Location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright
Chiffre d'affaires
-100%0 €
Résultat net
-6.0%1,4 M €
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Adresse du siège
75 — Paris
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4 au total · 2 en activité · 2 fermés
Adresse : 3 RUE LA BOETIE 75008 PARIS
Création : 26/06/2024
Activité distincte : Coiffure (96.02A)
Adresse : 51 RUE DU ROCHER 75008 PARIS
Création : 01/01/2002
Activité distincte : Autres enseignements (85.59B)
Adresse : 39 AVENUE FRANKLIN D. ROOSEVELT 75008 PARIS
Création : 01/07/1998
Activité distincte : Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses (74.90B)
Adresse : 37 AVENUE FRANKLIN D. ROOSEVELT 75008 PARIS
Création : 16/04/1986
Activité distincte : (74.8K)
DF FRANCE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 9,1 M € | 8,8 M € | 8,8 M € | 6,7 M € | 10,0 M € | 11,2 M € | 11,2 M € | 11,2 M € |
| Marge brute (€) | 0 € | 9,0 M € | 8,7 M € | 8,7 M € | 6,6 M € | 9,8 M € | 11,0 M € | 10,9 M € | 11,1 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 3,4 M € | 2,9 M € | 3,7 M € | 2,7 M € | 3,6 M € | 5,2 M € | 4,7 M € | 5,5 M € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 2,8 M € | 2,3 M € | 3,0 M € | 2,2 M € | 3,1 M € | 4,3 M € | 3,9 M € | 5,0 M € |
| Résultat net (€) | 1,4 M € | 1,5 M € | 690 k € | 1,6 M € | 1,1 M € | 2,0 M € | 2,9 M € | 2,2 M € | 3,3 M € |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -100.0 | +3.6 | -0.9 | +32.2 | -33.1 | -10.4 | -0.1 | -0.1 | — |
| Taux de marge brute (%) | — | 99.2 | 98.8 | 98.8 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 97.4 | 98.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | 37.5 | 33.6 | 42.4 | 41.0 | 36.0 | 46.6 | 42.3 | 48.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | 30.8 | 26.7 | 34.3 | 33.0 | 31.3 | 38.3 | 35.1 | 44.8 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 1,4 M € | 1,5 M € | 690 k € | 1,6 M € | 1,1 M € | 2,0 M € | 2,9 M € | 2,2 M € | 3,3 M € |
| CAF / CA (%) | — | 16.9 | 7.9 | 17.9 | 16.8 | 20.4 | 25.8 | 19.5 | 29.2 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | 16.9 | 7.9 | 17.9 | 16.8 | 20.4 | 25.8 | 19.5 | 29.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 9,1 M € | 8,8 M € | 8,8 M € | 6,7 M € | 10,0 M € | 11,2 M € | 11,2 M € | 11,2 M € |
| Marge brute (€) | 0 € | 9,0 M € | 8,7 M € | 8,7 M € | 6,6 M € | 9,8 M € | 11,0 M € | 10,9 M € | 11,1 M € |
| EBE (€) | 0 € | 3,4 M € | 2,9 M € | 3,7 M € | 2,7 M € | 3,6 M € | 5,2 M € | 4,7 M € | 5,5 M € |
| Résultat net (€) | 1,4 M € | 1,5 M € | 690 k € | 1,6 M € | 1,1 M € | 2,0 M € | 2,9 M € | 2,2 M € | 3,3 M € |
| Marge EBE (%) | — | 3747.8 | 3363.3 | 4241.4 | 4099.4 | 3602.2 | 4661.9 | 4233.2 | 4890.1 |
| Autonomie financière (%) | 67.7 | 64.5 | 57.8 | 56.7 | 43.6 | 52.4 | 61.9 | 68.1 | 74.7 |
| Taux d'endettement (%) | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 277.8 | 193.6 | 202.5 | 152.7 | 135.1 | 152.1 | 196.5 | 293.9 | 274.4 |
| CAF / CA (%) | — | 2495.1 | 2194.2 | 2630.6 | 2465.5 | 2246.3 | 3013.6 | 2796.1 | 3138.5 |
| Capacité de remboursement | — | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | — | 79.3 | 55.5 | 49.5 | 25.3 | 44.0 | 33.3 | 60.6 | 71.4 |
| Rotation stocks (j) | — | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 6.4 | 3.7 | 2.7 | 2.8 | 3.5 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
90 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 83-12.214
rejet
La prescription de l'article 52 paragraphe 3 du décret du 30 octobre 1935 qui libère le tiré envers le porteur de toutes les obligations résultant de l'existence d'un chèque ne repose pas sur une présomption de paiement.
Consulter la décisioncc · comm
N° 18-17.926
rejet
L'article L. 661-1, 6°, du code de commerce ouvrant au débiteur tant l'appel que le pourvoi en cassation contre les décisions qui statuent sur l'arrêté d'un plan de redressement, le débiteur est recevable à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui déclare irrecevable son appel contre le jugement qui a, à la fois, rejeté son plan de redressement et arrêté un plan de cession
Consulter la décisioncc · comm
N° 18-17.926
other
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N° 23-11.087
rejet
Selon l'article L. 1251-59 du code du travail, les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, toutes les actions résultant de l'application du chapitre du même code relatif au contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire. Le salarié est averti dans des conditions déterminées par voie réglementaire et ne doit pas s'y être opposé dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a notifié son intention. Le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat et y mettre un terme à tout moment. En application des articles D. 1251-32 et D. 1251-33 du même code, l'organisation syndicale qui exerce l'action en justice prévue par l'article L. 1251-59, avertit le salarié par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre indique la nature et l'objet de l'action envisagée et mentionne en outre : 1° Que l'action est conduite par l'organisation syndicale qui peut exercer elle-même les voies de recours contre le jugement ; 2° Que le salarié peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ; 3° Que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception. Passé ce délai de quinze jours, l'acceptation tacite du salarié est réputée acquise. Ces formalités substantielles sont protectrices de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts, en sorte que, à peine d'irrecevabilité de son action, le syndicat doit avoir averti chaque salarié concerné, par une lettre recommandée avec avis de réception adressée au plus tard le jour de l'introduction de l'instance, indiquant la nature et l'objet de l'action, outre les mentions énumérées par l'article D. 1251-32 du code du travail
Consulter la décisioncc · civ2
N° 23-13.104
cassation
Le délai de l'action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en a pas eu précédemment connaissance. Dès lors, viole l'article L. 110-4 du code de commerce, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en responsabilité exercée par l'acquéreur d'un bien contre le vendeur et son mandataire pour manquement à l'obligation d'information ou de conseil, retient que le point de départ de la prescription se situe à la date de l'acquisition des biens litigieux, alors que, s'agissant d'un investissement immobilier locatif avec défiscalisation, la manifestation du dommage pour l'acquéreur ne pouvait résulter que de faits susceptibles de lui révéler l'impossibilité d'obtenir la rentabilité prévue lors de la conclusion du contrat
Consulter la décisioncc · comm
N° 19-19.463
rejet
Si la compétence des juridictions consulaires peut être retenue lorsque les défendeurs sont des personnes qui n'ont ni la qualité de commerçant ni celle de dirigeant de droit d'une société commerciale dès lors que les faits qui leur sont reprochés sont en lien direct avec la gestion de cette société, le demandeur non-commerçant dispose du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce
Consulter la décisioncc · soc
N° 17-24.879
cassation
En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité
Consulter la décisioncc · soc
N° 14-26.909
rejet
L'article 1, § 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 ne portant pas atteinte aux dispositions nationales et communautaires, existantes ou futures, qui sont plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, il n'y a pas lieu à saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne sur l'article 5 de cette directive
Consulter la décisioncc · civ1
N° 22-11.541
cassation
En présence d'indices laissant supposer qu'un dispositif médical ne serait pas conforme aux exigences découlant de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993, un organisme notifié est tenu de procéder au contrôle des dispositifs médicaux ou des documents du fabricant qui recensent les achats de matières premières ou à des visites inopinées. Les achats de gel autorisé par le fabricant dans les bons de commande de matières premières contrôlés par les auditeurs, dès lors qu'ils ne correspondent pas aux quantités nécessaires à la fabrication d'implants mammaires, les écarts importants et récurrents, avec le système de qualité approuvé, constatés par les auditeurs concernant la stérilisation lors de la fabrication des produits, ainsi que la matériovigilance et le traitement des réclamations, constituent des indices de non-conformités qui justifient une visite inopinée des locaux de fabrication et de stockage des matières premières du fabricant. Manque à ses engagements et engage sa responsabilité le sous-traitant de l'organisme notifié dont les auditeurs, qui effectuent ou participent aux audits de certification et de surveillance et qui sont signataires des rapports finaux, minorent l'importance des écarts qu'ils relèvent sur la capacité du fabricant à se conformer à son système de qualité et recommandent le maintien de la certification, et qui fait preuve à l'égard de celui-ci d'une proximité progressivement accrue. Le marquage CE apposé sur des dispositifs médicaux, en ce qu'il a pour finalité d'assurer que la fabrication des produits a été soumise à des contrôles stricts notamment en termes de sécurité sanitaire, suscite la confiance des utilisateurs, y compris de ceux résidant en dehors de l'Union européenne. Le préjudice subi par les personnes physiques et les distributeurs résidant ou implantés en dehors de l'Union européenne, en lien causal avec les manquements de l'organisme notifié et de son sous-traitant ayant permis la poursuite de la commercialisation de ces produits dans les pays tiers, ouvre droit à indemnisation. Ont subi individuellement un préjudice d'anxiété les patientes porteuses d'implants mammaires fabriqués à partir d'un gel de silicone différent du gel figurant dans le dossier de marquage CE, à la suite des recommandations des autorités sanitaires prônant un contrôle médical systématique et régulier et, dans certains pays, leur explantation même en l'absence de signe clinique décelable, lesquelles se sont trouvées ainsi dans une situation d'incertitude et ont été exposées à des incidents plus précoces de même qu'à un risque de complications. La révélation d'une fraude, tardivement découverte, commise dans la fabrication des implants au moyen d'un gel à usage industriel porte atteinte au droit au respect de la santé des patientes porteuses des prothèses. Se contredit une cour d'appel qui, pour condamner l'organisme notifié et son sous-traitant à indemniser le préjudice d'un distributeur, retient que ceux-ci ne pouvaient être tenus de recourir à des visites inopinées des locaux du fabricant qui auraient permis de découvrir la fraude qu'à partir du 1er septembre 2006 alors qu'elle a constaté que, antérieurement à cette date, les volumes de gel autorisé achetés et non dissimulés dans la comptabilité à laquelle les auditeurs avaient eu accès étaient insuffisants à la production des prothèses et même nuls en 2004 et que ces volumes constituaient un indice suggérant une non-conformité aux exigences de la directive 93/42 transposée, de nature à justifier une visite inopinée.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 20-19.786
rejet
Selon l'article R. 5121-138 du code de la santé publique, l'étiquetage d'un médicament doit comporter, de manière lisible et compréhensible, une mise en garde spéciale si elle s'impose pour ce médicament. Conformément à l'article L. 5121-8 du même code, la validation, par l'autorité de santé, de la notice et de l'étiquetage du produit ne fait pas, à elle seule, obstacle à une responsabilité pour faute du fabricant. Une cour d'appel, qui énonce que la modification de l'excipient d'un médicament justifiait une mise en garde spéciale dès lors que le fabricant et l'exploitant avaient connaissance du risque important de réactions négatives chez une fraction de patients non spécifiquement identifiables, que l'information délivrée aux professionnels de santé n'était pas de nature à assurer celle des patients et que, si la notice répondait aux exigences réglementaires en ce qu'elle mentionnait le mannitol et l'acide citrique dans la composition du nouveau médicament, cette seule mention, dans un texte dense et imprimé en petits caractères, était insuffisante alors que ce changement aurait pu être présenté de manière positive au regard de sa finalité de stabilisation du principe actif et signalé efficacement sur les boîtes, ainsi que par des mentions apparentes dans la notice ou un document supplémentaire joint à celle-ci, a pu en déduire que le fabricant et l'exploitant ont commis une faute
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
PME établie, dans le secteur « location-bail de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres soumises à copyright », basée à PARIS, créée il y a 40 ans, employant 20-49 personnes.
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Comptes consolidés 2024
Clôture le 31/12/2024 · Partiellement confidentiel (RAPCAC) · RN 1,4 M €
Comptes consolidés 2023
Clôture le 31/12/2023 · Public · CA 9,1 M € · RN 1,5 M €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 31/12/2022 · Public · CA 8,8 M € · RN 690 k €
Comptes consolidés 2021
Clôture le 31/12/2021 · Public · CA 8,8 M € · RN 1,6 M €
Comptes consolidés 2020
Clôture le 31/12/2020 · Public · CA 6,7 M € · RN 1,1 M €
Comptes consolidés 2019
Clôture le 31/12/2019 · Public · CA 10,0 M € · RN 2,0 M €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 31/12/2018 · Public · CA 11,2 M € · RN 2,9 M €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 31/12/2017 · Public · CA 11,2 M € · RN 2,2 M €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 31/12/2016 · Public · CA 11,2 M € · RN 3,3 M €