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Adresse du siège
79 — Deux-Sèvres
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3 au total · 0 en activité · 3 fermés
Adresse : IMPASSE DES CHENES 79000 BESSINES
Création : 01/09/1997
Activité distincte : (51.4Q)
Adresse : 33 RUE ROGER SALENGRO 80450 CAMON
Création : 01/11/1998
Activité distincte : (51.4Q)
Adresse : 64 AVENUE DE PARIS 79000 NIORT
Création : 01/01/1971
Activité distincte : (51.4Q)
DIMASCOL EDITEUROP DIFF MAT SCOLAIRES
Enrichissement en cours
3743 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 21-19.906
cassation
Selon les articles 552 et 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, d'une part, l'appel dirigé contre l'une d'elles réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, d'autre part, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. L'appelant dispose, jusqu'à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l'appel en formant une seconde déclaration d'appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration
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N° 93-12.977
cassation
Un entrepreneur, mis ultérieurement en redressement judiciaire, ayant cédé, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, des créances à une banque, et la banque réceptionnaire des sommes reçues des débiteurs les ayant inscrites au compte courant du cédant ouvert dans ses livres, viole les articles 1937 et 1993 du Code civil la cour d'appel qui condamne la banque réceptionnaire à payer le montant des créances cédées à la banque cessionnaire alors qu'elle n'avait reçu les paiements litigieux qu'au nom et pour le compte du cédant, qui en était destinataire, de sorte qu'elle n'était pas tenue à restitution envers la banque cessionnaire.
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N° 04-41.008
rejet
L'existence d'un harcèlement moral relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un salarié avait fait l'objet d'un retrait sans motif de son téléphone portable à usage professionnel, de l'instauration d'une obligation nouvelle et sans justification de se présenter tous les matins au bureau de son supérieur hiérarchique, de l'attribution de tâches sans rapport avec ses fonctions, faits générateurs d'un état dépressif médicalement constaté nécessitant des arrêts de travail, estime, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la conjonction et la répétition de ces faits constituaient un harcèlement moral.
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N° 15-23.534
rejet
Il résulte du rapprochement des deux premiers alinéas de l'article 78 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-766 du 22 juin 2009, que lorsqu'il est assorti d'une clause d'exclusivité ou d'une clause pénale ou qu'il comporte une clause de garantie de rémunération en faveur de l'intermédiaire, le mandat doit rappeler la faculté qu'a chacune des parties, passé le délai de trois mois à compter de sa signature, de le dénoncer à tout moment, dans les conditions de forme et de délai réglementairement prescrites, et en faire mention, comme de la clause dont cette faculté de résiliation procède, en caractères très apparents. Cette disposition influant sur la détermination de la durée du mandat, est prescrite à peine de nullité absolue de l'entier contrat, en application de l'article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006. Il s'ensuit qu'une clause, qui, stipulée dans un mandat de recherche exclusif, restreint l'exercice de la faculté de résiliation à l'échéance du terme de chaque période trimestrielle de reconduction tacite, contrevient aux exigences impératives de l'article 78, alinéa 2, du décret précité qui prévoit que la dénonciation peut intervenir à tout moment ; le mandat qui la contient étant nul, n'ouvre droit ni à rémunération ni à l'application de la clause pénale sanctionnant le non-respect de son exclusivité
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N° 94-18.909
rejet
En l'absence de stipulation expresse, la cession d'une demande de brevet n'emporte pas cession du droit de priorité unioniste y afférent.
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N° 77-11.795
rejet
N'est pas justifié le moyen tiré de ce qu'une Cour d'appel s'est fondée sur un document versé aux débats par l'une des parties après l'ordonnance de clôture, dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'affaire appelée à l'audience avait été renvoyée à une audience postérieure afin que les parties puissent s'expliquer sur le document en cause produit au cours des débats, et que les intéressés après avoir été entendus à ce sujet sans soulever d'objection quant à la régularité de la procédure, ont conclu au fond.
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N° 72-40.751
rejet
AYANT CONSTATE QU'UN MATELOT, QUI ETAIT DE QUART AVEC UN AUTRE A BORD D'UN NAVIRE A QUAI, AVAIT ETE BLESSE AU COURS D'UNE MANOEUVRE, DITE GAMBILLAGE A LA MER, CONSISTANT A FAIRE VIRER SUR LA MER LES MATS DE CHARGE POUR PERMETTRE L'UTILISATION D'UNE GRUE, QUE L'EFFECTIF AVAIT ETE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS LEGALES, FIXE A DEUX HOMMES PAR BORDEE DES LA DATE D'ARMEMENT DU NAVIRE ET QUE CETTE DECISION N'AVAIT FAIT L'OBJET D'AUCUNE REMARQUE DE LA PART DE L 'EQUIPAGE ET DES SYNDICATS, QUE LA COMPOSITION DE LA BORDEE, QUI ASSURAIT UN SERVICE DE SURVEILLANCE ET QUELQUES TRAVAUX COURANTS, ETAIT NORMALE ET SUFFISANTE, QUE C'ETAIENT A LA SUITE DE LA REQUETE INOPINEE DU PREPOSE DE L'ACCONIER QUE LA VICTIME AVAIT, DE SON PROPRE CHEF, ASSURE LE GAMBILLAGE A LA MER DU MAT DE CHARGE, SANS SOLLICITER DU MAITRE D'EQUIPAGE OU DE L'OFFICIER DE QUART L 'ASSISTANCE D'UN TROISIEME MATELOT ET QUE DEUX HOMMES AURAIENT SUFFI POUR L'EXECUTER SANS RISQUE SI LA VICTIME N'AVAIT PAS OMIS DE MAILLER SUR LA POUPEE DU TREUIL L'EXTREMITE DE LA QUEUE DE REDRESSE DU MARTINET, LES JUGES DU FONDS PEUVENT EN DEDUIRE QUE LA VICTIME N 'AVAIT PAS APPORTE LA PREUVE DONT ELLE AVAIT LA CHARGE QUE L'ACCIDENT ETAIT IMPUTABLE A UNE FAUTE INTENTIONNELLE OU INEXCUSABLE DE SON EMPLOYEUR.
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N° 78-12.421
rejet
Une cour d'appel a pu déclarer irrecevable, sur le fondement des articles 8 et 9 de la loi du 3 janvier 1967, l'action en garantie intentée, à la suite d'avaries ayant affecté ce navire dès lors qu'elle a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le propriétaire dudit navire connaissait depuis plus d'un an, à la date de l'assignation délivrée à sa requête, le vice, affectant les réparations dont ce navire avait été l'objet, qui était à l'origine des avaries survenues.
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N° 74-10.998
rejet
LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957 ATTRIBUE, D'UNE MANIERE GENERALE, AUX TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE LA CONNAISSANCE DES ACTIONS EN RESPONSABILITE TENDANT, A LA SEULE CONDITION QU'ILS N'AIENT PAS ETE CAUSES AU DOMAINE PUBLIC, A LA REPARATION DES DOMMAGES DE TOUTE NATURE CAUSES PAR UN VEHICULE QUELCONQUE. SAISIS PAR LE PROPRIETAIRE D'UN NAVIRE, ACCOSTE AU QUAI D'UN PORT, DONT LE MAT A ETE HEURTE PAR LE PORTIQUE D'UN PONT ROULANT QUI SE DEPLACAIT POUR LE DECHARGER, D'UNE ACTION EN REPARATION DES DOMMAGES DIRIGEE CONTRE LE PORT, LES JUGES DU FOND QUI RELEVENT QUE LE PONT ROULANT SE DEPLACAIT DE FACON AUTONOME GRACE A SES PROPRES MOTEURS BIEN QUE CEUX-CI AIENT ETE ALIMENTES PAR LE RESEAU ELECTRIQUE ET QUE LA MOBILITE DE L'ENGIN ETAIT UNE DES CONDITIONS DE L'UTILISATION DE SON PORTIQUE, PEUVENT EN DEDUIRE QUE CE PONT ROULANT CONSTITUAIT UN VEHICULE ET RETENIR LA COMPETENCE DES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE, EN REJETANT L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE SOULEVEE PAR LE DEFENDEUR.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 01-15.607
cassation
Toute appropriation de la chose appartenant à autrui contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur caractérise la soustraction frauduleuse constitutive d'un vol. Ayant relevé qu'un véhicule, volé une première fois, avait été dérobé une seconde fois par quatre mineurs en fugue alors qu'il était stationné devant une gare, portes non verrouillées, antivol cassé, fils du tableau de bord débranchés, porte avant droite et coffre forcés, qu'il résultait des déclarations des mineurs qu'ils avaient bien l'intention de voler une voiture et qu'ayant trouvé celle-ci déjà ouverte ils l'avaient prise, une cour d'appel applique exactement les dispositions de l'article L. 211-1, alinéa 2, du Code des assurances en excluant la garantie de l'assureur du véhicule volé.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, basée à BESSINES, créée il y a 55 ans.
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