Autres services personnels n.c.a.
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Adresse du siège
AN
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 935 RUE ANTOINE PEGLION 06190 ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN
Création : 10/11/2014
Activité distincte : Autres services personnels n.c.a. (96.09Z)
Adresse : 13 CRANE 97129 LAMENTIN
Création : 07/09/2012
Activité distincte : Arts du spectacle vivant (90.01Z)
DIMITRI LASSERRE
Enrichissement en cours
158 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 82-14.225
cassation
Doit être cassé l'arrêt qui, au motif que le contrat initial de concession des droits de distribution d'un film avait été résilié, déboute une banque de la demande en paiement qu'en vertu d'un contrat de nantissement portant sur les sommes à provenir de l'exploitation par voie de télévision du film, celle-ci a dirigé contre le dernier acquéreur des droits de diffusion de ce film, alors que la résiliation du contrat initial était inopposable à la banque qui était tiers par rapport à ce contrat.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 74-11.451
rejet
LES JUGES DU FOND ENONCENT A BON DROIT QUE LA RESILIATION SANS COMMENTAIRE D'UN CONTRAT D'ASSURANCE A SON TERME NORMAL PAR UN ASSUREUR NE SAURAIT INTERDIRE A CELUI-CI DE POURSUIVRE LA NULLITE DE LA POLICE. ET ILS PEUVENT ESTIMER QUE CETTE MESURE DE PROTECTION DES INTERETS DE LA COMPAGNIE POUR L'AVENIR NE PREJUGE EN RIEN DE SON ATTITUDE VIS-A-VIS DE L'ASSURE QUANT A LA PERIODE ANTERIEURE, ET QU'EN RESILIANT AINSI LE CONTRAT, L'ASSUREUR N'A PAS RENONCE A EN INVOQUER LA NULLITE.
Consulter la décisioncc · cr
N° 04-85.736
cassation
Lorsqu'à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les unes visées à l'article L. 263-2, alinéa 1er, du Code du travail, les autres d'homicide ou de blessures involontaires prévus par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du Code pénal, les peines de même nature se cumulent dès lors que leur total n'excède pas le maximum légal de la peine la plus élevée qui est encourue. Justifie dès lors sa décision l'arrêt qui, après avoir déclaré un employeur coupable du délit de blessures involontaires et de trois infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, le condamne à une amende de 6 000 euros pour la première infraction et à trois amendes de 3 000 euros pour les autres délits.
Consulter la décisioncc · soc
N° 78-10.100
cassation
En cas de recours contre le tiers responsable d'un accident du travail, le préjudice global servant de limite au remboursement des prestations servies par la caisse à la victime, doit être apprécié vis-à-vis de ce tiers en tous ses éléments, peu important qu'il ait pu être totalement ou partiellement réparé par le versement des prestations de sécurité sociale ou par un complément de salaires. Pour déterminer l'indemnité réparatrice de l'incapacité temporaire totale de la victime, il y a donc lieu d'inclure les sommes versées à titre de complément de salaires par l'employeur.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 72-12.031
rejet
STATUANT SUR LA RESPONSABILITE DU DOMMAGE SUBI PAR UN MACON A LA SUITE DE SA CHUTE AU FOND D'UN PUITS EN COURS DE CREUSEMENT DANS LEQUEL IL ETAIT DESCENDU DE SON PROPRE GRE, LA COUR D'APPEL QUI CONSTATE LES FAUTES COMMISES PAR LES PREPOSES DU PROPRIETAIRE DU PUITS DANS LE MANIEMENT DU TREUIL NORMALEMENT UTILISE A CETTE FIN AVEC LEUR ACCORD, PEUT EN DEDUIRE QU'EN RAISON DE SA PROFESSION LA VICTIME N'AVAIT PAS COMMIS D'IMPRUDENCE AYANT CONCOURU A LA REALISATION DE SON DOMMAGE, NI ACCEPTE UN RISQUE ANORMAL ET DECLARER EN CONSEQUENCE LE PROPRIETAIRE DU PUITS ENTIEREMENT RESPONSABLE PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 5 DU CODE CIVIL.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-70.767
cassation
L'avocat du créancier poursuivant ayant, sur la foi d'un acte notarié instituant une hypothèque conventionnelle et d'un procès-verbal de description établi par huissier de justice, rédigé un cahier des charges inexact dans la désignation du bien saisi comme comprenant des constructions qui, pour des raisons inconnues, ont été édifiées non sur le terrain donné en garantie comme prévu, mais sur une parcelle voisine, n'engage sa responsabilité que s'il disposait d'éléments de nature à éveiller ses soupçons quant à cette discordance
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-16.164
rejet
L'hériter renonçant étant censé n'avoir jamais été héritier, il en résulte qu'un descendant renonçant ne peut faire obstacle au droit de retour, qu'il soit légal ou convenu au cas de prédécès du donataire
Consulter la décisioncc · civ2
N° 77-12.317
cassation
Le gardien d'une chose, responsable du dommage causé par celle-ci, doit, pour s'exonérer en totalité de la responsabilité par lui encourue, prouver qu'il a été mis dans l'impossibilité d'éviter ce dommage sous l'effet d'une cause étrangère, qui ne peut lui être imputée, tel, s'il n'a pu normalement le prévoir, le fait de la victime. Par suite, ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui, pour exonérer totalement un automobiliste ayant heurté et blessé un piéton qui marchait sur la chaussée, se borne à énoncer que du fait de l'irruption du piéton sur la chaussée, de ses hésitations et mouvements successifs et contraires, l'automobiliste s'était trouvé devant un événement soudain et imprévisible, sans rechercher si le comportement du piéton avait été tel qu'il n'avait pas pu être surmonté.
Consulter la décisioncc · comm
N° 70-12.637
cassation
UNE COUR D'APPEL JUSTIFIE SA DECISION ORDONNANT LE PAYEMENT A UN AGENT D'AFFAIRES DE LA COMMISSION STIPULEE DANS UN ACTE DE CESSION DE FONDS DE COMMERCE AUQUEL LES PARTIES N'ONT PAS DONNE SUITE, EN REPONDANT AUX CONCLUSIONS DU VENDEUR DANS LESQUELLES IL IMPUTAIT A L'AGENT D'AFFAIRES LA NULLITE DE L'ACTE POUR OMISSION DES MENTIONS OBLIGATOIRES RELATIVES AUX CHIFFRES D'AFFAIRE ET AUX BENEFICES, QUE CET ACTE AVAIT ETE REDIGE PAR UN NOTAIRE QUI N'AVAIT PAS ETE APPELE A LA PROCEDURE, ET EN RETENANT D'AUTRE PART, QUE LE VENDEUR, SUIVANT UN ENGAGEMENT DISTINCT, AVAIT ACCEPTE EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE A TITRE IRREVOCABLE ET FORFAITAIRE, LE PRINCIPE ET LE MONTANT DE LA COMMISSION, ALORS QU'IL SAVAIT A QUOI S 'EN TENIR SUR LES SERVICES RENDUS PAR L'AGENT.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 96-21.449
cassation
L'indemnité d'occupation due par un locataire pour la période écoulée entre la date d'effet d'un congé avec offre de renouvellement, suivi d'une rétractation avec offre d'indemnité d'éviction, et la date de la transaction par laquelle le bailleur a offert un nouveau bail, doit correspondre à la valeur locative en application de l'article 20 du décret du 30 septembre 1953.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « autres services personnels n.c.a. », basée à ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN, créée il y a 14 ans.
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