Portails Internet
Chiffre d'affaires
17 k €
Résultat net
150 €
Score financier
62
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
83 — Var
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1 au total · 0 en activité · 1 fermés
Adresse : 5 RUE PICOT 83000 TOULON
Création : 11/03/2019
Activité distincte : Portails Internet (63.12Z)
DEVESA ONLINE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2020 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17 k € |
| Marge brute (€) | 3 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 150 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 150 € |
| Résultat net (€) | 150 € |
| Croissance | 2020 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 15.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.9 |
| Autonomie financière | 2020 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 150 € |
| CAF / CA (%) | 0.9 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2020 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2020 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 0.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2020 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2020 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17 k € |
| Marge brute (€) | 3 k € |
| EBE (€) | 150 € |
| Résultat net (€) | 150 € |
| Marge EBE (%) | 88.8 |
| Autonomie financière (%) | 100.0 |
| Taux d'endettement (%) | 0.0 |
| CAF / CA (%) | 88.8 |
| Capacité de remboursement | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 0.0 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
38 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 08-16.752
rejet
Justifie sa décision de retenir la compétence de la juridiction française en matière de concurrence déloyale sur internet la cour d'appel qui fait ressortir, tant l'accessibilité à ces sites pour les internautes français que la disponibilité en France des produits litigieux
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N° 22-11.752
rejet
Constituent des mesures légalement admissibles, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. A cet égard, il incombe au juge saisi d'une contestation de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence
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N° 09-68.014
rejet
Doit être rejeté le pourvoi qui fait grief à l'arrêt d'avoir souverainement déduit des stipulations du contrat de location litigieux - selon lesquelles les produits faisant l'objet de ce contrat ayant été choisis par le locataire sous sa seule responsabilité et sans la participation du loueur, ce dernier mandatait le locataire pour exercer tout recours à l'encontre du fournisseur, que le loueur serait déchargé de toute responsabilité et de toute obligation à cet égard et l'immobilisation temporaire des produits pour quelque cause que ce soit n'entraînerait aucune diminution de loyers ni indemnité - que la commune intention des parties avait été de rendre divisibles les deux conventions, de sorte que la disparition de l'une ne pouvait priver de cause les obligations nées de l'autre
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N° 01-11.296
rejet
Les associations de consommateurs qui sont recevables à saisir le juge des référés d'une demande tendant à faire cesser un trouble illicite, peuvent, en application des dispositions de l'article L. 421-9 du Code de la consommation, solliciter la publication de la décision. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel qui a caractérisé l'aspect trompeur d'une publicité et établi la réalité de l'infraction reprochée, ordonne la publication de sa décision.
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N° 07-12.244
rejet
La prescription des mesures de l'article 6 I 8 de la loi du 21 juin 2004 n'est pas subordonnée à la mise en cause préalable des prestataires d'hébergement. Dès lors, une cour d'appel peut prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au paragraphe 2 de ce texte (les hébergeurs) ou à défaut à toute personne mentionnées au paragraphe 1 (les fournisseurs d'accès), toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne
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N° 11-86.269
cassation
L'article 1741, alinéa 4, du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 63 de la loi du 29 décembre 2010, portant loi de finances rectificative pour 2010, publiée au Journal officiel du 30 décembre 2010, ne trouve à s'appliquer qu'à la poursuite des infractions commises à partir du 1er janvier 2011
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N° 19-17.676
cassation
En vertu des articles L. 711-3, b), et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, la marque dont l'utilisation est légalement interdite doit être déclarée nulle. Selon l'article R. 5141-1-1 du code de la santé publique, lorsque le nom d'un médicament vétérinaire est un nom de fantaisie, il ne peut se confondre avec la dénomination commune. L'annulation d'une marque fondée sur ce dernier texte n'est pas subordonnée à l'interdiction préalable de la marque par les autorités de santé
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N° 11-85.867
rejet
La recevabilité de demandes de dommages-intérêts et de capitalisation des intérêts des réparations allouées, qui n'a pas été contestée devant la cour d'appel, ne peut être soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation, celle-ci ne tenant pas à l'ordre public
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N° 17-31.536
cassation
Le régime spécifique commun aux délits civils prévus par l'article L. 442-6 du code de commerce se caractérise par l'intervention, prévue au III de cet article, du ministre chargé de l'économie pour la défense de l'ordre public, et les instruments juridiques dont celui-ci dispose, notamment pour demander le prononcé de sanctions civiles, illustrent l'importance que les pouvoirs publics accordent à ces dispositions. L'article L. 442-6, I, 2° et II, d, du code de commerce prévoit des dispositions impératives dont le respect est jugé crucial pour la préservation d'une certaine égalité des armes et loyauté entre partenaires économiques et qui s'avèrent donc indispensables pour l'organisation économique et sociale de la France, de sorte qu'elles constituent des lois de police dont l'application, conformément tant à l'article 9 du règlement (CE) n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) qu'à l'article 16 du règlement (CE) n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II), s'impose au juge saisi, sans qu'il soit besoin de rechercher la règle de conflit de lois conduisant à la détermination de la loi applicable. Une cour d'appel, qui relève que les prestataires signataires de contrats comportant des clauses arguées de nullité au regard des textes susvisés étaient situés sur le territoire français, caractérise un lien de rattachement de l'action du Ministre exerçant les pouvoirs qui lui sont dévolus au regard de l'objectif de préservation de l'organisation économique poursuivi par les lois de police en cause
Consulter la décisioncc · civ3
N° 18-12.043
rejet
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « portails internet », basée à TOULON, créée il y a 7 ans, pour un CA de 17 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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