOIS-COLOMBES, créée il y a 21 ans, employant 6-9 personnes.
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