Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau
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Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
Adresse du siège
14 — Calvados
Contact
Adresse : 1411 ROUTE D'HEBERTOT 14130 SAINT-ANDRE-D'HEBERTOT
Création : 05/02/2025
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau (46.66Z)
Adresse : LE BOURG 14430 ANNEBAULT
Création : 04/06/2010
Activité distincte : Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés (47.81Z)
Enseigne : LA PETITE BOUCHERIE
Adresse : LD LE HUTREL 14130 SAINT ANDRE D'HEBERTOT
Création : 01/03/2008
Activité distincte : Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés (47.81Z)
DANIEL DESCHAMPS
Enrichissement en cours
Entrepreneur individuel, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et équipements de bureau », basée à SAINT-ANDRE-D'HEBERTOT, créée il y a 18 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
Lorsque, sur l'appel d'un jugement qui avait admis l'exception de prescription qu'un employeur, sur le fondement de l'article 2271 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 16 juillet 1971, s'était borné à opposer aux demandes d'indemnités de rupture présentées par son ancien salarié, les juges du second degré, ont à la demande de ce dernier, décidé que le serment serait déféré à l'employeur sur les paiements faits au salarié, le principe et le montant de la dette procédant de la r
Tout administrateur d'une société anonyme est un dirigeant de droit.
Lorsque le premier juge a fixé l'indemnité globale mise à la charge du tiers responsable d'un accident du travail à une somme inférieure au montant des prestations servies à la victime et que sur appel de celle-ci les juges du second degré augmentent le montant de son préjudice corporel sans toutefois atteindre le montant des prestations c'est par une dénaturation des termes du litige qu'ils décident néanmoins que cette majoration profitera à la victime au motif que la caisse n'ayant pas fait ap
LE BENEFICE D'UNE CLAUSE RESOLUTOIRE STIPULEE EN CAS DE NON PAYEMENT DES LOYERS N'EST PAS ACQUIS AU BAILLEUR QUI ETABLIT SEULEMENT LE NON PAYEMENT DES CHARGES.
AYANT CONSTATE QU'UN OUVRIER AGRICOLE AVAIT ETE VICTIME D'UN PREMIER ACCIDENT AYANT ENTRAINE L'ENUCLEATION DE L'OEIL GAUCHE ET UNE REDUCTION A 67 % DE SA CAPACITE DE TRAVAIL, PUIS D'UN SECOND ACCIDENT L'AYANT RENDU QUASI-AVEUGLE, L'EXPERT AYANT EVALUE A 10 % LA CAPACITE RESTANTE, LES JUGES DU FOND, APRES AVOIR ESTIME QUE LA FORMULE DITE DE GABRIELLI, QUI N'A D'AILLEURS QU'UN CARACTERE INDICATIF ET QUI EST DESTINEE A COMPENSER UNE INSUFFISANCE DE RENTE DUE A L'INVALIDITE ANTERIEURE, NE DEVAIT PAS
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