Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.
Chiffre d'affaires
-2.4%177 k €
Résultat net
-80.3%450 €
Score financier
70
Source publique
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Adresse du siège
44 — Loire-Atlantique
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Adresse : 2 PLACE JEAN V 44000 NANTES
Création : 01/06/2014
Activité distincte : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. (66.19B)
Adresse : 32 BOULEVARD GABRIEL GUIST'HAU 44000 NANTES
Création : 20/11/2010
Activité distincte : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z)
Adresse : 6 RUE DU CALVAIRE 44000 NANTES
Création : 07/12/2009
Activité distincte : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion (70.22Z)
DOBREE PATRIMOINE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 177 k € | 181 k € | 189 k € |
| Marge brute (€) | 177 k € | 181 k € | 189 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -2 k € | 3 k € | 1 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 297 € | 3 k € | 3 k € |
| Résultat net (€) | 450 € | 2 k € | 4 k € |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -2.4 | -4.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.9 | 1.5 | 0.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.2 | 1.5 | 1.4 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 450 € | 2 k € | 4 k € |
| CAF / CA (%) | 0.3 | 1.3 | 2.3 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 0.3 | 1.3 | 2.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 177 k € | 181 k € | 189 k € |
| Marge brute (€) | 177 k € | 181 k € | 189 k € |
| EBE (€) | -2 k € | 3 k € | 1 k € |
| Résultat net (€) | 450 € | 2 k € | 4 k € |
| Marge EBE (%) | -86.0 | 152.5 | 79.5 |
| Autonomie financière (%) | 62.9 | 76.7 | 74.1 |
| Taux d'endettement (%) | 14.9 | 4.9 | 16.5 |
| Ratio de liquidité (%) | 262.7 | 434.0 | 665.6 |
| CAF / CA (%) | 193.6 | 173.1 | 271.1 |
| Capacité de remboursement | 2.2 | 1.1 | 2.1 |
| BFR (j de CA) | 9.5 | 111.3 | 83.1 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
15399 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 93-82.815
rejet
La diffusion d'un communiqué de presse par un ministère ou d'une dépêche par une agence de presse ne dispense pas le journaliste de ses devoirs d'enquête préalable et de prudence dans l'expression de la pensée. (1).
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N° 16-24.481
cassation
Il résulte de la combinaison des articles L. 526-6, L. 526-7, L. 526-8, L. 526-12 et L. 621-2, alinéa 3, du code de commerce qu'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée doit affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel et que la constitution du patrimoine affecté résulte du dépôt d'une déclaration devant comporter un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés affectés à l'activité professionnelle, en nature, qualité, quantité et valeur. En conséquence, le dépôt d'une déclaration d'affectation ne mentionnant aucun de ces éléments constitue un manquement grave de nature à justifier la réunion des patrimoines
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N° 25-70.020
avis
Il résulte des articles L. 526-1, L. 526-22, L. 681-1 et L. 681-2, III, du code de commerce, que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022 ayant modifié l'article L. 526-22 précité, l'entrepreneur individuel dispose de deux patrimoines, l'un constituant le gage de ses créanciers professionnels et l'autre, incluant notamment sa résidence principale ou la partie de celle-ci non affectée à son activité professionnelle, constituant le gage de ses créanciers personnels. Il s'en déduit que, lorsque la procédure collective est ouverte tant sur le patrimoine professionnel que sur le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel en application de l'article L.681-2, III du code de commerce, le liquidateur a qualité pour réaliser les actifs du patrimoine personnel pour le compte des créanciers ayant pour gage ledit patrimoine
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-12.593
rejet
Les dispositions de l'article L. 124-1-1 du code des assurances consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d'information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l'existence d'une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique
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N° 21-25.554
cassation
Selon l'article 1569 du code civil, pendant la durée du mariage, le régime de participation aux acquêts fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du régime, chacun des époux a le droit de participer pour moitié en valeur aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l'autre, et mesurés par la double estimation du patrimoine originaire et du patrimoine final. Selon les articles 1571 et 1574 du code civil, les biens compris dans le patrimoine originaire comme dans le patrimoine final sont estimés à la date de la liquidation du régime matrimonial, d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition pour les biens originaires et d'après leur état à la date de la dissolution du régime pour les biens existant à cette date. Il en résulte que lorsque l'état d'un bien a été amélioré, fût-ce par l'industrie personnelle d'un époux, il doit être estimé, dans le patrimoine originaire, dans son état initial et, dans le patrimoine final, selon son état à la date de dissolution du régime, en tenant compte des améliorations apportées, la plus-value ainsi mesurée venant accroître les acquêts nets de l'époux propriétaire
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N° 25-70.009
avis
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N° 17-26.605
cassation
Même si un débiteur a, en application de l'article L. 526-6 du code de commerce, déclaré affecter une partie de son patrimoine à son activité professionnelle, pour l'exercice de laquelle il utilise une certaine dénomination, lorsque le jugement ouvrant sa procédure collective ne précise pas que celle-ci ne vise que les éléments du patrimoine affecté à l'activité en difficulté, et que les publications faites de ce jugement en vertu de l'article R. 621-8 du même code, le rendant opposable aux créanciers, ne mentionnent ni la dénomination sous laquelle le débiteur exerce son activité d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, ni ces derniers mots, ni les initiales EIRL, il en résulte que le créancier dont la créance n'est pas née à l'occasion de cette activité professionnelle peut déclarer sa créance à la procédure collective du débiteur telle qu'elle a été ouverte et rendue publique
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N° 20-14.596
rejet
C'est à bon droit qu'un arrêt énonce que le seul fait que le montant de la contribution exceptionnelle sur la fortune, instituée par l'article 4 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, dépasse le montant des revenus du contribuable ne suffit pas à établir le caractère confiscatoire de cet impôt, puisqu'à défaut, le niveau de taxation pourrait dépendre des choix de gestion des redevables, certains pouvant privilégier la détention de biens ne procurant pas de revenus imposables, et en déduit que doit également être pris en considération l'impact effectif de l'imposition sur la consistance même du patrimoine
Consulter la décisioncc · comm
N° 13-24.161
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce la cour d'appel qui, pour ouvrir une procédure commune à plusieurs sociétés, unies par des liens en capital, ayant chacune déclaré séparément leur état de cessation des paiements, retient que les sociétés sont intégrées au regard de leurs liens juridiques et de leurs activités et sont liées par une convention de trésorerie, qu'il existe au profit de la société mère des remontées de fonds et que la demande de conciliation a été faite au niveau du groupe, qu'aucune possibilité de cession partielle d'activité n'apparaît et que les sociétés ne démontrent pas l'intérêt, pour elles, de poursuivre la procédure sous patrimoines distincts, de tels motifs étant impropres à caractériser en quoi, dans un groupe de sociétés, une convention de trésorerie, des activités communes, des contributions financières au profit de la société mère et le fait de présenter une demande de conciliation au niveau du groupe démontreraient la confusion des patrimoines des sociétés ou la fictivité de certaines d'entre elles, seules de nature à justifier l'existence, par voie d'extension, d'une procédure collective unique
Consulter la décisioncc · cr
N° 88-83.998
cassation
Encourt les peines prévues par l'article 404-1 du Code pénal le débiteur qui, pour se soustraire à l'exécution d'une des condamnations spécifiées par ce texte, organise ou aggrave son insolvabilité en renonçant volontairement à un emploi rémunéré, une telle renonciation ayant pour résultat de diminuer l'actif de son patrimoine.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. », basée à NANTES, créée il y a 17 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 177 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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