Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé
Chiffre d'affaires
455 k €
Résultat net
69 k €
Score financier
79
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
04 — Alpes-de-Haute-Provence
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 39 BOULEVARD GASSENDI 04000 DIGNE-LES-BAINS
Création : 19/07/2019
Activité distincte : Commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé (47.77Z)
Enseigne : BIJOUTERIE ALBERT GUILDE DES ORFEVRES
DIGNE D'OR
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2020 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 455 k € |
| Marge brute (€) | 221 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 93 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 75 k € |
| Résultat net (€) | 69 k € |
| Croissance | 2020 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 48.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 16.6 |
| Autonomie financière | 2020 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 69 k € |
| CAF / CA (%) | 15.3 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2020 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2020 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 15.3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2020 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2020 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 455 k € |
| Marge brute (€) | 221 k € |
| EBE (€) | 93 k € |
| Résultat net (€) | 69 k € |
| Marge EBE (%) | 2009.7 |
| Autonomie financière (%) | 15.9 |
| Taux d'endettement (%) | 321.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 223.7 |
| CAF / CA (%) | 1872.7 |
| Capacité de remboursement | 3.3 |
| BFR (j de CA) | 139.1 |
| Rotation stocks (j) | 217.5 |
Comptes publics · Type : Consolidé
104 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 78-60.407
irrecevabilite
Aux termes de l'article 4 du titre IV de la première partie du règlement du 28 juin 1738, le pourvoi en cassation ne peut être reçu si le demandeur n'y joint la copie signifiée ou une expédition en forme de la décision attaquée. Cette règle n'a subi aucune exception en matière électorale.
Consulter la décisioncc · cr
N° 86-94.856
rejet
La prohibition de la dénonciation anonyme pour fonder un soupçon de fraude n'implique pas que l'ordre de visite délivré aux agents de l'administration des Impôts indique le nom de la personne, connue d'eux, dont ils ont reçu des renseignements (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 09-16.968
cassation
Viole les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour d'appel qui, pour déclarer une action en revendication de filiation prescrite, retient que le lien de filiation n'a jamais été légalement établi, ni à la naissance, ni dans les trente ans ayant suivi la majorité du requérant, alors que sa mère était désignée, en cette qualité, dans son acte de naissance, ce dont il résulte que sa filiation maternelle est établie
Consulter la décisioncc · civ2
N° 15-23.437
rejet
La compensation légale opérée de plein droit avant l'engagement d'une procédure de saisie immobilière et attachée à la reconnaissance par un jugement revêtu de l'exécution provisoire d'une dette du créancier saisissant à l'égard des débiteurs saisis, ne peut être remise en cause par la décision du premier président d'arrêter, sous réserve de la consignation de la somme due, l'exécution provisoire. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir retenu que la compensation légale prévue par l'article 1290 du code civil s'était opérée de plein droit, s'agissant de dettes réciproques, liquides et exigibles à l'instant même où les deux créances avaient coexisté, annule le commandement aux fins de saisie immobilière
Consulter la décisioncc · cr
N° 78-93.645
rejet
Le prévenu impliqué dans une poursuite encore qu'il n'ait pas fait l'objet d'une inculpation est recevable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la Chambre d'accusation qui, sur le seul appel de la partie civile, contre l'ordonnance de non-lieu du juge et après l'avoir fait inculper l'a renvoyé devant le Tribunal correctionnel. En effet, en ce cas, l'appel de la partie civile met en jeu à nouveau l'action publique, alors même que cette partie serait sans qualité pour agir (1).
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-23.755
rejet
Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales doit statuer sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Il n'est pas tenu d'inviter les parties à s'expliquer sur le droit de visite du parent n'obtenant pas la résidence si l'une des parties a formulé une proposition précise, peu important que l'autre se soit abstenu d'y répondre
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-17.971
rejet
Justifie légalement sa décision au regard des articles L. 113-2, 2°, L. 113-2, 3°, et L. 113-8 du code des assurances, une cour d'appel, qui pour annuler un contrat d'assurance automobile pour fausse déclaration intentionnelle, fait ressortir, d'une part, la précision et l'individualisation des déclarations préimprimées consignées dans le formulaire de déclaration des risques signé par l'assuré et décide souverainement qu'elles correspondent à des questions posées par l'assureur lors de la souscription du contrat, notamment sur l'identité du conducteur principal, et relève, d'autre part, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'un changement de conducteur principal est intervenu en cours de contrat et que la non-déclaration de cette circonstance nouvelle, qui avait pour conséquence d'aggraver les risques et rendait de ce fait inexacte ou caduque la réponse initiale, a été faite de mauvaise foi
Consulter la décisioncc · soc
N° 12-29.141
cassation
L'article 19 III de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 n'a pour objet que de sécuriser les accords collectifs conclus sous l'empire des dispositions régissant antérieurement le recours aux conventions de forfait et les dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail, issues de la même loi, sont applicables aux conventions individuelles de forfait en jours en cours d'exécution lors de son entrée en vigueur
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-10.442
rejet
Lorsque la demande d'audition de l'enfant est formée par les parties, elle peut être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt du mineur
Consulter la décisioncc · cr
N° 91-83.096
rejet
L'article 429-3 du Code pénal, qui incrimine le fait d'organiser frauduleusement la réception par des tiers des programmes télédiffusés réservés à un public déterminé, réprime nécessairement la mise en oeuvre de tout procédé procurant à autrui, sans l'accord de l'exploitant et sans paiement de la rémunération correspondante, l'accès à des programmes télédiffusés régulièrement captés ou non. Justifie sa décision l'arrêt qui, pour condamner le prévenu, syndic de copropriété, constate que celui-ci a assuré en fraude des droits de l'exploitant, sous le couvert d'un seul abonnement régulièrement souscrit, la diffusion des programmes à tous les résidents de l'ensemble immobilier qu'il administrait (1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de détail d'articles d'horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé », basée à DIGNE-LES-BAINS, créée il y a 7 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 455 k€.
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