Vinification
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Adresse du siège
71 — Saône-et-Loire
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Adresse : 4 RUE NEUVE 71150 RULLY
Création : 01/07/2016
Activité distincte : Vinification (11.02B)
DAVID LEFORT
Enrichissement en cours
3142 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 74-11.178
rejet
Ayant constaté que des plaintes en dénonciation calomnieuse avaient été portées sans succès près du Procureur de la République et du garde des Sceaux contre une personne, en relatant des faits matériellement inexacts lesquels étaient susceptibles d'entacher sa probité et son honorabilité, les juges du fond ont pu estimer que le comportement des auteurs de ces plaintes était constitutif d'une faute génératrice d'un préjudice pour cette personne.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 79-15.098
cassation
Il résulte des articles 547 et 555 du nouveau code de procédure civile qu'un tiers ne peut être appelé en cause pour la première fois devant la juridiction du second degré que si est intervenu postérieurement à l'instance devant le premier juge un élément modifiant les données du litige et impliquant cette mise en cause. Méconnaît ces dispositions la juridiction du second degré qui, saisie de l'appel d'un jugement qui avait tranché une partie du principal et ordonné une expertise, accueille une demande d'intervention forcée au motif que l'expert commis par le tribunal avait déposé son rapport postérieurement au jugement entrepris et que ce rapport constituait une cause d'évolution du litige, alors que, le jugement ordonnant l'expertise n'ayant pas dessaisi le premier juge, la contestation portant sur une facture examinée par l'expert était apparue en première instance.
Consulter la décisioncc · comm
N° 14-19.598
rejet
La limitation de la portée de l'exonération de taxation des biens professionnels prévue par l'article 885 O ter du code général des impôts, d'interprétation stricte, ne s'étend pas aux actifs des filiales et sous-filiales des sociétés constituant un groupe. Le terme "société" qu'il mentionne renvoie seulement à la société qualifiée de bien professionnel par l'article 885 O bis du même code
Consulter la décisioncc · civ3
N° 69-14.315
rejet
LES BENEFICIAIRES D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE, BIEN QUE N 'ETANT PAS PROPRIETAIRE DU FONDS SERVANT, ONT QUALITE POUR AGIR CONTRE CEUX D'ENTRE EUX QUI EXCEDANT LES LIMITES DETERMINEES PAR L 'ACTE CONSTITUTIF DE LA SERVITUDE, L'AGGRAVENT ET LEUR CAUSENT DE CE FAIT UN PREJUDICE.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 72-12.183
rejet
JUSTIFIENT LEGALEMENT LEUR DECISION RETENANT LA RESPONSABILITE DU MAITRE D'OEUVRE POUR AVOIR COMMIS UNE FAUTE DE CONCEPTION EN PREVOYANT ET REALISANT UNE TOITURE N'AYANT QU'UNE PENTE DE 25 POUR CENT , LES JUGES DU FOND QUI RELEVENT, AVEC L 'EXPERT, QUE L'ETANCHEITE PARFAITE DE LA TOITURE NE POUVAIT ETRE OBTENUE QU'AVEC UNE PENTE D'AU MOINS 40 POUR CENT.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 85-13.939
rejet
Pour déterminer si une société d'économie mixte, chargée par une ville de l'aménagement d'une zone à urbaniser en priorité, a passé avec d'autres personnes privées des contrats, non pas pour son propre compte ou en sa qualité de concessionnaire, mais pour le compte de la personne publique concédante, les juges du fond peuvent se référer aux stipulations de l'acte de concession et du cahier des charges. Dès lors, ayant relevé, d'une part, qu'il résultait de ces stipulations que les ouvrages réalisés devaient être remis à la ville, que celle-ci était substituée à la société d'économie mixte pour toute action en responsabilité découlant des articles 1792 et 2270 du Code civil, et que cette dernière pouvait percevoir directement les subventions afférentes aux ouvrages réalisés au lieu et place des collectivités ou établissements publics, et ayant retenu, d'autre part, qu'en passant des contrats pour la réalisation du chauffage collectif, lequel constituait un travail public, la société d'économie mixte avait agi pour le compte de la personne publique concédante, c'est justement qu'une cour d'appel en déduit que ces contrats étaient administratifs et que les litiges relatifs à leur exécution relevaient de la compétence des tribunaux de l'ordre administratif
Consulter la décisioncc · comm
N° 74-13.653
cassation
Encourt la cassation la Cour d'appel qui, pour prononcer la nullité d'un contrat de vente pour dol demandée par un commerçant qui avait d'abord souscrit un contrat de location d'appareils automatiques auquel fut substitué, le lendemain, un contrat de vente, lorsque le commerçant apprit que la durée de la location était de cinq ans alors qu'il avait eu l'intention de ne s'engager que pour trois mois et à l'essai, s'est bornée à retenir que, grâce à l'intervention de plusieurs personnes dans un délai rapproché, la novation du contrat de location en contrat de vente avait été obtenue en abusant du consentement de ce commerçant, sans faire apparaître l'existence de manoeuvres dolosives.
Consulter la décisioncc · soc
N° 93-41.798
cassation
Viole l'article L. 4 du Code de la sécurité sociale, le décret du 8 juin 1946, alors applicables et l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui déboute une salariée d'une demande tendant au bénéfice d'un règlement de retraite complémentaire au motif que les dispositions de l'article L. 4, en raison de leur portée générale, s'opposent à l'existence même de tout régime complémentaire de retraite qui n'aurait pas reçu l'autorisation ministérielle permettant son maintien ou sa création, alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le règlement du 30 décembre 1983 était constitutif d'un engagement unilatéral de l'employeur envers une partie de ses salariés, de sorte que, même si le règlement ne pouvait être maintenu au regard des exigences de l'article L. 4 du Code de la sécurité sociale et du décret du 8 juin 1946, l'engagement ainsi pris obligeait l'employeur.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 91-15.611
cassation
Le défendeur s'en étant rapporté à justice sur le mérite d'une demande en paiement de salaire différé, ce rapport à justice s'analyse, non comme une approbation, mais comme une contestation de cette demande, dont le bien ou le mal-fondé étaient laissés à l'appréciation des juges du fond de telle sorte que la cour d'appel n'était pas obligée de tenir pour avéré le fait que le demandeur aurait travaillé sur l'exploitation agricole. Dès lors c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen que la cour d'appel a estimé qu'aucune pièce du dossier n'établissait ce fait.
Consulter la décisioncc · cr
N° 65-91.982
rejet
Les contraventions de non-payement des cotisations patronales ne sont pas effacées par la faillite de leur auteur (1). Les poursuites pénales peuvent être exercées contre le failli, et la condamnation au profit de la partie civile n'a pas pour effet de conférer à celle-ci plus de droits qu'aux autres créanciers (2).
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Entreprise, dans le secteur « vinification », basée à RULLY, créée il y a 10 ans.
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