Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques
Chiffre d'affaires
-9.7%1,1 M €
Résultat net
-9.2%15 k €
Score financier
78
Source publique
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Adresse du siège
33 — Gironde
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Adresse : 77 COURS DU GENERAL LECLERC 33210 LANGON
Création : 29/06/1992
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques (46.75Z)
Adresse : 79 COURS DU GENERAL LECLERC 33210 LANGON
Création : 01/01/1900
Activité distincte : (51.5L)
DESPUJOLS ET COMPAGNIE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,1 M € | 1,2 M € | 1,4 M € |
| Marge brute (€) | 287 k € | 309 k € | 346 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 20 k € | 10 k € | 33 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 18 k € | 16 k € | 36 k € |
| Résultat net (€) | 15 k € | 17 k € | 26 k € |
| Croissance | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -9.7 | -15.5 | — |
| Taux de marge brute (%) | 27.1 | 26.4 | 25.0 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.9 | 0.8 | 2.4 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.7 | 1.4 | 2.6 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 15 k € | 17 k € | 26 k € |
| CAF / CA (%) | 1.4 | 1.4 | 1.9 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 1.4 | 1.4 | 1.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1,1 M € | 1,2 M € | 1,4 M € |
| Marge brute (€) | 287 k € | 309 k € | 346 k € |
| EBE (€) | 20 k € | 10 k € | 33 k € |
| Résultat net (€) | 15 k € | 17 k € | 26 k € |
| Marge EBE (%) | 189.3 | 83.8 | 238.7 |
| Autonomie financière (%) | 58.1 | 62.0 | 56.1 |
| Taux d'endettement (%) | 50.3 | 42.3 | 0.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 771.7 | 838.5 | 1228.7 |
| CAF / CA (%) | 150.0 | 88.7 | 172.0 |
| Capacité de remboursement | 16.5 | 23.0 | 0.0 |
| BFR (j de CA) | 132.1 | 121.6 | 134.9 |
| Rotation stocks (j) | 46.7 | 40.9 | 36.7 |
Comptes publics · Type : Consolidé
35508 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 77-12.648
cassation
Le demandeur à la cassation qui n'a pas appelé dans l'instance en cassation l'une des parties à l'instance ayant abouti à la décision attaquée, est irrecevable à proposer l'annulation d'une disposition la concernant de cette décision. La cassation, au profit du garant, des dispositions d'une décision condamnant le garanti au profit du demandeur principal bénéficie au garanti, même si le pourvoi qu'il avait formé à l'encontre des mêmes dispositions a été rejeté, dès lors qu'elle remet en question le fondement de la demande principale. A donc violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil la juridiction de renvoi qui en a décidé différemment.
Consulter la décisioncc · comm
N° 77-12.497
cassation
Le garant qui a obtenu la cassation de la décision de condamnation du garanti, est en droit de proposer devant la cour d'appel de renvoi tous les moyens propres, selon lui, à faire rejeter la demande principale et le rejet du pourvoi qui avait été formé contre la même décision par le garanti, ne permet pas de déclarer le garant, bénéficiaire d'un arrêt de cassation, irrecevable à agir de la sorte. A donc violé les dispositions de l'article 1315 du Code civil la juridiction de renvoi qui en a décidé différemment. La jonction d'instance rend parties à la même instance les parties aux instances jointes.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 77-11.079
rejet
En l'état d'une double assurance de responsabilité civile souscrite par un entrepreneur, la première à titre principal, la seconde à titre complémentaire, c'est à juste titre et sans modifier la répartition des risques, qu'une Cour d'appel met hors de cause l'assureur complémentaire, après avoir admis, d'une part, que l'assureur principal avait renoncé à se prévaloir de l'exclusion de garantie prévue au contrat et était, dès lors, tenu de couvrir le dommage causé par son assuré à un tiers, du fait de son entreprise, et constate, d'autre part, que l'assureur complémentaire était seulement tenu de garantir les risques non couverts par l'assureur principal.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 83-12.219
rejet
Le jugement d'un tribunal de commerce, devenu irrévocable, prononçant l'admission de la créance de la victime d'un sinistre, ou de son subrogé, au passif de la liquidation des biens de l'auteur de ce sinistre constitue, à l'égard de l'assureur de ce dernier, la déclaration de responsabilité de l'assuré et donc la réalisation, dans son principe et dans son étendue, du risque couvert par le contrat d'assurance responsabilité.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 72-14.183
rejet
EST LEGALEMENT JUSTIFIEE LA DECISION QUI, APRES AVOIR CONDAMNE UN ASSUREUR A VERSER A SON ASSURE VICTIME D'UN SINISTRE, UNE INDEMNITE CALCULEE SUR LA BASE DU TAUX INITIALEMENT CONVENU ENTRE LES PARTIES, FAIT DROIT DANS LES MEMES LIMITES - BIEN QUE L 'ASSUREUR AYANT ENTENDU REDUIRE SA PARTICIPATION, UN AVENANT AIT ETE ETABLI PAR LE MANDATAIRE DE LA COMPAGNIE APERITRICE - A L'APPEL EN GARANTIE FORME PAR L'ASSUREUR CONTRE CETTE DERNIERE COMPAGNIE, DES LORS QUE LES JUGES DU FOND QUI ONT RETENU QUE L'ASSURE N'AVAIT PAS SIGNE L'AVENANT, ONT CONSTATE QUE LE MANDATAIRE AVAIT RECONNU AVOIR COMMIS UNE ERREUR MATERIELLE DANS CET AVENANT QUI AVAIT EU POUR CONSEQUENCE DE LIBERER L'ASSUREUR D'UNE QUOTE-PART DE GARANTIE SUPERIEURE A CELLE QUE PERMETTAIT LA PARTICIPATION D'UNE NOUVELLE COMPAGNIE ET ONT RELEVE QUE LA COMPAGNIE APERITRICE ETAIT RESPONSABLE DE CETTE FAUTE DE GESTION COMMISE PAR SON MANDATAIRE.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 84-11.258
rejet
La clause du traité de nomination d'un agent général d'assurances, qui ne lui reconnaît pas une exclusivité territoriale, doit être réputée non écrite comme contraire aux dispositions de l'article 14 du statut des agents généraux d'assurances.
Consulter la décisioncc · comm
N° 78-12.800
cassation
Une société qui avait conclu une série de marchés avec un client, ayant affecté en nantissement les sommes à provenir de certains d'entre eux, au profit d'une banque et les sommes à provenir d'autres marchés au profit de la caisse nationale des marchés de l'Etat, et le client qui avait payé par erreur à la CNME des sommes destinées à la banque et avait été condamné à les rembourser à cette dernière, ayant assigné en garantie la CNME , c'est à bon droit que son action a été déclarée fondée dès lors que la CNME, avertie par la société qu'elle allait recevoir des virements afférents à des commandes qui n'étaient pas nanties auprès d'elle, avait commis une faute en ne vérifiant pas, d'après les bordereaux émanant du client, si les virements faits par lui correspondait aux créances nanties à son profit et en n'informant pas le client du défaut de concordance entre les versements et les bordereaux.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 88-14.324
cassation
La clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation de biens d'une société ne met fin ni au dessaisissement de cette société ni aux fonctions du syndic qui conserve le droit d'agir en justice au nom du débiteur et contre lequel les créanciers peuvent diriger leur action.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 80-10.704
rejet
Dès lors qu'une Cour d'appel relève qu'une compagnie d'assurance, agissant comme compagnie apéritrice d'un groupe d'assureurs couvrant un même risque, disposait des plus larges pouvoirs de gestion, de disposition et de représentation, c'est justement qu'elle en déduit que cette compagnie apéritrice pouvait être condamnée au nom de la coassurance, sans mise en cause des autres coassureurs.
Consulter la décisioncc · comm
N° 71-12.951
rejet
APRES AVOIR EXACTEMENT RELEVE QUE L'ACCORD INVOQUE AU SOUTIEN DE L'EXCEPTION D'INEXECUTION OPPOSEE A L'ACTION EN PAYEMENT DU PRIX D'UNE VENTE ETAIT INTERVENU ALORS QUE CELLE-CI ETAIT PARFAITE ET QU 'IL LIAIT D'AUTRES PERSONNES QUE LES PARTIES A LA VENTE, LES JUGES DU FOND, QUI ONT SOUVERAINEMENT CONSIDERE QUE CES DEUX CONVENTIONS ETAIENT DISTINCTES ONT PU DEDUIRE QUE L'ACQUEREUR, QUI N'ETAIT PAS MENACE D'EVICTION, N'ETAIT PAS FONDE A REFUSER DE PAYER LE PRIX QUI LUI ETAIT RECLAME.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques », basée à LANGON, créée il y a 59 ans, employant 3-5 personnes, pour un CA de 1,1 M€.
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