Enregistrement sonore et édition musicale
Chiffre d'affaires
-36.0%267 k €
Résultat net
+7.2%-93 k €
Score financier
58
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
75 — Paris
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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4 au total · 1 en activité · 3 fermés
Adresse : 2 RUE FALLEMPIN 75015 PARIS
Création : 01/11/2012
Activité distincte : Enregistrement sonore et édition musicale (59.20Z)
Adresse : 22 AVENUE RENE COTY 75014 PARIS
Création : 11/01/2006
Activité distincte : Enregistrement sonore et édition musicale (59.20Z)
Adresse : 38 RUE DE LA FELICITE 75017 PARIS
Création : 01/11/2002
Activité distincte : (51.4S)
Adresse : 31 BOULEVARD DE VALMY 92700 COLOMBES
Création : 01/02/2000
Activité distincte : (51.4S)
DJ CENTER MUSIC GROUP
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 267 k € | 418 k € |
| Marge brute (€) | 267 k € | 418 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 47 k € | 68 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -57 k € | -66 k € |
| Résultat net (€) | -93 k € | -100 k € |
| Croissance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -36.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.7 | 16.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -21.2 | -15.8 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -93 k € | -100 k € |
| CAF / CA (%) | -34.6 | -23.9 |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | -34.6 | -23.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 267 k € | 418 k € |
| Marge brute (€) | 267 k € | 418 k € |
| EBE (€) | 47 k € | 68 k € |
| Résultat net (€) | -93 k € | -100 k € |
| Marge EBE (%) | 1766.7 | 1612.2 |
| Autonomie financière (%) | -20.3 | -11.4 |
| Taux d'endettement (%) | -487.6 | -848.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 145.4 | 206.3 |
| CAF / CA (%) | -264.7 | -346.1 |
| Capacité de remboursement | -159.8 | -82.1 |
| BFR (j de CA) | 326.9 | 225.7 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
163827 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 22-12.299
cassation
Il résulte des articles 38, § 1, 42, § 2, 43, §§ 1 et 5, et 47, § 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale que les décisions rendues dans un État membre et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée et que la déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l'exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n'a pas encore été signifiée ou notifiée à cette partie. Dès lors, viole ces textes la cour d'appel qui rejette la fin de non-recevoir tirée de l'absence de signification des décisions déclarant exécutoires en France les arrêts d'une cour d'appel et de la Cour de cassation d'un autre Etat membre, alors que ces décisions n'avaient pas été signifiées à la partie contre laquelle l'exécution était demandée, mais uniquement à la personne tierce chargée d'en supporter l'exécution
Consulter la décisioncc · soc
N° 18-12.306
rejet
Il résulte de l'article L. 1243-4 du code du travail que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du même code, et que ce texte fixe seulement le minimum des dommages-intérêts que doit percevoir le salarié dont le contrat à durée déterminée a été rompu de façon illicite. Doit être approuvée la cour d'appel qui, ayant relevé que la rupture illicite des contrats à durée déterminée avait empêché la réalisation de deux des albums faisant l'objet des contrats, a retenu que les salariés justifiaient d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance de percevoir les gains liés à la vente et à l'exploitation de ces oeuvres, préjudice qui constitue une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention
Consulter la décisioncc · civ1
N° 04-13.454
cassation
L'exploitation d'une oeuvre dans une compilation, mode d'exercice du droit patrimonial cédé, n'est de nature à porter atteinte au droit moral de l'auteur qu'autant qu'elle risque d'altérer la première ou de déconsidérer le second.
Consulter la décisioncc · comm
N° 91-20.462
rejet
Un moyen qui, tout en contestant la validité d'un cautionnement, porte, non pas sur la validité de l'engagement de la caution, mais sur la preuve de celui-ci, sans pour autant prétendre que l'acte comportait des mentions manuscrites incomplètes, est irrecevable.
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N° 08-40.184
cassation
Il résulte des articles L. 122-1, L. 122-1-1 3°, L. 122-3-1 et L. 122-1-2 III devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1242-12 et L. 1242-7 du code du travail, d'abord, que, dans le secteur de l'édition phonographique où il est d'usage constant, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire des emplois, de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée et des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus pour l'enregistrement d'un ou plusieurs phonogrammes, ensuite que le contrat à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif et, qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée, enfin que lorsque le contrat à durée déterminée n'a pas de terme précis, il est conclu pour une durée minimale et a pour terme la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu. Encourt dès lors la cassation pour violation des dispositions précitées, l'arrêt qui requalifie en contrat à durée indéterminé, le contrat à durée déterminé conclu pour la réalisation d'enregistrement de phonogrammes au motif inopérant tiré de sa durée maximale alors qu'il résultait de ses constatations qu'il stipulait une durée minimale et avait pour terme la réalisation par l'artiste de cinq albums dits "LP" dont les caractéristiques étaient définies contractuellement
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N° 85-60.137
cassation
Un tribunal d'instance ne peut, sans violer l'article L 431-1 alinéa 6 du Code du travail, reconnaître près de deux ans avant le renouvellement des membres du comité d'entreprise d'une société l'existence d'une unité économique et sociale entre des sociétés et groupements d'intérêt économique et décider qu'à cette occasion les élections devraient être organisées dans le cadre formé, par cet ensemble dont les relations étaient susceptibles d'évoluer entre-temps.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 23-18.669
cassation
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il s'en déduit que lorsque la contrefaçon résulte d'une succession d'actes distincts, qu'il s'agisse d'actes de reproduction, de représentation ou de diffusion, et non d'un acte unique de cette nature s'étant prolongé dans le temps, la prescription court pour chacun de ces actes, à compter du jour où l'auteur a connu un tel acte ou aurait dû en avoir connaissance
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N° 08-12.142
rejet
En matière de procédure collective, la date du fait générateur de l'impôt permet de déterminer si la créance doit être déclarée au titre de l'article L. 621-43 du code de commerce ou si son recouvrement peut être poursuivi au titre de l'article L. 621-32 du même code. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le fait générateur de l'impôt sur les sociétés et la taxe y afférente résulte, en application des articles 36, 38 et 209 du code général des impôts, de la clôture de l'exercice comptable et non pas de la perception des impôts, et, après avoir constaté que le principe de la créance des impôts en cause est né après l'ouverture de la procédure collective, en déduit que celle-ci relève de l'article L. 621-32 du code de commerce
Consulter la décisioncc · civ2
N° 02-14.959
rejet
Ne viole pas le principe de la contradiction ni l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le juge qui, tenant de l'article 177 du nouveau Code de procédure civile le pouvoir de demander à l'expert de reprendre la partie de ses opérations qui n'avaient pas été effectuées contradictoirement, ordonne la réouverture des débats en invitant celui-ci à communiquer aux parties la teneur de l'avis du technicien qu'il avait consulté sans le porter à leur connaissance, à recueillir leurs dires et à y répondre.
Consulter la décisioncc · soc
N° 24-12.373
rejet
Aux termes de l'article L. 1222-9, III, alinéa 1er, du code du travail, le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise. Il résulte de la combinaison de ce texte et des articles L. 3262-1, alinéa 1er, et R. 3262-7 du code du travail que l'employeur ne peut refuser l'octroi de titres-restaurant à des salariés au seul motif qu'ils exercent leur activité en télétravail
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « enregistrement sonore et édition musicale », basée à PARIS, créée il y a 26 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 267 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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