Travaux de montage de structures métalliques
Chiffre d'affaires
-56.4%300 k €
Résultat net
+18.7%43 k €
Score financier
78
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
83 — Var
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse : 232 IMPASSE DES JUJUBIERS 83910 POURRIERES
Création : 05/06/2017
Activité distincte : Travaux de montage de structures métalliques (43.99B)
Adresse : 23 AVENUE GASTON ROUX 13350 CHARLEVAL
Création : 28/09/2011
Activité distincte : Travaux de montage de structures métalliques (43.99B)
DESIGN POSE CONCEPT
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 300 k € | 688 k € | 257 k € |
| Marge brute (€) | 276 k € | 214 k € | 174 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 115 k € | 42 k € | 40 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 52 k € | 40 k € | 34 k € |
| Résultat net (€) | 43 k € | 36 k € | 29 k € |
| Croissance | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -56.4 | +168.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | 92.1 | 31.1 | 67.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 38.4 | 6.2 | 15.6 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.3 | 5.8 | 13.1 |
| Autonomie financière | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 43 k € | 36 k € | 29 k € |
| CAF / CA (%) | 14.4 | 5.3 | 11.1 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 14.4 | 5.3 | 11.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2021 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 300 k € | 688 k € | 257 k € |
| Marge brute (€) | 276 k € | 214 k € | 174 k € |
| EBE (€) | 115 k € | 42 k € | 40 k € |
| Résultat net (€) | 43 k € | 36 k € | 29 k € |
| Marge EBE (%) | 3799.8 | 615.5 | 1563.1 |
| Autonomie financière (%) | 84.1 | 54.7 | 81.8 |
| Taux d'endettement (%) | 1.7 | 0.1 | 4.6 |
| Ratio de liquidité (%) | 941.1 | 0.0 | 674.3 |
| CAF / CA (%) | 3506.2 | 568.8 | 1295.9 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| BFR (j de CA) | 50.2 | -82.7 | 244.1 |
| Rotation stocks (j) | 0.0 | 0.0 | 50.5 |
Comptes publics · Type : Consolidé
132 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · cr
N° 90-83.626
rejet
En exigeant, à peine de nullité de la poursuite, que le plaignant élise domicile dans la ville où siège le Tribunal saisi, l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, qui déroge aux dispositions de l'article 392 du Code de procédure pénale, impose que cette élection de domicile soit faite sur le territoire de la ville où siège le Tribunal, à l'exclusion de toute autre commune (1).
Consulter la décisioncc · soc
N° 94-15.914
rejet
Lorsque le choix d'un logiciel a été arrêté mais que sa mise en oeuvre est restée à l'état de projet, une cour d'appel a pu décider qu'il n'y avait pas encore eu d'introduction de nouvelles technologies lorsque l'expertise prévue à l'article L. 434-6, alinéa 4, du Code du travail avait été sollicitée.
Consulter la décisioncc · comm
N° 08-18.523
rejet
La cession d'un brevet européen étant intervenue après sa délivrance et l'expiration du délai d'opposition, une cour d'appel retient à bon droit que son inscription au registre national des brevets, seule possible, rendait cette cession opposable aux tiers
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N° 15-19.048
rejet
En prévoyant, au dernier alinéa de l'article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, que le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque "peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage", la France a usé de la faculté laissée aux Etats membres par l'article 3, § 3, dernière phrase, de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques, de ne pas déclarer nulle une marque enregistrée lorsque le caractère distinctif a été acquis après son enregistrement. Dès lors, n'est pas fondé le moyen qui reproche à une cour d'appel d'avoir apprécié la validité d'une marque verbale en tenant compte de son usage, postérieur à son enregistrement, en invoquant un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne ayant interprété l'article 3, § 3, première phrase, à l'occasion d'un litige élevé dans un Etat membre n'ayant pas usé de ladite faculté
Consulter la décisioncc · comm
N° 95-15.220
rejet
En application de l'article 6 bis de la loi du 22 janvier 1988, en l'absence d'élément nouveau entre l'offre publique de retrait et le retrait obligatoire, une même valeur, déterminée par une application de la méthode multicritères, peut être retenue pour le prix offert dans la première procédure et l'indemnité fixée dans la seconde.
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N° 20-15.480
cassation
Les articles L. 612-4 et R. 612-34 du code de la propriété intellectuelle doivent être interprétés en ce sens que, dès lors que le déposant peut procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande de brevet d'origine, ainsi qu'au dépôt d'une ou plusieurs demandes divisionnaires sur la base d'une demande elle-même divisionnaire, la date limite pour déposer une seconde demande divisionnaire à partir d'une première demande divisionnaire correspond à la date de paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet issu de cette première demande divisionnaire. Viole ces textes la cour d'appel qui approuve le directeur général de l'INPl d'avoir déclaré irrecevable une seconde demande divisionnaire aux motifs qu'elle a été déposée après le paiement de la redevance de délivrance et d'impression du fascicule du brevet initial.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 83-10.377
rejet
Si, selon l'article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité des actes de procédure, l'article 121 du même code, sans faire de distinction entre la procédure de première instance et celle d'appel, dispose que cette nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Dès lors, c'est à bon droit qu'une Cour d'appel, après avoir constaté que l'assemblée générale d'une copropriété avait donné pouvoir au syndic d'agir en justice postérieurement au jugement mais avant qu'elle ne statue, énonce que la cause de nullité ayant disparu, la demande du syndicat des copropriétaires est recevable.
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N° 10-14.721
rejet
Lorsque le tribunal prononce, après le 1er janvier 2006, la résolution du plan de continuation, résultant du redressement judiciaire du débiteur ouvert avant cette date, et ouvre concomitamment une procédure de liquidation judiciaire, cette nouvelle procédure est soumise aux dispositions de l'article R. 622-19 du code de commerce applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er janvier 2006
Consulter la décisioncc · cr
N° 21-86.068
cassation
Les délits de provocation et d'injure, réprimés aux articles 24, alinéa 7, et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sont caractérisés si les juges constatent que, tant par leur sens que par leur portée, les propos incriminés sont tenus à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Encourt la cassation, la cour d'appel qui, pour infirmer le jugement et relaxer le prévenu, retient qu'aucun des propos poursuivis ne vise l'ensemble des africains, des immigrés ou des musulmans, mais uniquement une fraction de ces groupes, alors que constitue un groupe de personnes déterminé tant par leur origine que par leur religion, entrant dans les prévisions de la loi, les immigrés de confession musulmane venant d'Afrique
Consulter la décisioncc · cr
N° 96-83.698
rejet
Les dispositions des articles 203 du Code de procédure pénale et 321-3 à 321-5 du Code pénal impliquent que le recel du produit d'un abus de biens sociaux ne saurait commencer à se prescrire avant que l'infraction dont il procède soit apparue et ait pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique(1).
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « travaux de montage de structures métalliques », basée à POURRIERES, créée il y a 15 ans, pour un CA de 300 k€.
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