Fabrication d’articles de bijouterie fantaisie et articles similaires
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Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
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Adresse : 59 GRAND RUE 06140 TOURRETTES-SUR-LOUP
Création : 01/06/2000
Activité distincte : Fabrication d’articles de bijouterie fantaisie et articles similaires (32.13Z)
Adresse : LD DUPRE 97180 SAINTE-ANNE
Création : 01/01/1900
Activité distincte : (52.6E)
DORIS JOHNSON
Enrichissement en cours
162 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 17-17.469
cassation
Aux termes de l'article 1386-4, devenu 1245-3 du code civil, un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. La simple imputabilité du dommage au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage. En conséquence, encourt la cassation l'arrêt qui, pour déclarer une société, producteur d'un coffret de commande et de régulation de chambres froides installé dans un local affecté à l'exploitation d'une activité de boucherie, responsable des préjudices subis par l'exploitant et le bailleur du local, constate que l'expert a situé le départ du feu dans ce coffret et que, selon lui, l'origine de l'incendie peut se trouver soit sur une borne intrinsèque au câblage intérieur du coffret réalisé par la société, soit sur une borne de raccordement de service ou d'alimentation mise en oeuvre par l'installateur, l'échauffement dû au desserrage structurel ou accidentel de bornes de raccordement ayant provoqué le départ du feu, et en déduit que le coffret est à l'origine de l'incendie, même s'il n'est pas possible de dire si c'est en lien avec un défaut d'origine de l'appareil ou avec l'intervention de l'installateur
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N° 75-12.817
rejet
La Cour d'appel qui, appréciant la portée des éléments de preuve à elle soumis, retient que le destinataire avait cru légitimement que le déchargement de quatre camions n'avait pas consommé le transport litigieux, a fait ressortir que ce destinataire n'avait jamais, au sens de l'article 105 du Code de commerce, accepté de "recevoir" l'ensemble des colis confiés au transport, dont certains avaient par la suite été portés manquants, et dès lors elle a pu décider que le transporteur n'était pas fondé à se prévaloir de la fin de non-recevoir instituée par le texte susvisé.
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N° 21-22.037
cassation
Les juges du fond doivent préciser sur quels éléments médicaux ils se fondent pour retenir l'existence d'une faute d'un professionnel de santé au titre d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins lorsque les expertises médicales réalisées ont écarté tout manquement de sa part
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N° 79-40.775
cassation
Le mandat donné par une partie à un avocat de former un pourvoi contre une décision s'étend nécessairement à toutes les diligences indispensables pour que cette mission soit légalement remplie et notamment à la signature du mémoire ampliatif (arrêts n. 1).
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N° 12-18.273
cassation
Selon l'article 33, 2°, de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, dans sa rédaction applicable au litige, la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement. Il en résulte que la somme correspondant au rachat, par le salarié, des droits issus de son compte épargne-temps, lesquels ne répondent à aucune périodicité puisque le salarié et l'employeur décident librement de l'alimentation de ce compte et ne viennent donc pas en rémunération du mois de référence, n'a pas à être incluse dans la base de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement
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N° 20-15.545
rejet
Selon l'article L. 245-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, applicable au litige, l'assiette de la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques est assise, sous les exceptions et réserves qu'il prévoit, sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 du même code ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique. Il en résulte que le chiffre d'affaires réalisé au titre d'une spécialité pharmaceutique par une entreprise assujettie à la contribution est compris dans l'assiette de celle-ci dès lors que cette spécialité bénéficie d'une autorisation de mise sur le marché et est inscrite sur l'une des listes susmentionnées, peu important qu'elle soit effectivement, pour l'intégralité des ventes réalisées, prise en charge par l'assurance maladie ou par une collectivité publique
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N° 78-41.261
rejet
Selon l'article 2 du décret n° 66-846 du 14 novembre 1966, les travailleurs salariés occupés sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, tandis que leur résidence habituelle est en métropole, par une entreprise y ayant un établissement dont les intéressés relèvent normalement, demeurent soumis au régime métropolitain pour autant que leur occupation en Nouvelle-Calédonie ne se prolonge pas au-delà de deux ans, délai qui peut être renouvelé une fois avec l'accord des autorités administratives compétentes. Dans ce cas, la caisse métropolitaine à laquelle ils restent affiliés est tenue de leur verser les prestations en espèces de l'assurance maladie pour un repos prescrit et observé sur ce territoire.
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N° 81-16.254
rejet
Justifie sa décision, la Cour d'appel qui pour débouter un vendeur de son action en revendication de marchandises exercée contre son acheteur en règlement judiciaire, sur le fondement de l'article 65 de la loi du 13 juillet 1967, constate que l'accord de l'acheteur sur une clause de réserve de propriété figurant dans des accusés de réception et bons de livraison n'était pas établi, de sorte que les ventes litigieuses avaient produit leur plein effet.
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N° 24-18.780
cassation
1. Il résulte de la combinaison de l'article L. 622-21, I du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, auquel renvoie l'article L. 641-3 du même code en matière de liquidation judiciaire, de l'article L. 622-23 du même code et de l'article 345, alinéas 1 et 2, du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, que l'action aux fins d'annulation d'un avis de mise en recouvrement, lequel constitue un titre exécutoire, engagée par le redevable d'une dette douanière ne tend pas à la condamnation de celui-ci au paiement d'une somme d'argent et ouvre une instance dans laquelle l'administration a qualité de défenderesse, de sorte que cette action n'est pas soumise aux dispositions des articles L. 622-21, L. 622-22 et L. 643-1 du code du commerce. 2. Prive sa décision de base légale au regard de l'article 345 du code des douanes, la cour d'appel qui ne recherche pas, comme il lui incombait dès lors qu'il résultait de ses constatations que l'avis de mise en recouvrement portait sur le règlement par une société d'une dette douanière en mentionnant sa seule qualité de représentante directe en douane tandis que le procès-verbal récapitulatif de procédure invoquait uniquement sa qualité de souscriptrice d'une soumission générale cautionnée, si cette discordance était de nature à créer une confusion pour le redevable quant au fait générateur à l'origine de la dette
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N° 21-19.197
rejet
Le droit national en vigueur à la date de transposition de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l'Union européenne, selon lequel la preuve de l'existence du préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle incombe au demandeur à la réparation qui doit, eu égard aux pratiques habituelles en matière commerciale, établir qu'il n'a pas répercuté le surcoût né d'une entente sur ses propres clients, est incompatible avec les dispositions de l'article 13 de cette directive, en ce qu'elles font peser la charge de la preuve de la répercussion du surcoût sur le défendeur à l'action. Dès lors, lorsque que les faits générateurs d'une action en responsabilité engagée par une victime d'une entente sont antérieurs à l'entrée en vigueur de l'article L. 481-4 du code de commerce, issu de la transposition de la directive, les règles de preuve applicables à l'action ne peuvent être interprétées à la lumière de cet article 13, serait-il invocable, et il appartient en conséquence à la victime de l'entente de prouver qu'elle n'avait pas répercuté sur les consommateurs le surcoût occasionné par les pratiques illicites de leurs fournisseurs
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « fabrication d’articles de bijouterie fantaisie et articles similaires », basée à TOURRETTES-SUR-LOUP, créée il y a 44 ans.
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