Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
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Adresse du siège
54 — Meurthe-et-Moselle
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Adresse : 18 RUE DE LA COMMANDERIE 54000 NANCY
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
DIX HUIT R COMMANDERIE
Enrichissement en cours
30 décisions publiques référencées
cc · civ1
N° 22-19.583
cassation
Il résulte des articles L. 111-1, 6, L. 221-5, L. 221-9 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, et de l'article L. 242-1 du même code, qu'un contrat de vente conclu hors établissement doit comporter, à peine de nullité, une mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation. Dès lors, viole ces textes une cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'annulation de contrats de vente et de crédits conclus hors établissement, retient que la mention du recours à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges et les modalités d'accès à celle-ci sur le bon de commande n'est pas requise à peine de nullité
Consulter la décisioncc · civ3
N° 23-12.491
rejet
Compte tenu de son objet, sauf stipulation contraire, l'emphytéose régie par les articles L. 451-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime, emporte, par elle-même, dès l'entrée en jouissance par l'effet du bail et pendant toute la durée de celui-ci, transfert du bailleur au preneur des actions en garantie décennale et en réparation à raison des désordres affectant les ouvrages donnés à bail
Consulter la décisioncc · civ3
N° 19-14.601
rejet
Les dispositions de l'article L. 290-1 du code de la construction et de l'habitation ayant pour objet la seule protection du promettant qui immobilise son bien pendant une longue durée, la nullité encourue en raison de leur non-respect est relative
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-23.626
rejet
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. L'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d' appel antérieure à la date du présent arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. En conséquence, se trouve légalement justifié l'arrêt d'une cour d'appel qui infirme un jugement sans que cette infirmation n'ait été demandée dès lors que la déclaration d'appel est antérieure au présent arrêt
Consulter la décisioncc · civ2
N° 18-14.112
rejet
Il résulte de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé qui n'a pas conclu dans le délai qui lui est imparti par cet article n'est pas recevable à soulever un incident de communication par l'appelant de ses pièces. Les prescriptions de cet article, qui tendent à garantir l'efficacité et la célérité de la poursuite du procès civil en appel, mettent de façon effective l'intimé en mesure de se défendre et à cet effet de recevoir communication des actes et des pièces, de sorte que l'irrecevabilité qu'il prévoit ne porte pas atteinte au droit à un procès juste et équitable. Il ne saurait en conséquence être reproché à une cour d'appel d'avoir statué en se fondant sur des pièces produites par l'appelant mais non communiquées à l'intimé, dès lors que celui-ci avait constitué avocat dans la procédure d'appel sans pour autant conclure
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-17.557
cassation
Une cour d'appel qui retient souverainement que des pièces produites la veille de l'ordonnance de clôture n'ont pas été communiquées en temps utile en déduit exactement que ces pièces doivent être écartées des débats, quand bien même les dernières conclusions qui les visent ont été déclarées recevables
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N° 17-27.844
cassation
En application de l'article 954, alinéa 3, devenu alinéa 4, du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Seules sont soumises aux prescriptions de ce texte les conclusions qui déterminent l'objet du litige ou qui soulèvent un incident, de quelque nature que ce soit, de nature à mettre fin à l'instance. Encourt en conséquence la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui retient que la partie ayant pris des conclusions ne tendant qu'à l'irrecevabilité des conclusions de la partie adverse est réputée avoir abandonné ses précédentes conclusions
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-21.293
cassation
Les dispositions de l'article R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution, qui prévoient que la constatation de la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière peut être demandée jusqu'à la publication du titre de vente, dérogent à celles de l'article R. 311-5 du même code. C'est, dès lors, à bon droit qu'une cour d'appel a constaté, sur la demande des débiteurs présentée pour la première fois devant la cour d'appel, la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, peu important que celle-ci ait été acquise avant l'audience d'orientation
Consulter la décisioncc · civ2
N° 17-19.249
cassation
En application de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice. Par conséquent, l'acte délivré au nom d'une personne décédée et comme telle dénuée de la capacité d'ester en justice est affecté d'une irrégularité de fond, peu important que le destinataire de cet acte ait eu connaissance de ce décès. Encourt dès lors la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour écarter la nullité de l'acte de signification d'un jugement, mentionnant comme requérante une personne décédée, relève notamment que ce décès a été porté à la connaissance de la partie adverse au cours de l'instance, reprise au profit des héritiers, ayant débouché sur ce jugement, pour en déduire que l'acte n'est affecté que d'un vice de forme, n'ayant causé aucun grief au destinataire
Consulter la décisioncc · cr
N° 18-82.903
qpc
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à NANCY, créée il y a 32 ans, employant 1-2 personnes.
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