Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
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Adresse du siège
VA
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Adresse : 11 RUE VALADON 75007 PARIS
Création : 21/02/2023
Activité distincte : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z)
DONGFANG LI
Enrichissement en cours
314 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 21-15.723
cassation
En l'absence d'impossibilité d'exécuter simultanément deux décisions concernant les parties au litige, l'indivisibilité, au sens de l'article 553 du code de procédure civile n'étant pas caractérisée, l'appel de l'une des parties ne peut pas produire effet à l'égard d'une partie, qui ne s'est pas jointe à l'appel. Il en résulte qu'en l'absence d'indivisibilité au sens de l'article 553 du code de procédure civile, l'infirmation de la décision de condamnation sur l'appel formé par l'une des parties condamnées solidairement ne produit pas d'effet à l'égard des autres parties condamnées
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N° 11-13.658
cassation
Après avoir énoncé que l'article 10 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour l'unification de certaines règles en matière de connaissement, modifiée par les Protocoles du 23 février 1968 et du 21 décembre 1979, s'applique à tout connaissement relatif à un transport de marchandises entre ports relevant de deux Etats différents, quand le connaissement est émis dans un Etat contractant ou quand le transport a lieu au départ d'un port d'un Etat contractant, puis relevé que le transport litigieux a eu lieu au départ d'un port d'un Etat contractant de la Convention de Bruxelles amendée suivant connaissement créé dans ce même Etat, une cour d'appel en déduit à bon droit que la Convention de Bruxelles amendée étant applicable, l'indemnisation due par le transporteur maritime devait être calculée selon les limites fixées par cette Convention
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N° 21-10.763
cassation
Il résulte des articles 221, § 4, du code des douanes communautaire et 355, 2, du code des douanes que, pour déterminer le délai de prescription de la dette douanière applicable, il appartient aux juges du fond de rechercher si un acte passible de poursuites judiciaires répressives a été commis, peu important qu'aucune poursuite pénale n'ait été engagée contre le débiteur
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N° 04-87.546
cassation
La juridiction répressive ne peut, sans excéder ses pouvoirs, connaître de l'action récursoire d'un prévenu, condamné solidairement au paiement des droits douaniers éludés, exercée par l'appel en garantie des autres prévenus, l'article 357 bis du Code des douanes attribuant aux tribunaux d'instance les contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des Douanes.
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N° 22-10.314
rejet
En matière de pratiques restrictives, la prescription de l'action du ministre, qui ne fait pas l'objet de règles spéciales, est régie par l'article 2224 du code civil. Il s'ensuit que cette action a pour point de départ le jour où ce dernier a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d'exercer ce droit. La conclusion d'une transaction entre des partenaires économiques n'a pas pour effet de priver le ministre des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 442, 6, III, devenu L. 442-4, du code de commerce. Une société ayant acquis les titres de sociétés à l'origine de clauses constitutives d'un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties et qui ne cesse pas ces pratiques, et partant, y participe également, peut être condamnée, in solidum avec ces dernières, à une amende civile
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N° 22-13.710
rejet
Doit être approuvé l'arrêt qui, énonçant que seule l'adoption de résolutions par une assemblée générale extraordinaire réunie sans respecter le quorum peut conduire à leur nullité et constatant que les demandeurs n'élevaient aucune contestation quant au nombre d'actions ayant le droit de vote prises en compte pour le calcul du quorum de l'assemblée générale litigieuse, rejette leur demande d'annulation fondée sur un prétendu défaut de constat du quorum par le bureau
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N° 72-12.045
rejet
IL N'EXISTE AUCUNE CONTRADICTION ENTRE LA CONSTATATION DE L 'EXISTENCE D'UN GROUPEMENT DEPOURVU DE PERSONNALITE JURIDIQUE ET LA RECONNAISSANCE DE DROITS INDIVIS DE PROPRIETE DE SES MEMBRES SUR UN IMMEUBLE A L'ACQUISITION DUQUEL ILS JUSTIFIENT AVOIR PARTICIPE.
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N° 78-13.622
cassation
Il résulte de l'article 18 du décret n. 55-753 du 31 mai 1955 que pour l'appréciation du droit à la retraite ou à l'allocation vieillesse agricole, les années d'activité postérieures au 1er juillet 1952 ne sont prises en considération que si elles ont donné lieu au payement des cotisations.
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N° 80-40.588
cassation
L'obligation de se soumettre à la contrevisite organisée par l'employeur et prévue par l'accord national sur la mensualisation ainsi que par la convention collective des "mensuels" des industries des métaux de l'Isère constitue une condition de l'engagement pris par cet employeur de verser au salarié en arrêt de travail des prestations complémentaires, en sorte que le fait par ce dernier de s'y soustraire volontairement ou de s'y opposer le prive du droit de revendiquer ces prestations.
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N° 06-40.146
cassation
Il ne peut être relevé appel que de la décision qui refuse de rétracter un jugement constatant la caducité d'une citation. Viole l'article R. 516-26-1 du code du travail, la cour d'appel qui déclare recevable l'appel d'un salarié à l'encontre d'un jugement de caducité dont il s'était abstenu de solliciter la rétractation comme il en avait la faculté
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Entrepreneur individuel récent, dans le secteur « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion », basée à PARIS, créée il y a 3 ans.
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