Activités des agents et courtiers d'assurances
Chiffre d'affaires
1,9 M €
Résultat net
314 k €
Score financier
85
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
44 — Loire-Atlantique
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 24 BOULEVARD GABRIEL GUIST'HAU 44000 NANTES
Création : 01/06/2022
Activité distincte : Activités des agents et courtiers d'assurances (66.22Z)
Adresse : 7 RUE RACINE 44000 NANTES
Création : 12/02/2018
Activité distincte : Activités des agents et courtiers d'assurances (66.22Z)
DEVORSINE IMMOBILIER
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,9 M € |
| Marge brute (€) | 1,9 M € |
| EBITDA / EBE (€) | 419 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 411 k € |
| Résultat net (€) | 314 k € |
| Croissance | 2024 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 21.2 |
| Autonomie financière | 2024 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 314 k € |
| CAF / CA (%) | 16.2 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2024 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2024 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 16.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2024 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2024 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,9 M € |
| Marge brute (€) | 1,9 M € |
| EBE (€) | 419 k € |
| Résultat net (€) | 314 k € |
| Marge EBE (%) | 2160.6 |
| Autonomie financière (%) | 30.7 |
| Taux d'endettement (%) | 11.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 150.3 |
| CAF / CA (%) | 1661.2 |
| Capacité de remboursement | 0.1 |
| BFR (j de CA) | 15.7 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
30783 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 72-14.791
rejet
NE PEUT CONSTITUER UNE CAUSE DE NULLITE D'UNE CESSION D 'ACTIONS, L'ERREUR INVOQUEE PAR LE CESSIONNAIRE, ET PORTANT, NON PAS SUR LES QUALITES SUBSTANTIELLES DE L'OBJET DU CONTRAT, APPRECIEE SOUVERAINEMENT PAR LES JUGES DU FOND, MAIS SUR LA VALEUR ATTRIBUEE AUXDITES ACTIONS.
Consulter la décisioncc · soc
N° 18-18.266
rejet
Il résulte, d'une part, de la décision rendue le 17 janvier 1986 par le Conseil d'Etat, qui a annulé l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 5 octobre 1983 élargissant l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers (VRP) du 3 octobre 1975 (CE, 17 janvier 1986, n° 55717, inédit au Recueil Lebon), que cet accord ne s'applique pas aux salariés relevant de la branche des agents immobiliers et des mandataires en vente de fonds de commerce. D'autre part, selon l'avenant n° 31 du 15 juin 2006, relatif au nouveau statut de négociateur immobilier, à la convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988, étendu par arrêté du 5 juin 2007, les dispositions de l'accord national interprofessionnel des VRP précité ne sont pas applicables aux négociateurs immobiliers VRP lesquels dépendent exclusivement de la convention collective de l'immobilier
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-13.000
cassation
La gestion d'affaires, qui implique la ratification ultérieure par le maître de l'affaire ou la démonstration a posteriori de l'utilité de la gestion, est incompatible avec les dispositions d'ordre public de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, qui exigent l'obtention par le titulaire de la carte professionnelle "transactions sur immeubles et fonds de commerce", d'un mandat écrit préalable à son intervention dans toute opération immobilière. En conséquence, l'agent immobilier qui ne détient pas de mandat écrit préalable du vendeur, ne peut se prévaloir des règles de la gestion d'affaires
Consulter la décisioncc · civ1
N° 12-20.504
cassation
L'agent immobilier spécialisé dans l'immobilier de placement est tenu d'informer les investisseurs éventuels sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, du placement qu'il leur propose ainsi que sur les risques qui lui sont associés, et peuvent être le corollaire des avantages annoncés. Ne satisfait pas à cette obligation l'agence spécialisée qui, chargée de commercialiser, comme relevant d'un dispositif légal de défiscalisation, les appartements d'une résidence touristique à destination locative, après avoir diffusé une plaquette publicitaire qui, annonçant la perception de loyers "nets de charge", "garantis par un bail minimum de neuf ans, quelque soit le taux d'occupation de la résidence", était de nature à convaincre les investisseurs éventuels que l'opération présentait des caractéristiques de sécurité et de rentabilité certaine, s'abstient d'alerter des acquéreurs, investisseurs non avertis, sur les risques de non-perception des loyers auxquels ils se trouveraient exposés en cas de déconfiture du preneur à bail commercial, risques dont les stipulations du bail ne permettaient pas de mesurer l'impact sur la fiabilité annoncée du placement
Consulter la décisioncc · comm
N° 15-17.394
cassation
La cession d'un fonds de commerce n'emportant pas, sauf exceptions prévues par la loi, la cession des contrats liés à l'exploitation de ce fonds, la cession d'un fonds de commerce d'agent immobilier n'emporte pas cession des mandats confiés à ce professionnel
Consulter la décisioncc · civ1
N° 13-13.553
cassation
Les règles de l'enrichissement sans cause ne peuvent tenir en échec les dispositions d'ordre public des articles 6-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, lesquels subordonnent la licéité de l'intervention d'un agent immobilier dans toute opération immobilière, et partant, son droit à rémunération comme à indemnisation, à la détention d'un mandat écrit préalablement délivré à cet effet par l'une des parties à l'opération
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-15.569
rejet
Celui qui exerce une activité habituelle de négociateur immobilier doit être titulaire de la carte professionnelle exigée par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 ou de l'attestation visée par le préfet compétent exigée par l'article 4 de la loi et l'article 9 du décret du 20 juillet 1972 pour les personnes habilitées par un agent immobilier à négocier pour son compte
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-25.184
cassation
Est illicite la remise de fonds au notaire pour le paiement d'une partie de l'indemnité d'immobilisation convenue dans la promesse unilatérale de vente, par l'agent immobilier qui, ayant prêté cette somme à l'acquéreur ne dispose d'aucun mandat écrit de ce dernier l'autorisant à procéder à cette remise. Le caractère illicite, mais non immoral, de ce versement ne prive pas l'agent immobilier de son droit à restitution de la seule somme par lui remise
Consulter la décisioncc · civ1
N° 11-10.871
cassation
Prive sa décision de base légale au regard des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970, 72 et 73 du décret du 20 juillet 1972 l'arrêt qui condamne l'acquéreur d'un bien immobilier à verser à l'agent immobilier, à qui le propriétaire avait confié un mandat de recherche, le montant de la commission prévue au mandat sans préciser que ce mandat mettait la rémunération à la charge de l'acquéreur
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-50.102
rejet
Le notaire chargé de dresser un acte de vente immobilière n'est pas tenu de vérifier la possibilité de procéder à un changement de destination de l'immeuble vendu qui n'est pas mentionné à l'acte et dont il n'a pas été avisé, à moins qu'il n'ait pu raisonnablement l'ignorer. La cour d'appel qui, ayant retenu que le notaire ne pouvait que constater la décision de l'acquéreur d'acheter l'immeuble pour l'affecter à l'usage d'habitation et n'avait pas à interférer dans ses motivations, a pu, dès lors qu'une telle acquisition n'était pas illicite, en déduire qu'il n'avait commis aucune faute à l'origine du retard apporté à la réalisation d'un changement de destination qui ne lui avait pas été révélé
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « activités des agents et courtiers d'assurances », basée à NANTES, créée il y a 8 ans, employant 6-9 personnes, pour un CA de 1,9 M€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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