Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
33 — Gironde
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Adresse : 90 RUE EUGENE JACQUET 33000 BORDEAUX
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
DE LAROQUE
Enrichissement en cours
154 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 75-10.424
rejet
La faute intentionnelle, qui exclut la garantie de l'assureur, est uniquement celle qui implique la volonté de causer le dommage. Est légalement justifié, l'arrêt qui, pour retenir la garantie d'un assureur à raison des agissements d'un notaire chargé de garantir des prêts par des hypothèques de premier rang, qui a pris des sûretés d'un rang inférieur et n'a pas prévenu son client des risques de l'opération, décide que la preuve n'est pas rapportée du caractère intentionnel, au sens de la clause d'exclusion de garantie de la police, des fautes ainsi commises par cet officier public.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 70-11.810
cassation
LORSQUE LE CAHIER DES CHARGES D'UNE ADJUDICATION CONTIENT DIVERSES CLAUSES DE NON GARANTIE EXCLUANT NOTAMMENT LE RECOURS DE L 'ADJUDICATAIRE POUR DEFAUT DE MENTION DES BAUX AU CAHIER DES CHARGES, CES CLAUSES NE PEUVENT ETRE PRIVEES DE LEUR EFFET AU PRETEXTE QU'IL S'AGIRAIT DE CLAUSES "DE STYLE", NE PERMETTANT PAS A L'ADJUDICATAIRE DE S'ASSURER DE LA PRESENCE REELLE D'UN FERMIER.
Consulter la décisioncc · cr
N° 64-93.193
rejet
Lorsque l'arrêt d'une Cour d'appel énonce que la Chambre qui a statué était composée : 1° D'un conseiller le plus ancien qui a rempli les fonctions de Président, en l'absence et par empêchement des présidents de ladite Chambre ; 2° De deux autres conseillers dont l'un a été appelé d'une autre chambre pour compléter la Chambre en l'absence et par empêchement des conseillers de cette Chambre. Il y a présomption légale que le conseiller qui a présidé avait qualité à cet effet et que le conseiller appelé d'une autre chambre a été désigné régulièrement à défaut de critique formulée devant les juges du fond (1).
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N° 64-40.345
cassation
N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIEE LA SENTENCE PRUD'HOMALE QUI CONDAMNE UN HOTELIER A VERSER A SON ANCIEN EMPLOYE NON NOURRI UNE INDEMNITE DE NOURRITURE CALCULEE SUR LA BASE DE DEUX HEURES PAR JOUR DU SMIG SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE L'EMPLOYEUR QUI FAISAIT VALOIR QUE LES TEXTES RELATIFS AU SMIG N'AVAIENT POUR OBJET QUE D'ASSURER UNE REMUNERATION GLOBALE MINIMA AUX SALARIES SANS CREER A LEUR PROFIT UN DROIT PARTICULIER A MAJORATION DE L'INDEMNITE INSTITUEE AVEC UN MONTANT FIXE PAR LES ARRETES DU 22 FEVRIER 1946 ET DU 1ER OCTOBRE 1947.
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N° 67-40.141
cassation
LORSQU'A LA SUITE DE TRAVAIL REPETES DE COURTE DUREE, UN EMPLOYEUR S'EST OPPOSE A LA REPRISE D'ACTIVITE AVANT LE DEBUT DU POSTE SUIVANT, LES JUGES PRUD'HOMMES NE SAURAIENT LE CONDAMNER A INDEMNISER UN OUVRIER DES SALAIRES PERDUS PENDANT LES PERIODES DE FERMETURE DES ATELIERS, SANS RECHERCHER SI LA REPRISE DU TRAVAIL EN COURS DE POSTE ETAIT OU NON COMPATIBLE AVEC L'ORGANISATION ET LA MARCHE NORMALE DE L'ENTREPRISE AINSI QU'AVEC LE MAINTIEN DU RENDEMENT, ET SANS PRECISER SI LES OUVRIERS AURAIENT ETE OU NON DE CE CHEF EN MESURE DE FOURNIR NORMALEMENT LE TRAVAIL PREVU EN CONTREPARTIE DE LEUR REMUNERATION.
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N° 62-10.527
other
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N° 64-40.294
cassation
N'EST PAS LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI CONDAMNE UN EMPLOYEUR A VERSER A UN SALARIE DES RAPPELS DE SALAIRE EN APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES INDUSTRIES DE L'HABILLEMENT DU 17 FEVRIER 1958, ETENDUE POUR TOUS LES EMPLOYEURS ET TRAVAILLEURS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION PROFESSIONNEL DE LA CONVENTION SUR TOUTE L'ETENDUE DU TERRITOIRE METROPOLITAIN, SANS REPONDRE A L'ARGUMENTATION DE L'EMPLOYEUR QUI CONTESTAIT QUE SON ACTIVITE RENTRAT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LADITE CONVENTION, ET ALLEGUAIT QU'EXPLOITANT UNIQUEMENT UN COMMERCE D'HABILLEMENT ET DE TAILLEUR ET NON UNE INDUSTRIE DE CONFECTION, C'ETAIT LA CONVENTION COLLECTIVE DE LA CHAMBRE SYNDICALE DES COMMERCES DE L'HABILLEMENT, NOUVEAUTES ET ACCESSOIRES DE LA REGION PARISIENNE DU 8 MARS 1957 QUI LE LIAIT.
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N° 64-40.368
cassation
FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 23 DU LIVRE 1ER DU CODE DU TRAVAIL MODIFIE PAR LA LOI DU 19 FEVRIER 1958, LA SENTENCE PRUD'HOMALE QUI, TOUT EN CONSTATANT QU'UN SALARIE N'A PAS ACCOMPLI SIX MOIS DE TRAVAIL CONTINUS EN RAISON DE LA SUSPENSION DE L'EXECUTION DE SON CONTRAT PAR DES PERIODES DE MALADIE, LUI RECONNAIT LE DROIT A UN PREAVIS D'UN MOIS AU MOTIF QUE SON ANCIENNETE REELLE DEPASSAIT SIX MOIS.
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N° 91-60.018
other
En raison de l'indivisibilité de l'objet du pourvoi formé contre un jugement annulant des élections professionnelles, l'observation du délai de l'article 999 du nouveau Code de procédure civile par une partie a pour effet de relever les défendeurs nécessaires et parties intéressées à l'instance, même non convoqués à l'audience, de la déchéance par eux encourue.
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N° 64-40.309
cassation
SELON L'ARTICLE 6 DU DECRET N° 59-139 DU 7 JANVIER 1959, DANS TOUTE INSTANCE ENGAGEE PAR UN AGENT D'UN ORGANISME DE SECURITE SOCIALE CONTRE SON EMPLOYEUR, ET PORTANT SUR UN DIFFEREND A L'OCCASION DU CONTRAT DE LOUAGE DE SERVICE, LE DEMANDEUR EST TENU A PEINE DE NULLITE D'APPELER A L'INSTANCE LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE ; CETTE FORMALITE DOIT ETRE OBSERVEE EN CAUSE D'APPEL DES LORS QUE L'ACTE D'APPEL EST POSTERIEUR AU 7 JANVIER 1959.
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Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à BORDEAUX, créée il y a 32 ans.
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