Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.
Chiffre d'affaires
-27.9%76 k €
Résultat net
-94.7%1 k €
Score financier
67
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Adresse du siège
83 — Var
Source publique
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3 au total · 1 en activité · 2 fermés
Adresse : 745 RUE CAPITAINE RENE BLAZY 83600 FREJUS
Création : 15/06/2016
Activité distincte : Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. (42.99Z)
Adresse : LES BREGUIERES 83460 LES ARCS
Création : 01/01/2009
Activité distincte : Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. (42.99Z)
Adresse : 15 LOTISSEMENT LES OLIVIERS 83460 LES ARCS
Création : 14/09/2006
Activité distincte : Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. (42.99Z)
DB TRACAGE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 76 k € | 106 k € | 76 k € | 72 k € | 81 k € |
| Marge brute (€) | 74 k € | 95 k € | 64 k € | 60 k € | 69 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 2 k € | 32 k € | 21 k € | 17 k € | 8 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 2 k € | 32 k € | 20 k € | 17 k € | 6 k € |
| Résultat net (€) | 1 k € | 28 k € | 18 k € | 16 k € | 967 € |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -27.9 | +39.7 | +5.4 | -10.9 | — |
| Taux de marge brute (%) | 96.6 | 89.2 | 84.8 | 83.9 | 85.9 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.8 | 30.5 | 27.1 | 23.3 | 9.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.5 | 30.5 | 26.6 | 23.3 | 7.5 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 1 k € | 28 k € | 18 k € | 16 k € | 967 € |
| CAF / CA (%) | 2.0 | 26.6 | 24.1 | 21.6 | 1.2 |
| Trésorerie (€) | — | — | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — | — | — |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | 2.0 | 26.6 | 24.1 | 21.6 | 1.2 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — | — | — |
| Structure d'activité | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — | — | — |
| Indicateur | 2023 | 2022 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 76 k € | 106 k € | 76 k € | 72 k € | 81 k € |
| Marge brute (€) | 74 k € | 95 k € | 64 k € | 60 k € | 69 k € |
| EBE (€) | 2 k € | 32 k € | 21 k € | 17 k € | 8 k € |
| Résultat net (€) | 1 k € | 28 k € | 18 k € | 16 k € | 967 € |
| Marge EBE (%) | 282.1 | 3054.8 | 2711.3 | 2328.7 | 966.9 |
| Autonomie financière (%) | 82.6 | 63.9 | 43.7 | -67.4 | -266.1 |
| Taux d'endettement (%) | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | -18.0 |
| Ratio de liquidité (%) | 562.0 | 269.5 | 174.6 | 56.7 | 31.0 |
| CAF / CA (%) | 225.0 | 2629.0 | 2398.7 | 2020.0 | 833.1 |
| Capacité de remboursement | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| BFR (j de CA) | 84.1 | 23.9 | 25.9 | -40.1 | -71.8 |
| Rotation stocks (j) | 75.6 | 35.5 | 19.7 | 16.2 | 6.7 |
Comptes publics · Type : Consolidé
1167 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 09-10.339
cassation
La résiliation de plein droit d'un bail commercial par application de la clause résolutoire implique un manquement aux obligations expressément visées par le bail. Viole ainsi l'article 1134 du code civil et l'article L. 145-41 du code de commerce une cour d'appel qui constate l'acquisition de la clause résolutoire en raison de l'occupation, par le preneur, de parties d'immeuble non données à bail
Consulter la décisioncc · civ3
N° 04-20.047
cassation
La garantie prévue à l'article 1799-1 du Code civil peut être sollicitée du maître d'ouvrage, à tout moment, même en cours d'exécution du contrat.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 13-13.663
cassation
Le caractère professionnel de la maladie peut être combattu par la preuve que celle-ci a une cause totalement étrangère au travail. La présomption d'imputabilité au travail s'applique quelle que soit l'importance des bruits auxquels a été exposée la victime dès lors que ces bruits figurent sur la liste du tableau n° 42 des maladies professionnelles
Consulter la décisioncc · civ1
N° 89-21.071
rejet
Saisie d'une action en contrefaçon de programmes informatiques permettant de tracer et de découper des lettres et autres éléments graphiques, une cour d'appel justifie légalement sa décision déclarant coupable le vendeur des produits contrefaits, en constatant que le contenu des " modules mémoires " et les indications de traçage résultaient de choix créatifs caractéristiques de véritables programmes, dont elle a souverainement apprécié l'originalité au regard de l'apport personnel de l'auteur et sans avoir à se référer à la notion d'invention nouvelle.
Consulter la décisioncc · comm
N° 20-23.582
cassation
Lorsque la cour d'appel, saisie d'un recours contre une décision de l'Autorité de la concurrence statuant sur des griefs notifiés conformément à l'article L. 463-2 du code de commerce, annule le rapport établi en application de ce texte et de l'article R. 463-11 de ce code, elle n'en demeure pas moins tenue de se prononcer sur ces griefs, dès lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine. Cependant, dans l'hypothèse où la notification des griefs est intervenue antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020, afin de préserver les droits garantis aux parties en application des articles L. 463-2, L. 463-3, L. 464-5 et R. 463-11 du code de commerce, le deuxième dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 3 décembre 2020 et le troisième dans sa rédaction abrogée par cette loi, la cour d'appel doit renvoyer l'affaire à l'Autorité de la concurrence pour rédaction d'un nouveau rapport ou, si elle décide de statuer en l'absence de rapport, ne pas prononcer de sanctions pécuniaires excédant le plafond de 750 000 euros prévu au troisième de ces textes
Consulter la décisioncc · soc
N° 17-19.523
cassation
En application des articles 2 et 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données, les adresses IP, qui permettent d'identifier indirectement une personne physique, sont des données à caractère personnel, au sens de l'article 2 susvisé, de sorte que leur collecte par l'exploitation du fichier de journalisation constitue un traitement de données à caractère personnel et doit faire l'objet d'une déclaration préalable auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de l'article 23 de la loi précitée. En application des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'illicéité d'un moyen de preuve, au regard des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données, n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Encourt la cassation l'arrêt qui énonce que les logs, fichiers de journalisation et adresses IP ne sont pas soumis à une déclaration à la CNIL, ni ne doivent faire l'objet d'une information du salarié en sa qualité de correspondant informatique et libertés lorsqu'ils n'ont pas pour vocation première le contrôle des utilisateurs, alors que la collecte des adresses IP par l'exploitation du fichier de journalisation constitue un traitement de données à caractère personnel au sens de l'article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée et est soumise aux formalités préalables à la mise en oeuvre de tels traitements prévues au chapitre IV de ladite loi, ce dont il résulte que la preuve était illicite et les dispositions des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invocables
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-15.107
cassation
En l'absence d'indication particulière dans le descriptif des prestations de l'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement, constitue une impropriété à la destination l'exiguïté de l'accès à une place de parking qui rend celle-ci inutilisable pour une voiture de tourisme couramment commercialisée
Consulter la décisioncc · comm
N° 15-12.350
cassation
Il résulte de l'article L. 624-16 du code de commerce que l'existence en nature des biens fongibles pouvant être revendiqués dans la procédure collective de l'acquéreur s'apprécie au jour de l'ouverture de celle-ci. Lorsque plusieurs vendeurs avec réserve de propriété revendiquent, les mêmes biens, dans le délai légal, ceux-ci doivent leur être restitués à proportion de la quantité livrée par chacun d'eux et restant impayée à la date du jugement d'ouverture. Il en résulte que, si l'administrateur judiciaire peut, conformément à l'article L. 624-17 du code de commerce, acquiescer à de telles demandes de revendication, il ne peut procéder à la restitution des biens avant l'expiration du délai de revendication
Consulter la décisioncc · cr
N° 07-80.599
annulation
Les délais d'acheminement internes à la cour d'appel ne sauraient faire grief à la personne mise en examen, lorsqu'il est établi que la requête en annulation d'actes de la procédure, qu'elle a bien adressée au greffe de la chambre de l'instruction, est parvenue à la cour d'appel avant l'expiration du délai fixé par l'article 173-1 du code de procédure pénale mais n'a été transmise à la chambre de l'instruction qu'après cette date limite. Dès lors, encourt l'annulation l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction qui déclare cette requête irrecevable comme tardive
Consulter la décisioncc · soc
N° 92-41.885
rejet
Aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1989, aucun salarié, employé dans une entreprise avant la mise en place, à la suite d'une décision unilatérale de l'employeur, d'un système de garanties collectives contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, ne peut être contraint à cotiser contre son gré à ce système. En conséquence, lorsqu'une société, après son absorption et sa reprise en location-gérance, souscrit, auprès d'une compagnie d'assurances, un contrat d'assurance groupe faisant bénéficier son personnel d'un régime de prévoyance et retient sur les salaires de ses anciens salariés, malgré leur refus d'adhérer à ce contrat, le montant des cotisations à ce régime, fait l'exacte application de cette loi et justifie légalement cette décision, le conseil de prud'hommes qui ordonne la restitution de ces sommes, après avoir constaté, d'une part, qu'antérieurement à la reprise de leur entreprise, les salariés de la société reprise avaient la liberté d'adhérer ou non à une mutuelle de leur choix et, d'autre part, que l'obligation d'adhérer au contrat d'assurance groupe souscrit auprès d'une compagnie d'assurances ne résultait ni des contrats de travail ni d'un accord collectif auquel ne pouvait être assimilé le document signé par les membres du comité d'établissement " explicitant " les effets de la location-gérance, mais d'une décision unilatérale de leur nouvel employeur.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise historique, dans le secteur « construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. », basée à FREJUS, créée il y a 20 ans, pour un CA de 76 k€.
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Comptes consolidés 2023
Clôture le 30/09/2023 · Public · CA 76 k € · RN 1 k €
Comptes consolidés 2022
Clôture le 30/09/2022 · Public · CA 106 k € · RN 28 k €
Comptes consolidés 2018
Clôture le 30/09/2018 · Public · CA 76 k € · RN 18 k €
Comptes consolidés 2017
Clôture le 30/09/2017 · Public · CA 72 k € · RN 16 k €
Comptes consolidés 2016
Clôture le 30/09/2016 · Public · CA 81 k € · RN 967 €