Élevage d'autres bovins et de buffles
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Adresse du siège
972 — Martinique
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4 au total · 2 en activité · 2 fermés
Adresse : 97280 VAUCLIN
Création : 31/12/1998
Activité distincte : Élevage d'autres bovins et de buffles (01.42Z)
Adresse : LA BOUAYE 97190 LE GOSIER
Création : 01/03/2021
Activité distincte : Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (43.99C)
Adresse : MORNE RAQUETTE 97280 VAUCLIN
Création : 06/11/2006
Activité distincte : Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (43.99C)
Adresse : QUA MORNE RAQUETTE 97280 VAUCLIN
Création : 11/04/1987
Activité distincte : (45.2V)
DENIS DESIR
Enrichissement en cours
90 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 76-14.874
rejet
C'est à bon droit que les juges de renvoi énoncent qu'une partie est mal fondée à prétendre qu'il avait été définitivement jugé sur un point du litige dès lors que, sur sa demande, la Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt par elle invoqué en ce qu'il n'avait pas répondu à ses conclusions portant justement sur ce point.
Consulter la décisioncc · soc
N° 11-11.037
rejet
La demande tendant au bénéfice de la priorité de réembauche peut être présentée, soit, de manière spontanée, soit, en réponse à une sollicitation de l'employeur, pourvu qu'elle soit explicite. La cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que dans une lettre au salarié l'employeur lui avait indiqué qu'il pouvait manifester son désir d'user de la priorité de réembauche et lui avait proposé plusieurs postes de travail, d'autre part, que le salarié avait donné une réponse positive et opté pour l'un des postes proposés, a ainsi constaté que le salarié avait demandé le bénéfice de la priorité de réembauche au sens de l'article L. 1233-45 du code du travail. Si, en présence de plusieurs candidatures sur un même poste, l'employeur n'est pas tenu de suivre un ordre déterminé pour le choix du salarié réembauché, il lui incombe toutefois, en application de l'article L. 1233-45 du code du travail, d'informer préalablement tous les salariés licenciés pour motif économique qui ont manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche, de tous les postes disponibles et compatibles avec leur qualification
Consulter la décisioncc · civ1
N° 82-16.933
rejet
La qualification de donation déguisée ne peut être retenue qu'en présence d'une dissimulation mensongère de l'origine des fonds.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 05-13.360
cassation
Aux termes de l'article 375-3, alinéa 2, du code civil, lorsqu'une requête en divorce a été présentée, les mesures d'assistance éducative prévues par le premier alinéa de cet article ne peuvent être prises par le juge des enfants que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui, pour ordonner le placement des enfants chez leur père alors que l'ordonnance de non-conciliation avait fixé leur résidence habituelle chez la mère, se borne à constater, au jour où elle statuait, que l'on ne se trouvait plus dans une situation d'urgence et que la mesure était conforme à l'intérêt des enfants.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 72-12.304
cassation
NE DONNE PAS UNE BASE LEGALE A SA DECISION LA COUR D'APPEL, QUI DETERMINE LA PORTEE D'UNE VENTE RELATIVEMENT A LA CHOSE VENDUE SANS RECHERCHER QU'ELLE A ETE L'INTENTION COMMUNE DES PARTIES A CET EGARD LORS DE LA REDACTION DE L'ACTE DE VENTE INTERVENU ENTRE ELLES.
Consulter la décisioncc · soc
N° 78-13.224
cassation
Lorsqu'après notification par la caisse primaire de la convention nationale provisoire publiée le 9 octobre 1975, un chirurgien-dentiste fait connaître à cet organisme, hors du délai imparti, sa volonté de ne pas y adhérer, ce refus, même tardif, a pour effet, dès lors qu'il est accepté par la caisse, de dégager rétroactivement le praticien des liens conventionnels qui auraient pu résulter de son silence initial. Par suite, aucun des soins dispensés par le chirurgien-dentiste à un assuré social, fussent-ils techniquement distincts et antérieurs à la date du refus d'adhésion, ne peut être remboursé selon le tarif conventionnel de remboursement.
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N° 84-15.521
cassation
La Cour d'appel, qui constate qu'une acquisition constitue une donation déguisée et que sont applicables à celle-ci les dispositions de l'article 1099-1 du Code civil, ne saurait, sans violer les articles 4 et 12 du nouveau code de procédure civile, rejeter la demande en nullité dont elle était saisie, en retenant que les demandeurs s'étaient abstenus de réclamer la valeur actuelle de l'appartement et que leur action qui tendait à la réintégration du bien se heurtait aux dispositions du texte précité. Il lui appartenait de prononcer la nullité, sauf à constater que les droits des héritiers ne pouvaient porter sur des deniers.
Consulter la décisioncc · cr
N° 64-93.296
rejet
L'abus d'une qualité vraie constitue une manoeuvre frauduleuse lorsqu'elle est de nature à imprimer à des allégations mensongères l'apparence de la sincérité, à commander la confiance de la victime et à la persuader de l'existence de fausses entreprises ou d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire (1).
Consulter la décisioncc · soc
N° 85-10.381
rejet
L'assuré dont les activités tant salariées que non salariées ont cessé en France antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 4 juillet 1975 ne saurait pour bénéficier de ces dispositions se prévaloir d'une période d'activité salariée accomplie en Suisse postérieurement à cette date en se fondant sur l'article 17 de la Convention franco-suisse de sécurité sociale du 3 juillet 1975 lequel ne vise que l'assurance vieillesse.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 93-16.597
rejet
Ayant écarté toute intention de fraude, une cour d'appel en déduit exactement que le recel successoral n'est pas constitué.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « élevage d'autres bovins et de buffles », basée à VAUCLIN, créée il y a 39 ans.
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