Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
33 — Gironde
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Adresse : 28 COURS GEORGES CLEMENCEAU 33000 BORDEAUX
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
DE LA ROCHEBROCHARD MARIE A
Enrichissement en cours
21 décisions publiques référencées
cc · civ3
N° 21-23.902
rejet
Les dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-316 du 25 mars 2020 relative au paiement des loyers, des factures d'eau, de gaz et d'électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l'activité est affectée par la propagation de l'épidémie de covid-19 interdisant, à l'égard des personnes physiques et morales de droit privé susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité, les sanctions pour défaut de paiement des loyers et charges dont l'échéance de paiement est intervenue pendant la période protégée ne s'appliquent pas au non-respect d'une échéance au paiement duquel les effets d'une clause résolutoire étaient suspendus par une décision de justice antérieure ayant constaté l'acquisition de cette clause un mois après la délivrance du commandement de payer la mettant en oeuvre
Consulter la décisioncc · civ2
N° 21-17.868
cassation
Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d'échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus. Pour l'application de ce texte, les délais du contentieux subséquent s'entendent des délais de contestation du recouvrement des cotisations et contributions sociales et du contrôle devant la commission de recours amiable et de saisine du tribunal judiciaire, tels que prévus aux articles R. 133-3, R. 142-1-A, III, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale. En conséquence, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a jugé que l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 s'applique aux délais d'appel d'un jugement rendu à la suite de la contestation d'une mise en demeure notifiée par l'URSSAF
Consulter la décisioncc · comm
N° 20-17.355
rejet
Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier la disproportion de son engagement par rapport à ses biens et revenus à la date de sa souscription, d'en rapporter la preuve. Lorsque des époux qui se sont portés cautions de la même dette font masse de leurs biens et revenus, sans préciser le patrimoine propre à chacun d'eux, et ne prétendent pas que l'engagement de chacun d'eux était disproportionné au regard de ses seuls biens et revenus, la cour d'appel peut prendre en compte, dans son analyse de la proportionnalité des engagements litigieux, l'ensemble de leurs biens
Consulter la décisioncc · civ2
N° 16-15.568
rejet
Le défaut de saisine régulière de la cour d'appel, au sens de l'article 930-1 du code de procédure civile, ne constitue pas un vice de forme ou de fond de l'acte d'appel sanctionné par la nullité mais une fin de non-recevoir, de sorte que les dispositions de l'article 2241 du code civil, relatives à l'annulation de l'acte de saisine de la juridiction par l'effet d'un vice de procédure, ne sont pas applicables
Consulter la décisioncc · civ1
N° 15-27.933
cassation
Lors d'une demande de prorogation de rétention, l'ordonnance confirmant la première prolongation de cette mesure constitue une pièce justificative utile, au sens de l'article R. 552-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doit être jointe à la requête
Consulter la décisioncc · soc
N° 13-27.212
cassation
En application des dispositions de l'article L. 1237-14 du code du travail, l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande d'homologation, et à défaut de notification dans ce délai, cette homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie. Il en résulte que doit être regardée comme implicitement homologuée toute convention de rupture pour laquelle une décision administrative expresse n'a pas été notifiée aux parties à la convention dans les quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande d'homologation
Consulter la décisioncc · comm
N° 12-18.019
rejet
Justifie sa décision au regard des articles 1134 et 2292 du code civil, la cour d'appel qui a retenu que la caution qui garantit l'exécution d'un contrat à durée déterminée n'est pas tenue de la prorogation des relations contractuelles, dès lors que celle-ci donne naissance à des obligations nouvelles que la caution n'a pas garanties, faute de s'y être engagée dans le contrat de cautionnement initial ou dans les avenants successifs
Consulter la décisioncc · civ2
N° 12-11.667
cassation
L'article 564 du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, ne confère au juge que la simple faculté de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d'une demande en appel, qui n'est pas d'ordre public
Consulter la décisioncc · civ3
N° 11-19.585
cassation
L'autorisation d'agir sur le fondement de l'article 815-5 du code civil ne peut résulter d'une ordonnance sur requête. Prive donc sa décision de base légale au regard de cet article une cour d'appel qui retient que l'action en résiliation de bail et expulsion engagée par des coïndivisaires est recevable, sans rechercher si le refus de l'un d'entre eux de s'associer à cette action met en péril l'intérêt commun de l'indivision
Consulter la décisioncc · civ1
N° 10-25.578
rejet
Si les titres exécutoires contre le défunt sont exécutoires contre l'héritier personnellement en vertu de l'article 877 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, les créanciers ne peuvent en poursuivre l'exécution que huit jours après leur signification à la personne ou au domicile de l'héritier. Dès lors, une cour d'appel qui constate souverainement que tel n'avait pas été le cas, retient à bon droit qu'un créancier ne pouvait poursuivre l'exécution de titres exécutoires prononçant condamnations exclusivement à l'égard du défunt, sur les droits et biens personnels d'un héritier
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à BORDEAUX, créée il y a 32 ans.
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