Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
93 — Seine-Saint-Denis
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Adresse : 211 RUE ROBESPIERRE 93170 BAGNOLET
Création : 25/12/1997
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
DELPHIN PIERRE
Enrichissement en cours
68 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 16-21.419
rejet
Le prêt à usage constitue un contrat de service gratuit, qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l'usage de la chose prêtée mais n'opère aucun transfert d'un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus, de sorte qu'il n'en résulte aucun appauvrissement du prêteur ; il s'ensuit qu'un tel contrat est incompatible avec la qualification d'avantage indirect rapportable
Consulter la décisioncc · civ2
N° 71-14.129
rejet
LES AYANTS DROIT D'UN APPELANT DECEDE QUI, SUR L'ASSIGNATION EN REPRISE D'INSTANCE DE L'INTIME, ONT CONSTITUE AVOUE SONT VALABLEMENT REPRESENTES A L'INSTANCE. ET LEUR SITUATION PROCEDURALE N'ENTRE PAS DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE DES LORS QU'AUCUNE CONTESTATION SUR LA REPRISE D'INSTANCE N'EST SOUMISE A LA COUR. IL S'ENSUIT QUE LES JUGES D 'APPEL PEUVENT LES DEMETTRE DE L'APPEL FORME PAR LEUR AUTEUR ET CONFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS, ET CE BIEN QUE, PAS PLUS QUE LEUR AUTEUR, ILS N'AIENT CONCLU AU FOND.
Consulter la décisioncc · pl
N° 02-11.168
rejet
Il n'y a lieu à aucuns dommages-intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ; il en est ainsi lorsque le débiteur a été empêché d'exécuter par la maladie, dès lors que cet événement, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de force majeure. C'est à bon droit qu'une cour d'appel décide que constituent des circonstances caractérisant un cas de force majeure exonérant le débiteur de son obligation de livrer une machine industrielle l'incapacité temporaire partielle puis la maladie ayant entraîné son décès, dès lors que l'incapacité physique résultant de l'infection et de la maladie grave survenues après la conclusion du contrat présentait un caractère imprévisible et que la chronologie des faits ainsi que les attestations relatant la dégradation brutale de son état de santé faisaient la preuve d'une maladie irrésistible.
Consulter la décisioncc · comm
N° 13-13.880
rejet
C'est à bon droit qu'une cour d'appel, qui a constaté que les parties au litige n'étaient pas toutes ressortissantes françaises et que les navires impliqués dans une collision battaient pavillon de deux États parties à la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 pour l'unification de certaines règles relatives à la compétence civile en matière d'abordage, en a déduit que, pour déterminer la juridiction compétente, cette Convention devait seule être consultée, en application des dispositions combinées de son article 8 et de l'article 71, § 1, du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant, notamment, la compétence judiciaire en matière civile et commerciale, qui en réserve l'exécution entre États membres de l'Union européenne. Loin d'avoir violé l'article 3, § 3, de la Convention, la cour d'appel en a fait l'exacte interprétation en énonçant que ce texte n'a ni pour objet ni pour effet d'autoriser un tribunal saisi en dehors des cas limitativement énumérés à l'article 1 de la Convention à retenir sa compétence au regard des critères de la loi du for
Consulter la décisioncc · civ1
N° 84-10.489
cassation
Ne donne pas de base légale à sa décision la Cour d'appel qui ne recherche pas si le lien de filiation existant entre un enfant naturel, revendiquant la succession de son prétendu frère naturel, et leur prétendue mère est juridiquement établi selon les règles du code civil.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-40.253
qpcother
Consulter la décisioncc · cr
N° 84-90.487
cassation
C'est à bon droit qu'une Cour d'appel relaxe l'ensemble des souscripteurs de valeurs mobilières étrangères qui ont été mises en vente en France, sans accord préalable du Ministre des Finances, et les fait bénéficier, en tant qu'intéressés à la fraude cambiaire, du bénéfice de l'erreur invincible, dès lors que pour procéder à ces souscriptions, puis au paiement des titres acquis, les intéressés ont fait appel aux services d'intermédiaires agréés, lesquels ont omis de solliciter l'autorisation ministérielle qu'il leur incombait de demander avant toute mise en vente de ces titres étrangers sur le territoire national (1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-21.460
qpcother
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-21.458
qpcother
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-21.460
rejet
Il résulte de l'article L. 321-2 du code du tourisme que le compte d'exploitation, qui n'est communiqué qu'aux propriétaires d'une résidence de tourisme en faisant la demande, ne peut être constitué d'un simple extrait du bilan, qui leur est obligatoirement adressé chaque année, et doit comporter un détail des charges variables et des charges fixes. Dès lors, une cour d'appel a pu en déduire que le compte d'exploitation produit par le preneur, qui se bornait à reproduire quelques éléments comptables du bilan annuel, ne respectait pas les dispositions de ce texte
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à BAGNOLET, créée il y a 29 ans.
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