Autres services personnels n.c.a.
Chiffre d'affaires
176 k €
Résultat net
35 k €
Score financier
77
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
94 — Val-de-Marne
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 39 AVENUE DU MIDI 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES
Création : 21/06/2021
Activité distincte : Autres services personnels n.c.a. (96.09Z)
DEUXIEME SOUFFLE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 176 k € |
| Marge brute (€) | 176 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 42 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 42 k € |
| Résultat net (€) | 35 k € |
| Croissance | 2022 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 100.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 23.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.7 |
| Autonomie financière | 2022 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 35 k € |
| CAF / CA (%) | 20.1 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2022 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2022 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 20.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2022 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2022 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 176 k € |
| Marge brute (€) | 176 k € |
| EBE (€) | 42 k € |
| Résultat net (€) | 35 k € |
| Marge EBE (%) | 2367.8 |
| Autonomie financière (%) | 38.1 |
| Taux d'endettement (%) | 44.4 |
| Ratio de liquidité (%) | 215.6 |
| CAF / CA (%) | 2012.5 |
| Capacité de remboursement | 0.5 |
| BFR (j de CA) | 3.5 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 |
Comptes publics · Type : Consolidé
118 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 14-85.046
rejet
Si l'article R. 234-4 du code de la route prescrit de vérifier l'éthylomètre avant le second souffle, aucun texte ne prévoit une telle obligation avant le premier souffle ni n'impose de changer d'embout entre les deux souffles
Consulter la décisioncc · civ2
N° 96-14.119
cassation
Une épouse n'est pas la gardienne des gravats qui ont endommagé un autre immeuble, provenant de l'explosion de son habitation que son époux séparé de corps a fait sauter par explosifs.
Consulter la décisioncc · comm
N° 17-31.614
rejet
Lorsque les effets préjudiciables, en termes de trouble économique, d'actes de concurrence déloyale sont particulièrement difficiles à quantifier, ce qui est le cas de ceux consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d'un concurrent ou à s'affranchir d'une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu'ils permettent à l'auteur des pratiques de s'épargner une dépense en principe obligatoire, induisent pour celui-ci un avantage concurrentiel, il y a lieu d'admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l'avantage indu que s'est octroyé l'auteur des actes de concurrence déloyale au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par ces actes. Doit donc être approuvée la cour d'appel qui, appelée à statuer sur la réparation d'un préjudice résultant d'une pratique commerciale trompeuse pour le consommateur, conférant à son auteur un avantage concurrentiel indu par rapport à ses concurrents, tient compte, pour évaluer l'indemnité à allouer à l'un de ceux-ci, de l'économie injustement réalisée par lui, qu'elle a modulée en tenant compte des volumes d'affaires respectifs des parties affectés par lesdits agissements
Consulter la décisioncc · cr
N° 69-92.674
rejet
Si l'épreuve de l'alcootest ne suffit pas à elle seule à établir l'état d'imprégnation alcoolique, ses résultats peuvent corroborer d'autres éléments de conviction, telle la reconnaissance par le prévenu de l'absorption d'un volume important de boissons alcooliques, absorption dont les juges du fond peuvent déduire qu'elle est à l'origine du comportement anormal d'un conducteur (1).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 05-10.250
cassation
Ne présente pas les caractères de la force majeure seule de nature à exonérer en totalité la SNCF de sa responsabilité encourue sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil le comportement d'un voyageur démuni de billet, décédé en chutant d'un train, qui, pour ouvrir la porte du wagon dans lequel il se trouvait, a forcé le plombage du système de neutralisation de la fermeture automatique de cette porte.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-22.946
rejet
Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, arrêt du 10 novembre 2015, Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France [GC], n° 40454/07, § 102 et 103) que, pour vérifier qu'une publication portant sur la vie privée d'autrui ne tend pas uniquement à satisfaire la curiosité d'un certain lectorat, mais constitue également une information d'importance générale, il faut apprécier la totalité de la publication et rechercher si celle-ci, prise dans son ensemble au regard du contexte dans lequel elle s'inscrit, se rapporte à une question d'intérêt général ; ont trait à l'intérêt général les questions qui touchent au public dans une mesure telle qu'il peut légitimement s'y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement, notamment parce qu'elles concernent le bien-être des citoyens ou la vie de la collectivité. Dès lors, justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour rejeter la demande en réparation de l'atteinte portée à la vie privée d'un dirigeant de société du fait de la publication d'un article de presse relatant sa relation avec l'épouse du dirigeant d'une autre société, retient que l'évocation des liens personnels unissant les protagonistes de l'opération de rachat d'une société tierce se trouve justifiée par la nécessaire information du public au sujet des motivations et comportements de dirigeants de sociétés commerciales impliquées dans une affaire financière ayant abouti à la spoliation de l'épargne publique et paraissant avoir agi en contradiction avec la loi, faisant ainsi ressortir que la publication litigieuse, prise dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s'inscrivait, se rapportait à une question d'intérêt général
Consulter la décisioncc · civ3
N° 70-12.482
rejet
C'EST A BON DROIT QU'UNE COUR D'APPEL DECLARE IRRECEVABLE UN APPEL EN INTERVENTION FORCEE, DONT ELLE ESTIME SOUVERAINEMENT QU'IL N'A D'AUTRE BUT QUE DE RENDRE OPPOSABLE A L'INTERVENANT, ETRANGER AU LITIGE, LES ENONCIATIONS D'UN RAPPORT D'EXPERTISE QU'IL N'A PAS PU DISCUTER EN PREMIERE INSTANCE.
Consulter la décisioncc · cr
N° 88-87.407
rejet
Le délai de 9 mois prévu par l'article R. 26 du Code des débits de boissons n'est imposé à l'expert biologiste mentionné à l'article R. 24-1.2°, du même Code que pour la seule conservation du second échantillon de sang prélevé sur l'auteur d'une infraction à l'article L. 1er du Code de la route, dans le cas où une analyse sanguine de contrôle n'est pas demandée.
Consulter la décisioncc · cr
N° 15-84.511
rejet
Il résulte des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale qu'en matière correctionnelle toute peine doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle. En matière de presse, les juges vérifient le caractère proportionné de l'atteinte portée par la sanction au principe de la liberté d'expression défini par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme tel qu'interprété par la Cour européenne. Justifie sa décision une cour d'appel qui, pour condamner l'auteur d'une provocation à la discrimination raciale à une peine complémentaire d'inéligibilité pour une durée d'un an, retient que les faits ont été commis par un homme politique, maire d'une commune depuis treize ans, dont la mission est avant tout d'assurer la sécurité de l'ensemble des personnes sur sa commune et que cette peine est prononcée compte tenu de la personnalité du prévenu et de la gravité des faits, motifs procédant de son appréciation souveraine qui, d'une part, répondent à l'exigence résultant des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale, et dont il se déduit, d'autre part, que les juges ont apprécié le caractère proportionné de l'atteinte portée au principe de la liberté d'expression
Consulter la décisioncc · civ2
N° 19-11.538
rejet
Une cour d'appel énonce exactement que la faute intentionnelle et la faute dolosive au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, sont autonomes, chacune justifiant l'exclusion de garantie dès lors qu'elle fait perdre à l'opération d'assurance son caractère aléatoire. Ayant retenu que le fait pour un assuré de mettre fin à ses jours, en installant une cuisinière à gaz et deux bouteilles de gaz dans un séjour, témoignait de la volonté de provoquer une forte explosion et que si l'incendie n'avait pas pour principale motivation la destruction de tout ou partie de l'immeuble, celle-ci était inévitable et ne pouvait être ignorée de l'incendiaire, la cour d'appel a pu en déduire que celui-ci avait commis une faute dolosive excluant la garantie de son assureur
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « autres services personnels n.c.a. », basée à SAINT-MAUR-DES-FOSSES, créée il y a 5 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 176 k€.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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