Autres activités récréatives et de loisirs
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Adresse du siège
70 — Haute-Saône
61
Source publique
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Adresse : 6 RUE BENJAMIN FRANKLIN 70190 RIOZ
Création : 19/05/2014
Activité distincte : Autres activités récréatives et de loisirs (93.29Z)
Adresse : LE CLOS DU CHENE 77600 CHANTELOUP-EN-BRIE
Création : 16/02/2015
Activité distincte : Autres activités récréatives et de loisirs (93.29Z)
DOCK 39 CDC
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 429 k € | 426 k € | 407 k € | 304 k € | 112 k € | 419 k € | 350 k € | 361 k € |
| Marge brute (€) | 401 k € | 396 k € | 368 k € | 278 k € | 99 k € | 365 k € | 318 k € | 304 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -24 k € | -38 k € | -39 k € | -42 k € | -107 k € | -108 k € | -92 k € | -118 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -4 k € | -13 k € | -16 k € | -35 k € | -87 k € | -88 k € | -98 k € | -117 k € |
| Résultat net (€) | -10 k € | -27 k € | -16 k € | -22 k € | -52 k € | -67 k € | -71 k € | -75 k € |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | +0.8 | +4.5 | +34.1 | +171.9 | -73.3 | +19.7 | -3.1 | — |
| Taux de marge brute (%) | 93.4 | 93.0 | 90.3 | 91.7 | 88.5 | 87.1 | 91.0 | 84.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -5.6 | -8.8 | -9.5 | -13.9 | -95.6 | -25.8 | -26.4 | -32.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.0 | -3.0 | -3.9 | -11.4 | -77.9 | -21.0 | -28.0 | -32.3 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -10 k € | -27 k € | -16 k € | -22 k € | -52 k € | -67 k € | -71 k € | -75 k € |
| CAF / CA (%) | -2.4 | -6.4 | -4.0 | -7.1 | -46.1 | -15.9 | -20.2 | -20.8 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -2.4 | -6.4 | -4.0 | -7.1 | -46.1 | -15.9 | -20.2 | -20.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 429 k € | 426 k € | 407 k € | 304 k € | 112 k € | 419 k € | 350 k € | 361 k € |
| Marge brute (€) | 401 k € | 396 k € | 368 k € | 278 k € | 99 k € | 365 k € | 318 k € | 304 k € |
| EBE (€) | -24 k € | -38 k € | -39 k € | -42 k € | -107 k € | -108 k € | -92 k € | -118 k € |
| Résultat net (€) | -10 k € | -27 k € | -16 k € | -22 k € | -52 k € | -67 k € | -71 k € | -75 k € |
| Marge EBE (%) | -564.3 | -881.2 | -935.1 | -1284.9 | -6579.7 | -2577.6 | -2636.2 | -3247.0 |
| Autonomie financière (%) | 41.1 | -58.0 | -41.7 | -24.4 | -12.5 | 6.3 | 29.3 | 53.1 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 | -180.5 | -246.2 | -318.6 | -552.8 | 848.5 | 115.3 | 24.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 70.4 | 82.4 | 138.0 | 97.7 | 122.3 | 88.3 | 94.3 | 116.0 |
| CAF / CA (%) | -752.0 | -1265.9 | -986.7 | -990.0 | -4399.5 | -1960.2 | -2128.6 | -2051.2 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | -3.3 | -4.3 | -5.4 | -2.6 | -1.9 | -1.3 | -0.5 |
| BFR (j de CA) | 34.4 | 46.9 | 24.2 | 58.0 | 198.8 | 76.0 | 99.1 | 131.7 |
| Rotation stocks (j) | 3.3 | 5.5 | 5.5 | 8.3 | 5.8 | 2.1 | 5.8 | 2.5 |
Comptes publics · Type : Consolidé
10736 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 12-27.901
cassation
Seul le liquidateur d'une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer le patrimoine social. La perte de valeur des actions ou parts ne constitue pas un dommage personnel distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition de ce patrimoine. Viole, en conséquence, l'article L. 621-39 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article 31 du code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour déclarer recevable l'action du gérant associé d'une société mise en liquidation judiciaire, retient que s'il n'a pas qualité pour représenter la société liquidée, il peut néanmoins agir en réparation de son propre préjudice en sa qualité de porteur de parts, son préjudice étant constitué par la perte de valeur de son investissement
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N° 99-11.651
cassation
Il résulte des articles 3 de la loi du 2 janvier 1970 et 39 du décret du 20 juillet 1972 que la garantie financière exigée des personnes exerçant des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce s'applique à toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectué à l'occasion de l'une de ces opérations et que cette garantie joue sur les seules justifications que la créance soit certaine, liquide et exigible et que la personne garantie soit défaillante.
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N° 81-42.857
rejet
Après avoir exactement énoncé que l'article L761-7 (1°) du Code du travail ne donne aucune définition de la cession de journal et n'exige pas que soit constaté à l'occasion de celle-ci un changement notable du caractère ou de l'orientation de la publication, les juges du fond qui ont relevé qu'un groupe d'actionnaires qui ne possédait auparavant que la moitié des actions de la société éditrice du journal en avait acquis ultérieurement l'autre moitié, prenant ainsi le contrôle de la société et de la publication, ont décidé à bon droit que cette transmission équivalait à la "cession" du journal au sens de l'article L761-7 (1°) du Code du travail et autorisait un journaliste à quitter la publication en obtenant les indemnités prévues par le texte précité.
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N° 97-16.691
rejet
En vertu de l'article 39 de l'Accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l'Algérie approuvé par le règlement n° 2210-78 du Conseil des Communautés en date du 26 septembre 1978, directement applicable dans tous les Etats membres, les travailleurs de nationalité algérienne, ainsi que les membres de leur famille qui résident avec eux, bénéficient dans le domaine de la sécurité sociale d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres. Et, selon le règlement n° 1408-71 du Conseil, modifié par le règlement n° 1247-92, l'allocation spéciale vieillesse et l'allocation du Fonds national de solidarité entrent dans le champ d'application matériel de ce texte. Il s'ensuit qu'un ressortissant algérien, résidant en France chez sa fille travailleur salarié, peut, dès lors qu'il remplit par ailleurs les conditions requises par l'article L. 814-1 du Code de la sécurité sociale pour obtenir l'allocation spéciale vieillesse, prétendre au bénéfice de cette allocation et, par voie de conséquence, à celui de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité.
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N° 14-28.283
rejet
Ne revêtant pas de caractère régulier et habituel au sens de l'article 2 du décret n° 99-247 du 29 mars 1999, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2009-1735 du 30 septembre 2009, les indemnités compensatrices de congés payés et de compensation des journées de repos dites RTT, versées à l'occasion du départ d'un salarié, n'entrent pas dans l'assiette de calcul du salaire mensuel moyen destinée à déterminer le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante
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N° 09-70.575
rejet
Ni la loi n° 92-496 du 9 juin 1992 portant réforme de la manutention portuaire, ni la convention collective de la manutention portuaire ne connaissent d'autres catégories de dockers que les professionnels ou les occasionnels. La délivrance matérielle de la carte professionnelle de docker n'a pas d'incidence sur la détermination du statut qui dépend des conditions effectives de travail des dockers. Doit en conséquence être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt qui, ayant relevé que les dockers complémentaires, qualification spécifique utilisée dans le port de La Rochelle-Pallice, avaient les mêmes obligations que les dockers professionnels et que les fonctions exercées étaient identiques, en a exactement déduit qu'ils devaient être classés dans cette dernière catégorie et bénéficier de la même rémunération
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N° 07-41.892
cassation
Les ouvriers dockers occasionnels bénéficient d'un statut particulier leur donnant la liberté de travailler pour un autre employeur que le port qui les emploie. Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt d'une cour d'appel qui après avoir relevé que l'article R. 511-4 du code des ports maritimes chargeant le bureau central de la main-d'oeuvre de l'organisation générale de l'embauchage et du pointage des dockers professionnels intermittents et des dockers occasionnels n'avait pas été respecté, omet de rechercher si les conditions concrètes d'exercice de leur activité qui leur imposaient de se présenter deux fois pas jour à l'embauche dans les bureaux de l'entreprise sous peine de sanctions disciplinaires ne les plaçaient pas dans un lien de subordination de droit commun contraire à la liberté attachée à la qualification de docker occasionnel
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N° 00-44.403
rejet
Il résulte des dispositions des articles L. 511-1 à L. 511-5 du Code des ports maritimes relatifs à l'organisation de la main-d'oeuvre dans les entreprises de manutention (dockers), que dans les ports maritimes concernés, les dockers sont classés entre la catégorie des ouvriers dockers professionnels (mensualisés ou intermittents) et ouvriers dockers occasionnels ; que les entreprises de manutention portuaire ont l'obligation de recruter les ouvriers dockers professionnels mensualisés en priorité et, dans l'ordre, parmi les ouvriers professionnels intermittents puis parmi les ouvriers dockers occasionnels ; que ces derniers constituent une main-d'oeuvre d'appoint, à laquelle il n'est fait appel qu'en cas d'insuffisance du nombre des dockers professionnels intermittents et qui n'est pas tenue de se présenter à l'embauche et peut travailler ailleurs que sur le port sans autorisation spéciale (art. L. 511-5). Ayant relevé que les dockers qui n'étaient pas titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article L. 511-2 du Code des ports maritimes, avaient reçu une lettre du 26 mai 1983, indiquant à chacun d'eux les règles d'embauche leur précisant qu'ils étaient autorisés à se présenter à l'embauche du bureau central de la main-d'oeuvre, lorsque les contrôleurs les y auraient invités, que cette autorisation ne leur donnait aucun droit à la priorité d'embauche ni à l'attribution d'une carte professionnelle et que les conditions d'emploi étaient bien celles des ouvriers dockers occasionnels, une cour d'appel a pu en déduire sans violer les dispositions de la Convention n° 137 de l'Organisation internationale du travail, introduite dans le droit interne par décret n° 81-245 du 9 mars 1981, que les intéressés ne pouvaient prétendre à la qualité d'ouvrier docker professionnel telle qu'elle résulte du statut spécifique applicable à cette catégorie de salariés.
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N° 19-11.402
rejet
Aux termes de l'article L. 124-2, alinéa 1, devenu l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon les articles L. 124-2, alinéa 2, L. 124-2-1 et D. 124-2 devenus les articles L. 1251-6 et D. 1251-1 du même code, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il peut être fait appel à un salarié temporaire pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » pour certains des emplois en relevant lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats de mission successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié. Il résulte de l'application combinée de ces textes, que le recours à l'utilisation de contrats de missions successifs impose de vérifier qu'il est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. Doit être approuvé, l'arrêt qui requalifie la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du premier contrat de mission irrégulier au motif que l'entreprise utilisatrice, qui avait ensuite directement recruté le salarié au moyen de contrats à durée déterminée d'usage successifs, ne produisait aucun élément permettant au juge de contrôler de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi
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N° 95-42.738
rejet
Au sens de la loi du 19 juin 1992, dont les dispositions figurent aux articles L. 511-1 et suivants du Code des ports maritimes, qui a procédé à une réforme du statut des dockers et de leurs conditions de travail, les ouvriers dockers s'entendent de ceux qui n'ont pas bénéficié d'une action de reconversion professionnelle.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « autres activités récréatives et de loisirs », basée à RIOZ, créée il y a 12 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 429 k€.
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Comptes consolidés 2025
Clôture le 31/03/2025 · Public · CA 429 k € · RN -10 k €
Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/03/2024 · Public · CA 426 k € · RN -27 k €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/03/2023 · Public · CA 407 k € · RN -16 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/03/2022 · Public · CA 304 k € · RN -22 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/03/2021 · Public · CA 112 k € · RN -52 k €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/03/2020 · Public · CA 419 k € · RN -67 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/03/2019 · Public · CA 350 k € · RN -71 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/03/2018 · Public · CA 361 k € · RN -75 k €