Administration publique (tutelle) des activités économiques
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Adresse du siège
971 — Guadeloupe
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8 au total · 8 en activité · 0 fermés
Adresse : RUE DES ARCHIVES BISDARY 97113 GOURBEYRE
Création : 01/04/2021
Activité distincte : Administration publique (tutelle) des activités économiques (84.13Z)
Adresse : CHEMIN DES BOUGAINVILLIERS 97100 BASSE-TERRE
Création : 01/04/2021
Activité distincte : Administration publique (tutelle) des activités économiques (84.13Z)
Enseigne : SITE BASSE-TERRE
Adresse : RUE SPRING CONCORDIA 97150 SAINT MARTIN
Création : 01/04/2021
Activité distincte : Administration publique (tutelle) des activités économiques (84.13Z)
Enseigne : SITE SAINT-MARTIN
Adresse : 13 ZONE INDUSTRIELLE DE JARRY 97122 BAIE-MAHAULT
Création : 01/04/2021
Activité distincte : Administration publique (tutelle) des activités économiques (84.13Z)
Enseigne : SITE BAIE-MAHAULT
Adresse : RUE DE L ABREUVOIR DOTHEMARE 97139 LES ABYMES
Création : 01/04/2021
Activité distincte : Administration publique (tutelle) des activités économiques (84.13Z)
Enseigne : SITE LES ABYMES
Adresse : BOULEVARD DU GENERAL DE GAULLE 97100 BASSE-TERRE
Création : 01/04/2021
Activité distincte : Administration publique (tutelle) des activités économiques (84.13Z)
Enseigne : SITE BASSE-TERRE
Adresse : RUE POMPILIUS KELLER 97139 LES ABYMES
Création : 01/04/2021
Activité distincte : Administration publique (tutelle) des activités économiques (84.13Z)
Enseigne : SITE ABYMES
Adresse : 323 BOULEVARD DU GENERAL DE GAULLE 97100 BASSE-TERRE
Création : 01/04/2021
Activité distincte : Administration publique (tutelle) des activités économiques (84.13Z)
Enseigne : SITE BASSE-TERRE
DIRECTION DE L'ECONOMIE, DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES GUADELOUPE (DEETS)
Enrichissement en cours
240156 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 14-12.724
cassation
Pour l'application des articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail, si la procédure de licenciement ne nécessite pas d'entretien préalable, l'employeur doit requérir l'autorisation administrative de licencier un salarié candidat aux élections professionnelles lorsqu'il a été informé de cette candidature avant la date d'envoi de la lettre de licenciement
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N° 15-13.814
rejet
Ayant constaté que les agro-industriels fournissaient à un établissement de restauration rapide des denrées prêtes à l'emploi, les salariés de celui-ci se bornant à exécuter des tâches de décongélation, cuisson, réchauffage, assemblage, selon des processus standardisés, sans éplucher ou tailler les fruits et légumes, ni parer ou couper les viandes et poissons, ni mettre en oeuvre un quelconque savoir-faire les amenant à des créations culinaires modifiant l'aspect et les caractéristiques gustatives de chaque ingrédient qui, combiné avec d'autres, entrait dans la composition des repas finalement servis aux clients et que si des employés de cet établissement devaient parfois, à la demande des clients, ajouter ou retrancher un ou plusieurs des composants des repas, ces simples modifications du nombre des ingrédients des menus standards ne sauraient être assimilées à des créations de recettes, une cour d'appel a pu en déduire que l'activité de cet établissement ne comportait pas d'opérations de production par transformation, au sens de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, et qu'elle n'était pas soumise à l'octroi de mer
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N° 11-22.350
rejet
Les représentants du personnel élus à la commission paritaire du "personnel de droit privé" mise en place au sein d'une chambre départementale d'agriculture, qui exercent, pour ce personnel, les missions des délégués du personnel définies à l'article L. 2313-1 1° du code du travail, bénéficient de la protection instituée par le législateur en faveur de ces représentants et prévue par l'article L. 2411-5 dès lors, d'une part, que selon l'article L. 2311-1 du code du travail, entré en vigueur le 1er mai 2008, les dispositions relatives aux délégués du personnel sont applicables aux établissements publics administratifs employant du personnel dans les conditions de droit privé, au nombre desquels figurent les chambres départementales d'agriculture et, d'autre part, que le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, édicté sur le fondement de l'article 1er de la loi du 10 décembre 1952 et qui doit être regardé comme une disposition d'adaptation prévue par le dernier alinéa de l'article L. 2311-1, dispose, à son article 8, que les représentants du personnel de droit public et de droit privé élus à la commission paritaire départementale "jouent le rôle de délégués du personnel" et qu'enfin, la convention d'établissement du personnel de droit privé de la chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe a institué, "en plus de la commission paritaire statutaire", une commission paritaire du "personnel de droit privé" qui exerce, pour ce personnel, certaines des missions dévolues à la commission paritaire prévue par le statut du personnel. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, ayant constaté que le licenciement de salariés élus à la commission paritaire du "personnel de droit privé" instituée par la chambre départementale d'agriculture de la Guadeloupe, avait été prononcé, postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 2311-1 du code du travail, en l'absence de l'autorisation requise, prononce la nullité de la rupture de leur contrat de travail intervenue en violation du statut protecteur applicable aux délégués du personnel
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N° 16-20.605
cassation
Viole l'article L. 2122-10-6 du code du travail, ensemble les articles 3 et 8 de la Convention n° 87 de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juillet 1948, le tribunal d'instance qui décide qu'un syndicat ne respecte pas les valeurs républicaines en ce qu'il résulte de ses statuts qu'il poursuit manifestement un but politique, apparaissant comme l'outil pour diffuser la doctrine de certains courants politiques, et qu'il s'agit d'une organisation régionaliste défendant des intérêts régionalistes, sans constater que le syndicat, indépendamment des mentions figurant dans ses statuts, poursuit dans son action un objectif illicite, contraire aux valeurs républicaines
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N° 88-42.395
rejet
Lorsqu'un employeur soumet au comité d'entreprise un avenant à un contrat de solidarité, l'adresse pour avis à la direction départementale du travail et demande aux salariés concernés de remplir les bulletins d'adhésion au contrat, les juges du fond peuvent en déduire que l'offre ainsi faite à ces salariés devait être maintenue jusqu'à la décision de l'autorité administrative compétente et qu'elle constituait l'engagement de conclure la convention en cas d'acceptation par l'Etat.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-19.949
cassation
Aux termes de l'article 98, 3°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, le juriste d'entreprise doit, pour être admis au barreau sous le bénéfice de la dispense de formation prévue par ce texte, avoir exclusivement exercé ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de l'ensemble des services qui la constituent. Tel n'est pas les cas du juriste affecté successivement à des services non juridiques, tels que le pôle foncier ou la direction d'une chambre départementale d'agriculture, fût-ce pour y traiter des problèmes juridiques spécifiquement posés par l'activité de chacun d'eux
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N° 97-15.903
cassation
Si le juge judiciaire est compétent pour requalifier les contrats de droit privé emploi-solidarité conclus par une association sportive des PTT en vue de faire effectuer des tâches et tests de réparation de matériel téléphonique sur l'ordre et pour le compte de la direction des Télécommunications, l'employeur apparent servant d'écran à l'Etat et ladite direction fournissant le lieu de travail, donnant des instructions et rémunérant ces bénéficiaires pour la part n'incombant pas à l'Etat, constitue, en revanche, une question préjudicielle relevant de la seule compétence du juge administratif, l'appréciation de la légalité des conventions de droit public passées entre cette association et l'Etat en vue de la conclusion de ces contrats.
Consulter la décisioncc · soc
N° 97-40.768
cassation
Les contrats emploi-solidarité sont, en vertu de la loi, des contrats de droit privé. Il en résulte que les litiges relatifs à ces contrats sont de la compétence des tribunaux judiciaires et qu'en l'absence de contestation de la légalité des conventions passées entre l'Etat et l'employeur, une cour d'appel n'a pas à renvoyer l'examen de la question préjudicielle de la légalité de ces conventions devant la juridiction administrative (arrêt n° 1).
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N° 75-92.460
rejet
La fixation des prix étant légalement comprise dans les attributions déléguées par le Ministre des Finances et des affaires économiques au Secrétaire d'Etat au commerce intérieur en vertu d'un décret du 9 septembre 1961, l'arrêté interministériel par lequel délégation de compétence a été donnée au Préfet de la Guadeloupe pour fixer dans ce département les prix de tous les produits et services qui relèvent de l'application des dispositions de l'ordonnance n. 45-1483 du 30 juin 1945 a pu être valablement pris, aux côtés du Ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'Outre-Mer, sous la seule signature dudit Secrétaire d'Etat.
Consulter la décisioncc · soc
N° 22-22.524
rejet
Il résulte de l'article L. 2314-13 du code du travail que lorsque l'autorité administrative a été saisie pour fixer la répartition du personnel et des sièges dans les collèges électoraux, les mandats des élus en cours sont prorogés de plein droit jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin
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Entreprise, dans le secteur « administration publique (tutelle) des activités économiques », basée à GOURBEYRE, créée il y a 5 ans.
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