Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle
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Adresse du siège
92 — Hauts-de-Seine
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Adresse : 163 QUAI DU DOCTEUR DERVAUX 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
Création : 01/09/2018
Activité distincte : Activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle (82.91Z)
DERVAUX RECOUVREMENT
Enrichissement en cours
27332 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 11-18.138
cassation
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 s'appliquent au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître de l'ouvrage connaît son existence, nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier
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N° 81-15.289
rejet
Justifie légalement sa décision, sans statuer par un motif d'ordre général ni par une simple affirmation, la Cour d'appel qui déboute des créanciers de leur action en indemnisation intentée contre le commissaire aux apports de la société qui était leur débitrice après avoir relevé, par une appréciation souveraine du sens et de la portée des éléments soumis à son examen, que les demandeurs n'ont pas rapporté la preuve que l'augmentation de capital critiquée avait déterminé leur volonté de contracter avec la société.
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N° 78-14.396
cassation
Les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties quel qu'en soit leur mérite. Dès lors encourt la cassation l'arrêt qui, pour débouter les créanciers d'une société en liquidation des biens de leur réclamation après avoir retenu la faute du commissaire aux apports qui avait approuvé l'évaluation excessive d'un apport, a constaté l'absence invoquée par les créanciers et constitué par la différence entre leurs créances et les dividendes attribués par le syndic sans répondre aux conclusions selon lesquelles la société faisait valoir que cette majoration avait entraîné une augmentation du capital social ayant fait croire à la solvabilité de la société et déterminé des tiers à traiter avec celle-ci.
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N° 73-14.933
rejet
NE PEUT ETRE PRESENTE POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT LA COUR DE CASSATION LE MOYEN, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, FAISANT GRIEF A UN ARRET, QUI DECLARE UN MANDATAIRE RESPONSABLE ENVERS LE MANDANT DES FAUTES COMMISES PAR LE MANDATAIRE SUBSTITUE, DE N'AVOIR PAS CONSTATE QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'ARTICLE 1994 DU CODE CIVIL SE TROUVAIENT REMPLIES.
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N° 73-40.845
rejet
Ayant constaté que la lettre d'embauchage d'un salarié, qui fixait la durée de la période d'essai à trois mois, précisait qu'avant la fin de cette période, les parties reverraient ensemble les conditions de l'engagement et établiraient un contrat, mais que, postérieurement à l'expiration de cette période, le salarié avait confirmé à l'employeur son accord pour la prolongation d'un mois de la période après laquelle ils détermineraient les nouvelles conditions d'engagement, les juges du fond, recherchant la commune intention des parties et interprétant la lettre du salarié, susceptible de plusieurs sens, peuvent estimer que l'engagement avait été renouvelé pour une période déterminée d'un mois et que le salarié ne pouvait, en conséquence, prétendre au préavis de trois mois prévu, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, par la convention collective de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viande du 23 décembre 1970.
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N° 83-14.631
rejet
Le maître de l'ouvrage, comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; il dispose donc à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non conformité de la chose livrée. (arrêts 1 et 2).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 04-13.036
cassation
Selon l'article 395, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, l'acceptation du désistement n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
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N° 16-19.681
rejet
Il résulte de l'application combinée des articles L. 214-172 et L. 214-180 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, que si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l'égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l'entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d'exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur soit informé de cette modification par lettre simple. Ayant relevé qu'aucune désignation précise n'avait été faite de l'entité chargée du recouvrement des créances cédées à un fonds commun de titrisation et qu'il n'était pas justifié que le débiteur ait été informé d'un éventuel changement à cet égard, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en a déduit qu'est irrecevable l'action en paiement engagée, contre le débiteur, par la société de gestion de ce fonds, celle-ci n'ayant pas qualité à agir à cette fin
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N° 09-12.068
rejet
La déclaration prévue par l'article L. 283 B du livre des procédures fiscales n'est pas prescrite à peine de nullité de la demande d'assistance au recouvrement d'un Etat membre de la Communauté européenne
Consulter la décisioncc · civ1
N° 07-16.993
rejet
La procédure de recouvrement public des pensions alimentaires n'est applicable qu'aux termes à échoir ainsi qu'à ceux qui sont arrivés à échéance à compter du sixième mois ayant précédé la date de la demande d'admission
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « activités des agences de recouvrement de factures et des sociétés d'information financière sur la clientèle », basée à ASNIERES-SUR-SEINE, créée il y a 8 ans.
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