Arts du spectacle vivant
Chiffre d'affaires
-7.5%337 k €
Résultat net
-256%-20 k €
Score financier
63
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
Source publique
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 34 AVENUE SAINT-SYLVESTRE 06100 NICE
Création : 10/01/2018
Activité distincte : Arts du spectacle vivant (90.01Z)
Adresse : 146 AVENUE CYRILLE BESSET 06100 NICE
Création : 01/01/2005
Activité distincte : Arts du spectacle vivant (90.01Z)
Adresse : 2 AVENUE DES MIMOSAS 06100 NICE
Création : 17/10/2001
Activité distincte : (92.3A)
DIRECTO
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 337 k € | 365 k € | 296 k € | 194 k € | 395 k € | 361 k € |
| Marge brute (€) | 337 k € | 365 k € | 296 k € | 191 k € | 388 k € | 348 k € |
| EBITDA / EBE (€) | -29 k € | 24 k € | 20 k € | -31 k € | 16 k € | -1 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -20 k € | 14 k € | 17 k € | -35 k € | 14 k € | -9 k € |
| Résultat net (€) | -20 k € | 13 k € | 3 k € | -34 k € | 15 k € | -8 k € |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -7.5 | +23.3 | +52.3 | -50.8 | +9.3 | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.3 | 98.3 | 96.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.7 | 6.6 | 6.9 | -15.8 | 4.1 | -0.3 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.8 | 3.9 | 5.9 | -18.0 | 3.5 | -2.4 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -20 k € | 13 k € | 3 k € | -34 k € | 15 k € | -8 k € |
| CAF / CA (%) | -6.0 | 3.6 | 0.9 | -17.7 | 3.8 | -2.1 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -6.0 | 3.6 | 0.9 | -17.7 | 3.8 | -2.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 337 k € | 365 k € | 296 k € | 194 k € | 395 k € | 361 k € |
| Marge brute (€) | 337 k € | 365 k € | 296 k € | 191 k € | 388 k € | 348 k € |
| EBE (€) | -29 k € | 24 k € | 20 k € | -31 k € | 16 k € | -1 k € |
| Résultat net (€) | -20 k € | 13 k € | 3 k € | -34 k € | 15 k € | -8 k € |
| Marge EBE (%) | -821.4 | 632.1 | 691.3 | -1578.1 | 405.6 | -29.9 |
| Autonomie financière (%) | 23.5 | 27.0 | 24.3 | 33.9 | 53.9 | 33.8 |
| Taux d'endettement (%) | 204.9 | 123.3 | 200.1 | 0.4 | 0.3 | 1.7 |
| Ratio de liquidité (%) | 251.2 | 164.7 | 238.5 | 125.8 | 181.2 | 118.4 |
| CAF / CA (%) | -725.9 | 596.6 | 701.4 | -1547.2 | 522.2 | 15.0 |
| Capacité de remboursement | -4.1 | 3.9 | 5.2 | -0.0 | 0.0 | 0.5 |
| BFR (j de CA) | 30.5 | 26.5 | -27.5 | -121.3 | -14.6 | 26.6 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
130 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 11-15.296
rejet
Une cour d'appel a retenu à bon droit que le contrat de travail pouvait prévoir, en plus de la rémunération fixe, l'attribution d'une prime laissée à la libre appréciation de l'employeur. Ayant rappelé que le caractère discrétionnaire d'une rémunération ne permettait pas à un employeur de traiter différemment des salariés placés dans une situation comparable au regard de l'avantage considéré, la cour d'appel, qui a constaté par une appréciation souveraine des éléments de preuve que le salarié n'occupait pas des fonctions de valeur égale à celles occupées par les salariés auxquels il se comparait, a légalement justifié sa décision de rejeter la demande du salarié en rappel de salaire au titre de ses bonus pour 2006 et 2007
Consulter la décisioncc · cr
N° 24-84.041
cassation
L'action intentée par l'Etat en réparation du préjudice découlant du blanchiment de fraude fiscale, qui est nécessairement liée au recouvrement de créances fiscales, n'a pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955. Elle doit donc être exercée, en application de l'article L. 252 du livre des procédures fiscales, par le comptable public compétent. C'est par conséquent à bon droit qu'une cour d'appel écarte l'exception de nullité de l'appel formé, aux fins d'obtenir réparation d'un tel préjudice, par un agent de la direction générale des finances publiques et non par l'agent judiciaire de l'Etat
Consulter la décisioncc · soc
N° 10-28.537
rejet
Une cour d'appel ayant constaté que le salarié a été engagé par une société de droit américain sise à New York par contrat de travail verbal, que la relation de travail s'est poursuivie sans que les parties conviennent ultérieurement de dispositions spécifiques sur le choix de la loi régissant la relation de travail, que le salarié ne conteste pas qu'il a accompli habituellement son travail sur le territoire américain de la date de son engagement jusqu'à la rupture de son contrat de travail, qu'il a résidé de façon continue dans la ville de New York, qu'il s'est toujours acquitté du paiement des impôts et taxes afférents aux revenus tirés de son activité salariée auprès des services américains et que c'est la société américaine qui a procédé à la rupture de la relation de travail, a pu décider qu'en l'absence de choix, par les parties, de la loi applicable, le contrat de travail du salarié était régi par la loi de l'Etat de New York en tant que loi du lieu d'exécution habituel du travail
Consulter la décisioncc · civ3
N° 19-23.990
cassation
Il résulte de l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime que le cessionnaire du bail doit, comme tout repreneur, se consacrer immédiatement à l'exploitation du bien et participer aux travaux sur les lieux de façon effective et permanente. Selon l'article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Viole ces textes, en statuant par des motifs impropres à justifier l'abstention d'exploiter du preneur postérieure à la date de l'arrêt autorisant la cession à son profit, la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de résiliation, retient que le bailleur ne peut pas utilement reprocher au cessionnaire de ne pas s'être personnellement consacré à l'exploitation des parcelles louées dès la date de cet arrêt, dès lors qu'un pourvoi a été formé et que, même si celui-ci n'a aucun effet suspensif, la cession définitive n'est intervenue que lorsque la Cour de cassation a validé cette cession
Consulter la décisioncc · comm
N° 13-11.836
cassation
Il résulte de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. A ce titre, une cour d'appel, qui a dû interpréter les clauses de contrats dont l'exécution est contestée, a tranché une contestation sérieuse, excédant ainsi les pouvoirs qui lui sont conférés par ce texte
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-20.423
rejet
La capacité pour agir dans l'instance arbitrale est une question de recevabilité de l'action devant le tribunal arbitral et non de compétence de celui-ci. Dès lors, une cour d'appel, saisie d'un recours en annulation contre une décision arbitrale, décide exactement que la contestation relative à la capacité à agir d'une partie à déposer une demande d'arbitrage ne constitue pas un des cas d'ouverture du recours en annulation de la sentence, limitativement énumérés par l'article 1520 du code de procédure civile
Consulter la décisioncc · comm
N° 20-22.416
cassation
La cour d'appel, qui constate que la personne d'une société, créancière demeurant hors du territoire de la France métropolitaine, ayant le pouvoir de déclarer sa créance, qu'elle fût le représentant légal ou un délégataire de celui-ci, ne se trouvait pas au sein de son établissement en France mais à son siège social à l'étranger, de sorte qu'elle subissait la contrainte résultant de son éloignement, peut en déduire que cette société doit bénéficier de l'allongement du délai de déclaration de créance prévu à l'article R. 622-24, alinéa 2, du code de commerce
Consulter la décisioncc · soc
N° 19-17.871
cassation
Il résulte des articles L. 1121-1 du code du travail et 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice non abusif par le salarié de sa liberté d'expression est nul
Consulter la décisioncc · soc
N° 23-10.389
rejet
Il résulte des arrêts Holterman Ferho Exploitatie (CJUE, 10 septembre 2015, C-47/14), rendu en matière d'application du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000, et Bosworth et Hurley (CJUE, 11 avril 2019, C-603/17), rendu en matière d'application de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 30 octobre 2007, qu'un contrat liant une société à une personne physique exerçant les fonctions de dirigeant de celle-ci ne crée pas un lien de subordination entre eux et ne peut, dès lors, être qualifié de « contrat individuel de travail », au sens des dispositions des articles 21 à 23 du règlement Bruxelles I bis (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, lorsque, même si l'actionnaire ou les actionnaires de cette société ont le pouvoir de mettre fin à ce contrat, cette personne est en mesure de décider ou décide effectivement des termes dudit contrat et dispose d'un pouvoir de contrôle autonome sur la gestion quotidienne des affaires de ladite société ainsi que sur l'exercice de ses propres fonctions. La cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé avait été en mesure de discuter les termes du contrat, et a fait ressortir l'existence d'un pouvoir de contrôle autonome sur la gestion quotidienne des affaires de la société ainsi que sur l'exercice de ses propres fonctions et une capacité d'influence non négligeable sur le conseil d'administration, a pu écarter l'existence d'un contrat de travail
Consulter la décisioncc · soc
N° 23-13.975
cassation
Il résulte de la combinaison des article L.1132-1, L.1234-5, L.1235-3, L.1234-9 et R.1234-4 du code du travail que lorsque le salarié en raison de son état de santé travaille selon un temps partiel thérapeutique lorsqu'il est licencié, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est le salaire perçu par le salarié antérieurement au temps partiel thérapeutique et à l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé et que l'assiette de calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celle des douze ou des trois derniers mois précédant le temps partiel thérapeutique et l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « arts du spectacle vivant », basée à NICE, créée il y a 25 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 337 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/08/2020 · Public · CA 337 k € · RN -20 k €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/08/2019 · Public · CA 365 k € · RN 13 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/08/2018 · Public · CA 296 k € · RN 3 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 194 k € · RN -34 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/08/2016 · Public · CA 395 k € · RN 15 k €
Comptes consolidés 2015
Clôture le 31/08/2015 · Public · CA 361 k € · RN -8 k €