Autres activités des médecins spécialistes
Chiffre d'affaires
632 k €
Résultat net
61 k €
Score financier
83
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
29 — Finistère
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 1 RUE GEORGES PERROS 29000 QUIMPER
Création : 01/06/2007
Activité distincte : Autres activités des médecins spécialistes (86.22C)
Adresse : 10 RUE DE LOCRONAN 29000 QUIMPER
Création : 15/09/2005
Activité distincte : (85.1C)
DEVOS
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 632 k € |
| Marge brute (€) | 631 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 87 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 76 k € |
| Résultat net (€) | 61 k € |
| Croissance | 2018 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 99.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.0 |
| Autonomie financière | 2018 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 61 k € |
| CAF / CA (%) | 9.7 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2018 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2018 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 9.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2018 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 632 k € |
| Marge brute (€) | 631 k € |
| EBE (€) | 87 k € |
| Résultat net (€) | 61 k € |
| Marge EBE (%) | 1380.2 |
| Autonomie financière (%) | 62.6 |
| Taux d'endettement (%) | 54.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 1842.6 |
| CAF / CA (%) | 1152.7 |
| Capacité de remboursement | 1.6 |
| BFR (j de CA) | 16.9 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
181 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 16-17.868
rejet
Il résulte de l'article 706-150 du code de procédure pénale que le liquidateur, s'il entend contester la validité ou l'opposabilité à la procédure collective de la saisie pénale immobilière, ordonnée par un juge d'instruction après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du propriétaire de l'immeuble saisi, doit exercer tout recours devant la juridiction pénale compétente. En conséquence, justifie légalement sa décision une cour d'appel, qui, statuant à la suite du juge-commissaire, rejette la requête du liquidateur tendant à voir ordonner la vente aux enchères publiques de biens rendus indisponibles par la saisie pénale
Consulter la décisioncc · comm
N° 18-25.522
cassation
Il résulte de la combinaison des articles R. 624-5 et R. 662-3 du code de commerce que la juridiction compétente pour trancher la contestation sérieuse dont une créance déclarée au passif d'une procédure collective fait l'objet n'est pas le tribunal de la procédure collective mais celui que déterminent une clause attributive de compétence ou, à défaut, les règles de droit commun
Consulter la décisioncc · civ3
N° 74-14.328
rejet
L'ACTION EN FIXATION JUDICIAIRE DU PRIX DE VENTE D'UN BIEN SOUMIS A L'EXERCICE EVENTUEL DU DROIT DE PREEMPTION DES SAFER DOIT ETRE DIRIGEE CONTRE LE PROPRIETAIRE VENDEUR, AUTEUR DE LA NOTIFICATION, ET NON CONTRE LES FUTURS ACQUEREURS DONT LA PRESENCE N'EST PAS NECESSAIRE A LA SOLUTION DE CE LITIGE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 17-21.850
rejet
Si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges. Dès lors, ayant retenu, à bon droit, que l'article 13, V, de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, qui prive rétroactivement les justiciables du droit de se prévaloir de la nullité des arrêtés rendant obligatoires les cotisations fixées par une association d'organisations de producteurs, en tant qu'elles seraient contestées par un moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant pris lesdits arrêtés, a pour seul objectif de maintenir le niveau de financement de cette association et relevé que l'équilibre économique général de cette dernière ne saurait pour autant être menacé par le risque d'une décision judiciaire excluant le paiement de cotisations pour les producteurs non-membres qui intenteraient un procès pour les campagnes antérieures à 2014, une juridiction de proximité en a exactement déduit que l'intervention du législateur n'obéissait pas à d'impérieux motifs d'intérêt général, de sorte que l'application de cette disposition devait être écartée
Consulter la décisioncc · civ1
N° 05-15.824
cassation
L'exception de copie privée prévue aux articles L. 122-5 et L. 211-3 du code de la propriété intellectuelle, tels qu'ils doivent être interprétés à la lumière de la Directive n° 2001/29/CE du 22 mai 2001, ne peut faire obstacle à l'insertion, dans les supports sur lesquels est reproduite une oeuvre protégée, de mesures techniques de protection destinées à empêcher la copie lorsque celle-ci aurait pour effet de porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre, laquelle doit s'apprécier en tenant compte de l'incidence économique qu'une telle copie peut avoir dans le contexte du nouvel environnement numérique.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-13.156
rejet
Saisie par un preneur d'un local commercial d'une demande d'indemnité dirigée contre les responsables d'un sinistre ayant affecté les lieux loués, une cour d'appel qui constate que depuis plusieurs années aucun fonds de commerce n'était exploité dans les lieux, que les équipements présents dans les locaux dataient d'une précédente exploitation qui avait cessé depuis plusieurs années, qu'aucun projet d'aménagement quelconque n'était en cours ou sur le point de commencer et que le preneur n'établissait pas son intention réelle de relancer l'activité de son exploitation, peut, sans violer le principe de la réparation intégrale, appliquer un coefficient de vétusté aux équipements présents dans les locaux avant la survenance du sinistre en retenant qu'à défaut, le preneur bénéficierait d'un enrichissement infondé
Consulter la décisioncc · cr
N° 96-85.900
rejet
Les résultats d'un sondage portant sur une personne, qui représentent l'état statistique, à un moment donné, de l'opinion de la population sur celle-ci, ne constituent pas une information nominative au sens de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978. Il s'en déduit que, dès lors que les résultats ne lui sont pas opposés, cette personne ne saurait bénéficier du droit d'accès et des prérogatives qui en découlent, prévus par les articles 34 et suivants de ladite loi, ni exiger la communication du nom du commanditaire de l'opération.
Consulter la décisioncc · comm
N° 22-13.482
cassation
Selon l'article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, l'insaisissabilité de plein droit des droits de la personne immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité de cette personne. Il en résulte que les effets de l'insaisissabilité subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, de sorte que la cessation de l'activité professionnelle de la personne précédemment immatriculée ne met pas fin, par elle-même, à ses effets
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-20.912
cassation
Lorsque conformément à l'article R. 661-6, 3°, du code de commerce le président de la chambre saisie décide que l'affaire sera instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues aux articles 763 à 787 du code de procédure civile, les dispositions de l'article 908 du même code ne s'appliquent pas
Consulter la décisioncc · soc
N° 15-50.080
rejet
Même s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, un salarié ne peut obtenir réparation d'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société qui n'entrait pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. Ne peut obtenir une telle réparation le salarié ayant travaillé dans un établissement qui, même inscrit sur la liste fixée par arrêté ministériel, ne relève pas de l'employeur de ce salarié
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « autres activités des médecins spécialistes », basée à QUIMPER, créée il y a 21 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 632 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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