Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien
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Adresse du siège
74 — Haute-Savoie
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Adresse : 74150 VALLIERES-SUR-FIER
Création : 11/05/1989
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien (46.44Z)
DIFFUSION PRODUITS MULTIPLES
Enrichissement en cours
324 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 99-87.453
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui relaxe le gérant d'un hôtel, poursuivi pour organisation frauduleuse de la réception par des tiers de programmes télédiffusés réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération, après avoir souverainement constaté que le prévenu s'était borné à installer dans son établissement deux téléviseurs équipés de décodeurs pour lesquels il avait contracté deux abonnements auprès de la société Canal Plus, l'un des appareils étant placé au bar de l'hôtel, le second étant mis à la disposition des clients qui en faisaient la demande. En effet, l'usage, à des fins autres que privées, de deux décodeurs, avec autant d'abonnements, desservant chacun un téléviseur unique ne saurait constituer à soi seul l'infraction prévue et réprimée par l'article 79-3 de la loi du 30 septembre 1986..
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N° 98-83.798
rejet
Ne constituent pas une nouvelle, au sens de l'article 27 de la loi du 29 juillet 1881, les affirmations et commentaires, tendancieux ou mensongers, portant sur un fait déjà révélé..
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N° 12-28.426
cassation
Prive sa décision de base légale, au regard de l'article L. 38, I, 4°, du code des postes et télécommunications électroniques, l'arrêt qui annule une décision de règlement de différend par laquelle l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes a imposé à un opérateur exerçant une influence significative sur le marché de gros des offres de diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels de se conformer, pour un certain nombre de contrats en cours, aux dispositions tarifaires qu'elle avait édictées à son intention dans une décision de régulation antérieure, en se déterminant par des motifs impropres à exclure que ces dispositions, prises par l'Autorité dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient du texte précité, ne fussent pas implicitement mais nécessairement applicables aux contrats en cours
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N° 76-40.521
rejet
La rupture d'un contrat de représentation consécutive à une nouvelle organisation des ventes ne constitue pas une rupture abusive dès lors que le gérant de la société qui avait engagé le représentant étant devenu gérant d'une autre société possédant également un réseau de représentants, il avait été convenu que les représentants de chaque société pourraient désormais démarcher pour les deux sociétés, et qu'ainsi il y avait eu un accroissement réciproque des pouvoirs des représentants des deux sociétés, exclusif d'actes de concurrence.
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N° 70-13.634
cassation
EST SOUMISE A COTISATIONS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 120 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'INDEMNITE DITE "DE NON CONCURRENCE" VERSEE PAR UNE SOCIETE A CERTAINS DE SES ANCIENS SALARIES DES LORS QUE CETTE INDEMNITE, PREVUE PAR LE CONTRAT DE TRAVAIL ET CALCULEE AU PRORATA DU SALAIRE MENSUEL PRECEDEMMENT PERCU, EST UN ELEMENT DE REMUNERATION DESTINE A COMPLETER FORFAITAIREMENT LE SALAIRE NOUVEAU REDUIT EN RAISON DE LA RESTRICTION IMPOSEE PAR LA CLAUSE DE NON CONCURRENCE A L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE L'INTERESSE PENDANT UN CERTAIN TEMPS DANS L'INTERET DE SON EMPLOYEUR ET QU'ELLE EST AINSI VERSEE CONVENTIONNELLEMENT A L'OCCASION DU TRAVAIL PRECEDEMMENT ACCOMPLI.
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N° 09-10.301
cassation
Le bénéfice de la bonne foi ne peut être refusé à l'auteur d'un reportage dès lors que l'intérêt général du sujet traité par ce journaliste d'investigation et le sérieux constaté de l'enquête autorisaient les propos et les imputations qu'il contient. Dès lors, doit être cassé l'arrêt qui, après avoir admis que l'auteur avait poursuivi un but légitime en recherchant si une société, chambre de compensation internationale, offrait les garanties de transparence nécessaire et ne favorisait pas des transferts financiers frauduleux ou des opérations de blanchiment, et qu'aucune animosité personnelle à l'égard de cette société n'était démontrée, retient que l'enquête réalisée ne conforte pas les imputations litigieuses et que l'auteur s'est livré à des interprétations hasardeuses en assimilant les comptes non publiés à des comptes occultes servant à enregistrer des transactions frauduleuses et en présentant ladite société comme abritant une structure de dissimulation, tirant ses bénéfices de sa complicité avec des entreprises criminelles et mafieuses
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N° 73-10.799
cassation
DOIVENT ETRE SOUMISES A COTISATION LES INDEMNITES DE NON CONCURRENCE VERSEES PAR UNE SOCIETE A SES ANCIENS INSPECTEURS ET VISITEURS PENDANT UNE DUREE DE TROIS A SIX MOIS APRES LEUR DEPART DE L'ENTREPRISE ET EGALES A UN CERTAIN POURCENTAGE DU SALAIRE BRUT MENSUEL PRECEDEMMENT PERCU DES LORS QUE L'ENGAGEMENT DE NON CONCURRENCE ASSUME PAR CES DERNIERS EST UNE DES CONDITIONS DE LEUR CONTRAT DE TRAVAIL QUE LA LIMITATION D'ACTIVITE QU'IL INSTITUE DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE EST EN RAPPORT DIRECT AVEC LE TRAVAIL PRECEDEMMENT ACCOMPLI ET QU'AINSI LES SOMMES ALLOUEES PAR L'ANCIEN EMPLOYEUR EN CONTREPARTIE DE L'OBLIGATION ACCEPTEE LE SONT A RAISON ET A L'OCCASION D'UN TRAVAIL ANTERIEUR, COMME CONSEQUENCE DE LA RELATION DE TRAVAIL AYANT EXISTE ET DONT LES EFFETS SE TROUVAIENT A CET EGARD PROLONGES DE L'ACCORD DES PARTIES ET EN CONTREPARTIE DE L 'EXECUTION PAR LES SALARIES DES OBLIGATIONS CONTINUANT A LEUR INCOMBER, PEU IMPORTANT QUE LES AVANTAGES PECUNIAIRES QU'ILS RETIRENT DE LEUR NOUVEL EMPLOI SOIENT OU NON INFERIEURS A CEUX DE L 'ANCIEN.
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N° 77-40.252
rejet
Le représentant qui a été engagé pour vendre des produits spécifiés d'une marque bien déterminée et connue depuis longtemps par tous les corps de métier touchant au bâtiment et s'est pendant plus de quatre ans constitué une clientèle, laquelle s'est attachée à cette marque ainsi qu'à la firme qui la commercialise, peut refuser les changements proposés par son employeur qui, ayant pris l'initiative de mettre fin au contrat qui le liait à ce fabricant pour fabriquer et commercialiser des articles similaires, lui a demandé de représenter à l'avenir ces articles. De tels changements constituant une modification des conditions substantielles du contrat, la rupture de celui-ci est imputable à l'employeur.
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N° 18-15.669
cassation
Selon l'article L. 1132-3-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui prononce, sur ce fondement, la nullité d'un licenciement, sans constater que le salarié avait relaté ou témoigné de faits susceptibles d'être constitutifs d'un délit ou d'un crime
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N° 14-85.888
rejet
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, la chambre de l'instruction qui, après réquisitions du procureur général, annule ou infirme une décision régulièrement soumise à son examen a le pouvoir d'évoquer. Doit être approuvée la chambre de l'instruction qui, faisant usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l'article R. 228-1 du code de procédure pénale, annule la décision du président de la cour d'assises ayant taxé le mémoire présenté par un expert postérieurement au règlement de l'information après avoir relevé que la taxation de ce mémoire avait été effectuée par un magistrat incompétent et qu'en outre, elle n'avait pas été précédée, contrairement à ce qu'exige l'article R. 226 du code de procédure pénale, des réquisitions du ministère public
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien », basée à VALLIERES-SUR-FIER, créée il y a 45 ans.
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