Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
83 — Var
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Adresse : AVENUE DU PRESIDENT VINCENT AURIOL 83980 LE LAVANDOU
Création : 25/12/1994
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
DAUPHINS
Enrichissement en cours
4558 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 86-17.745
rejet
Une société qui exploitait un fonds de commerce de café-restaurant-brasserie au centre d'une agglomération ayant transféré ce fonds dans un quartier périphérique de la même agglomération en conservant le nom commercial correspondant à l'appellation de l'immeuble où le fonds était initialement exploité, justifie légalement sa décision de déclarer régulière l'utilisation de cette même appellation par une autre société, ayant droit du propriétaire de l'immeuble, et de rejeter la demande en concurrence déloyale dont elle était saisie, la cour d'appel qui constate qu'il ne pouvait y avoir de confusion, et a ainsi fait ressortir l'absence d'un tel risque, entre la brasserie de la demanderesse dans sa nouvelle implantation et les restaurants du centre commercial exploité par la société défenderesse.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 19-17.549
rejet
Si un acte de vente sous seing privé produit tous ses effets entre les cocontractants, il résulte des articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955, fixant les règles de la publicité foncière, que le transfert de propriété ne devient opposable aux tiers que par la publication de l'acte authentique de cession au bureau des hypothèques . La publication facultative de la demande en justice tendant à obtenir la réitération ou la réalisation en la forme authentique d'une vente sous seing privé, prévue par l'article 37.2 du décret du 4 janvier 1955, n'emporte pas mutation de propriété et ne peut pas être assimilée à la publication d'un acte authentique de vente, de sorte qu'elle n'entraîne pas en elle-même les effets de l'opposabilité aux tiers prévus par l'article 30 du même décret. Les exigences de publicité préalable prévues à l'article 30.1, alinéa 4, du décret du 4 janvier 1955 et à l'article 2379, alinéa 2, du code civil pour l'action en résolution d'une vente immobilière ne conditionnent son opposabilité qu'à l'égard des tiers ayant publié des droits immobiliers acquis du titulaire du droit anéanti. Dès lors, ayant relevé l'absence de publication d'une décision de justice ou d'un acte authentique de vente relatif à la promesse de vente portant sur un immeuble et retenu à bon droit que la publication de l'assignation en réitération de la vente conclue par acte sous seing privé n'avait pas eu pour effet de conférer au bénéficiaire des droits sur l'immeuble, une cour d'appel en a exactement déduit que celui-ci n'avait pas la qualité d'ayant droit du promettant et qu'il ne pouvait faire obstacle à l'action en résolution de la vente engagée par le vendeur de l'immeuble contre ce dernier
Consulter la décisioncc · comm
N° 16-24.065
cassation
Les créances nées postérieurement au jugement d'ouverture et non éligibles au paiement préférentiel, ne peuvent donner lieu à une compensation pour créances connexes que si elles ont été régulièrement déclarées dans les conditions de l'article L. 622-24, alinéa 5, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 mars 2014
Consulter la décisioncc · civ2
N° 16-22.353
cassation
Si l'aménagement du logement de la victime pour l'adapter aux contraintes liées à son handicap constitue un préjudice qui lui est propre, les frais engagés par ses proches pour rendre leur logement accessible afin de pouvoir la recevoir, constituent un élément de leur préjudice économique
Consulter la décisioncc · civ1
N° 99-21.816
cassation
Aux termes de l'article 39 de la loi du 29 décembre 1979 qui est d'ordre public, le contrat de louage d'emplacement publicitaire ne peut être conclu pour une durée supérieure à six ans à compter de sa signature. La stipulation d'une durée plus longue est soumise à réduction.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 74-13.496
rejet
Les juges du fond qui relèvent qu'il résultait d'un constat d'huissier que le plancher d'un grenier était pourri en raison des infiltrations d'eau que permettait l'état de la toiture en très mauvais état et soulignent l'état vétuste et lamentable de cette couverture, enfin énoncent qu'il n'est cependant pas établi qu'à la date où ce plancher s'est effondré, le danger qu'il présentait ait été apparent pour la victime peuvent en déduire, sans se contredire, que le propriétaire du bâtiment ne prouvait pas l'imprudence qu'aurait commise cette victime en montant dans le grenier.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 12-15.547
rejet
N'est pas diffamatoire à l'égard d'un professionnel photographié sur les lieux, l'article qui, consacré à l'emploi de travailleurs clandestins et au non-respect des règles de sécurité sur un chantier et illustré par la photographie, ne mentionne pas l'entreprise de l'intéressé ni ne lui impute aucun des faits litigieux relatés. Cependant, la diffusion de cette photographie, prise sans l'autorisation de l'intéressé qui y est reconnaissable et en dehors de tout événement d'actualité le concernant, est susceptible, en raison de la teneur de l'article, de porter une atteinte à sa personne que ne légitime pas la liberté de communication des informations
Consulter la décisioncc · soc
N° 00-21.112
rejet
Il résulte de l'article R. 441-11, alinéa 1 du Code de la sécurité sociale, que la caisse primaire d'assurance maladie avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision (arrêts n°s 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7). Une cour d'appel qui a relevé que l'employeur n'ayant pas été appelé à participer à l'enquête administrative et que la CPAM s'était bornée à l'aviser de sa contestation initiale et de ses décisions de prise en charge et d'attribution de rente en a exactement déduit que la caisse n'avait pas satisfait à son obligation d'information, et que ses décisions étaient inopposables à l'employeur (arrêts n°s 1 et 2). Justifie légalement son arrêt la cour d'appel qui, ayant relevé que la caisse avait avisé l'employeur de son refus de prendre en charge la maladie professionnelle puis sans en informer celui-ci avait pris une décision en sens contraire, a décidé que cette prise en charge était inopposable à l'employeur (arrêt n° 3). Une cour d'appel qui a relevé que préalablement à sa décision de prise en charge la CPAM ne justifiait ni avoir adressé à l'employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle ni lui avoir communiqué les éléments d'information justificatifs, et qui a déclaré la prise en charge inopposable à l'employeur, a légalement justifié son arrêt (arrêts n° 4 et 7). Encourt la cassation l'arrêt qui estime que la caisse avait rempli son obligation d'information alors qu'elle avait pris sa décision avant même d'envoyer à l'employeur un avis de clôture d'enquête l'informant qu'il pouvait prendre connaissance du dossier (arrêt n° 5). Est dès lors légalement justifé l'arrêt qui, ayant constaté que la caisse n'avait pas avisé l'employeur des éléments recueillis au cours de l'enquête et susceptibles de lui faire grief, déclare la décision de prise en charge inopposable à l'employeur (arrêt n° 6).
Consulter la décisioncc · civ2
N° 95-18.030
rejet
Fait une exacte application de l'article 546 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel d'une entreprise éditrice formé contre le jugement ayant condamné le directeur de la publication d'un journal à payer des dommages-intérêts à la victime d'une diffamation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, au motif qu'en l'absence d'identité nécessaire entre le représentant légal de la personne morale et le directeur de la publication, aucune condamnation n'était intervenue contre la société éditrice.
Consulter la décisioncc · comm
N° 87-12.624
cassation
Peut être considérée comme une faute lourde, excluant le jeu de la limitation de responsabilité stipulée au profit du transporteur, le fait par un chauffeur-livreur d'avoir laissé dans une rue de Paris son camion sans surveillance, porte ouverte, clés sur le tableau de bord et moteur en marche.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LE LAVANDOU, créée il y a 32 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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