Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Chiffre d'affaires
4,0 M €
Résultat net
34 k €
Score financier
70
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
55 — Meuse
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2 au total · 2 en activité · 0 fermés
Adresse : 2 RUE DE L'EAU DE LA COUR 55240 BOULIGNY
Création : 27/07/2023
Activité distincte : Activités des sièges sociaux (70.10Z)
Adresse : 11 RUE DE THIONVILLE 57480 REMELING
Création : 27/07/2023
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (46.49Z)
DIFAC 2N.0
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4,0 M € |
| Marge brute (€) | 1,3 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 79 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 90 k € |
| Résultat net (€) | 34 k € |
| Croissance | 2024 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 34.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.0 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.3 |
| Autonomie financière | 2024 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 34 k € |
| CAF / CA (%) | 0.9 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2024 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2024 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 0.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2024 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4,0 M € |
| Marge brute (€) | 1,3 M € |
| EBE (€) | 79 k € |
| Résultat net (€) | 34 k € |
| Marge EBE (%) | 198.6 |
| Autonomie financière (%) | 2.1 |
| Taux d'endettement (%) | 3129.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 297.2 |
| CAF / CA (%) | -11.8 |
| Capacité de remboursement | -330.8 |
| BFR (j de CA) | 163.1 |
| Rotation stocks (j) | 96.9 |
Comptes publics · Type : Consolidé
4332 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 09-68.471
rejet
Un enfant de six semaines ayant été victime d'une intoxication salicylique à la suite de l'absorption de Catalgine à 0,50 g délivrée par erreur par un préposé de la pharmacie à la place de la Catalgine à 0,10 g prescrite par le médecin généraliste, la cour d'appel, au vu du rapport d'expertise dont il résultait que les salicylés, déconseillés en raison de la perturbation de la coagulation sanguine qu'ils entraînent, du fait qu'ils peuvent favoriser des maladies neurologiques graves voire induire un syndrome de Reyne, maladie rare mais très grave quand ils sont administrés dans un contexte de pathologie virale, ne constituaient plus, depuis plusieurs années au moment des faits, le médicament antithermique de référence et de première intention chez le nourrisson tandis que d'autres principes actifs, tels le paracétamol, offraient la même efficacité et présentaient moins d'inconvénients, a pu en déduire, le principe de liberté de prescription ne trouvant application que dans le respect du droit de toute personne de recevoir les soins les plus appropriés à son âge et à son état, conformes aux données acquises de la science et ne lui faisant pas courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté, que ce médecin avait manqué à son obligation contractuelle de moyens ; ayant ensuite retenu que l'absence de mention sur l'ordonnance, obligatoire en toute hypothèse, de l'âge et du poids du malade, qui correspondait en outre, dans le domaine de la pédiatrie, à un standard de qualité en ce qu'elle mettait le pharmacien en mesure de disposer des éléments lui permettant de contrôler la prescription, avait facilité la commission d'une faute en relation directe avec le dommage, elle a pu en déduire que la faute du médecin avait contribué à sa réalisation
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N° 97-81.389
cassation
Les travaux d'arasement des parties hautes et de comblement des parties basses d'un " marais à bosses ", même sans apport de terre extérieure, qui modifient nécessairement le niveau ou le mode d'écoulement des eaux d'une zone humide, incluse dans une zone de protection spéciale, d'intérêt écologique et communautaire pour les oiseaux, constituent des travaux d'assèchement d'une zone humide, au sens de l'article 4-1-0 de la nomenclature annexée au décret du 29 mars 1993, soumis à autorisation en application de l'article 10 de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, indépendamment de toute mesure compensatoire. Encourt, dès lors, la censure l'arrêt qui, pour relaxer les prévenus poursuivis pour avoir, sans autorisation administrative, asséché une zone humide ou de marais en procédant au nivellement des creux et des bosses de cette zone, d'une superficie supérieure à 10 000 m2, en vue de la transformer en terre à blé, se borne à énoncer, sans avoir, de surcroît, recherché si les travaux entrepris étaient de nature à porter atteinte à un écosystème protégé, qu'en l'état de la réalisation d'un fossé permettant la circulation d'une quantité d'eau au moins égale à celle qui existait avant la réalisation des travaux incriminés, il n'est pas établi que la maille hydraulique des terres concernées ait été modifiée ni qu'il y ait eu un assèchement effectif.
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N° 16-19.028
cassation
Selon l'article 9.3.3.2 de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Hainaut-Cambraisis du 13 juillet 1990, la rémunération des heures exceptionnelles effectuées un jour férié sera majorée de 30 % lorsqu'elles seront effectuées la nuit suivant la définition de l'article 7-1-2, 40 % lorsqu'elles seront effectuées entre 5 heures et 22 heures, 75 % lorsqu'elles seront effectuées entre 22 heures et 5 heures le lendemain sans que cette majoration ne se cumule avec celle de 30 % prévue ci-dessus. Il résulte de ce texte que seules sont majorées de 75 %, au titre du travail exceptionnel des jours fériés, les heures effectuées un jour férié entre 22 heures et minuit et les heures effectuées entre 0 heure et 5 heures le lendemain de ce même jour férié
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N° 14-19.598
rejet
La limitation de la portée de l'exonération de taxation des biens professionnels prévue par l'article 885 O ter du code général des impôts, d'interprétation stricte, ne s'étend pas aux actifs des filiales et sous-filiales des sociétés constituant un groupe. Le terme "société" qu'il mentionne renvoie seulement à la société qualifiée de bien professionnel par l'article 885 O bis du même code
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N° 96-45.659
rejet
Dans les services publics, la grève doit être précédée d'un préavis donné par un syndicat représentatif et si ce préavis, pour être régulier, doit mentionner l'heure du début et de la fin de l'arrêt de travail, les salariés qui sont seuls titulaires du droit de grève ne sont pas tenus de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis.
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N° 89-13.174
rejet
Si un centre d'essais de véhicules automobiles, en raison de sa localisation géographique et de son activité particulière, constitue un établissement distinct susceptible d'une tarification propre, la commission nationale technique peut cependant, usant de son pouvoir d'appréciation, estimer qu'en l'absence de compétition entre les essayeurs, le numéro de risque appliqué aux sportifs professionnels est inadéquat et que les activités du personnel du centre étant liées à la construction automobile, ce personnel doit, par voie d'assimilation, à défaut de numéro de risque spécifique être classé sous le numéro 3111-0.
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N° 77-92.589
rejet
En se fondant sur les résultats d'une analyse du sang d'un échantillon prélevé postérieurement à l'infraction, une Cour d'appel a pu souverainement estimer que le seuil légal d'alcoolémie institué par l'article L 1er du Code de la route se trouvait atteint ou dépassé lors de l'acte incriminé, aucun texte n'exigeant que les infractions prévues par ledit article soient, pour être punissables, constatées sur-le-champ.
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N° 14-13.712
cassation
Si les salariés engagés à durée déterminée peuvent seuls agir devant le juge prud'homal en vue d'obtenir la requalification de leurs contrats en contrats à durée indéterminée, les syndicats ont qualité pour demander au juge d'instance, juge de l'élection, que les contrats de travail soient considérés comme tels s'agissant des intérêts que cette qualification peut avoir en matière d'institutions représentatives du personnel et des syndicats, notamment pour la détermination des effectifs de l'entreprise
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N° 06-89.231
irrecevabilite
Une ordonnance de prolongation de la détention provisoire prenant effet de plein droit à l'échéance du titre de détention, la mention d'une date d'effet erronée est inopérante et ne nécessite pas la prise d'une ordonnance rectificative. Pour que l'ordonnance de prolongation soit régulière, il suffit que le juge des libertés et de la détention ait statué avant l'expiration du délai légal
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N° 10-22.888
cassation
Nul ne pouvant se contredire au détriment d'autrui, viole ce principe, la cour d'appel de renvoi qui déclare irrecevables les demandes formées contre une société qui se prévalait devant elle de la circonstance qu'elle aurait été dépourvue de personnalité juridique lors des instances ayant conduit aux décisions attaquées, alors que cette société avait elle-même formé et instruit le pourvoi ayant donné lieu à renvoi après une cassation partielle
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME en croissance, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques », basée à BOULIGNY, créée il y a 3 ans, employant 20-49 personnes, pour un CA de 4,0 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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