Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
1 personne
Sources & mise à jour le 22/03/2026
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Adresse du siège
976 — Mayotte
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : 138 ROUTE DES BADAMIERS 97615 DZAOUDZI
Création : 24/06/2018
Activité distincte : Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé (47.71Z)
Adresse : 40 RUE DU SMIAM 97615 PAMANDZI
Création : 01/05/1999
Activité distincte : Commerce d'alimentation générale (47.11B)
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1035 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 73-14.342
rejet
LE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, SOUTENU PAR LE POURVOI D'UN DEMANDEUR QUI, N'AYANT PAS CONSTITUE AVOUE EN CAUSE D'APPEL, N'A PAS CONCLU DEVANT CELLE-CI, EST NOUVEAU ET DES LORS IRRECEVABLE DEVANT LA COUR DE CASSATION.
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N° 03-85.460
rejet
Le mis en examen qui se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire peut, en application des dispositions de l'article 141-2 du Code de procédure pénale, être placé sous mandat de dépôt par le juge des libertés et de la détention, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement encourue et sous réserve des dispositions de l'article 141-3 dudit Code qui n'ont trait qu'à la durée maximale cumulée des détentions. La détention peut être prolongée dans les conditions prévues par les articles 145-1 et 145-2 dudit Code, sans qu'il y ait lieu, pour le calcul de la période respectivement prévue de quatre mois ou un an à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention peut ordonner cette prolongation, de tenir compte des périodes de détention accomplies antérieurement à la révocation du contrôle judiciaire. Ainsi, justifie sa décision la chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance d'un juge des libertés et de la détention ayant prolongé une détention provisoire ordonnée en révocation d'une mesure de contrôle judiciaire, à l'issue d'une période de quatre mois ne tenant pas compte des deux périodes de détention provisoire précédemment subies à raison des mêmes faits (1).
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N° 80-15.587
rejet
En énonçant dans une action en revanche de paternité hors mariage que le fait pour la mère d'avoir travaillé dans divers établissements en qualité de "barmaid" est une activité qui ne saurait, en l'absence de tous autres faits précis, constituer l'inconduite notoire exigée par la loi, la Cour d'appel a répondu aux conclusions soulevant une fin de non-recevoir tirée d'une prétendue inconduite notoire de la mère, au sens du 1° de l'article 340-1 du Code civil, au motif que celle-ci aurait eu une "carrière d'entraineuse".
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N° 69-10.533
cassation
Dès lors qu'un bien a été donné par un disposant avec réserve d'usufruit et stipulation d'un droit de retour, seule la nue-propriété du bien ayant fait l'objet de la donation peut revenir au disposant au décès du donataire, et par suite, si le donateur avait loué à celui-ci le bien dont il s'agit, cette location ne s'en trouve pas affectée.
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N° 83-93.475
rejet
Il résulte des articles 486 et 512 du Code de procédure pénale que la minute d'un arrêt doit être déposée au greffe, revêtue de la signature du président et de celle du greffier, dans les trois jours du prononcé de la décision. Lorsque l'inobservation de cette prescription n'a pas porté de préjudice au prévenu, celui-ci ne peut, de cette irrégularité, se faire un grief à l'appui d'un pourvoi. Tel est le cas lorsque le prévenu, ayant été informé de la date à laquelle l'arrêt devait être rendu, a été en mesure d'avoir sur-le-champ connaissance de la décision (1).
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N° 75-11.707
cassation
L'article 1099-1 du Code civil ne peut recevoir application que dans la mesure où l'époux donateur a participé à l'achat du bien acquis au nom de son conjoint. Dès lors violent le texte susvisé les juges du fond qui, après avoir constaté qu'un époux avait contribué pour partie seulement au paiement du prix des acquisitions faites par sa femme, décident qu'il y avait eu donation au profit de celle-ci de la totalité de ce prix et la condamnent à payer à l'ayant droit de son mari l'intégralité de la valeur actuelle des immeubles acquis.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 14-23.206
cassation
Il résulte des articles R. 353-7 et R. 354-1 du code de la sécurité sociale que les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 353-1 et L. 353-2, doivent formaliser leur demande au moyen de l'imprimé mentionné à l'article R. 173-4-1 du même code et l'adresser à la caisse d'assurance vieillesse ou à l'une des caisses ayant liquidé les droits à pension du de cujus. Viole les articles R. 173-4-1, R. 353-7 et R. 354-1 du code de la sécurité sociale, une cour d'appel qui refuse de fixer l'entrée en jouissance de la pension de réversion au jour de la demande formulée par lettre simple alors que cette demande avait été ultérieurement régularisée par l'envoi à la caisse de l'imprimé réglementaire
Consulter la décisioncc · civ1
N° 68-13.762
rejet
L'obligation pour les avoués de prendre oralement leurs conclusions à l'audience de jugement n'existe pas dans la procédure, applicable seulement devant les Cours d'appel et Tribunaux de grande instance désignés par arrêté ministériel, qu'ont instituée les décrets les 13 octobre 1965 et 7 décembre 1967.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 76-11.159
rejet
Une Cour d'appel a pu estimer que le divorce prononcé par un juge algérien entre deux époux de nationalité française comportant une disposition permettant au mari "de reprendre son épouse s'il le désirait avant l'expiration du délai de sa retraite légale" était contraire à l'ordre public français.
Consulter la décisioncc · comm
N° 77-10.952
rejet
La Cour d'appel qui, après avoir examiné dans son ensemble la combinaison décrite dans un brevet, tant au point de vue du fonctionnement que de la composition des matériaux, constate que l'application faite par le brevet se trouvait comprise dans l'état de la technique et ne nécessitait, de la part de l'homme de l'art, aucune activité inventive ne découlant pas à l'évidence de cet état, a pu décider que le brevet était nul, faute d'impliquer une activité inventive.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entrepreneur individuel, dans le secteur « commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé », basée à DZAOUDZI, créée il y a 27 ans.
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