Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie
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Sources & mise à jour le 14/04/2026
Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr
Adresse du siège
75 — Paris
Contact
Adresse : 75 RUE BEAUBOURG 75003 PARIS
Création : 01/02/1984
Activité distincte : Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie (15.12Z)
Adresse : 73 RUE DE LA REPUBLIQUE 93200 SAINT-DENIS
Création : 18/09/1987
Activité distincte : (74.1J)
Enseigne : PRIX CHOC
DA XIEN LON
Enrichissement en cours
Entreprise historique, dans le secteur « fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie », basée à PARIS, créée il y a 43 ans.
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INSEE · Avis de situation SIRENE
Aux termes de l'article 9, alinéa 3, de l'ordonnance du 2 février 1945, si le mineur a des coauteurs ou complices majeurs, ces derniers seront, en cas de poursuites correctionnelles, renvoyés devant la juridiction compétente suivant le droit commun. Encourt la censure l'arrêt de la cour d'appel qui, après que le juge d'instruction de Dole s'est dessaisi, s'agissant des mineurs, au profit du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, siège du tribunal pour enfants, énon
Constitue un élément nouveau au sens de l'article 622 4° du code de procédure pénale, la révélation, après la condamnation d'une personne pour conduite sans permis à la suite de l'annulation de son permis consécutive à la perte de tous les points l'affectant, qu'il n'avait été constaté la perte de l'intégralité des points qu'en raison d'une erreur administrative
Aux termes de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, l'exigence d'impartialité s'appréciant objectivement. Viole ces dispositions la juridiction qui rejette la demande d'application de l'article 47 du code de procédure civile formée par une partie, alors qu'à la date à laquelle l'affaire avait été plaidée, la partie adverse avait déjà été élue juge ce tribu
La décision du juge de l'exécution qui, tout en ordonnant la mainlevée d'une mesure d'exécution, déboute le débiteur de sa demande de nullité de l'engagement résultant d'un titre notarié au motif, erroné, qu'il serait incompétent pour en connaître, n'a pas autorité de la chose déjà jugée sur cette même demande formulée à l'occasion de l'action en mainlevée d'une nouvelle mesure d'exécution
Seules les condamnations figurant sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire sont prises en considération pour l'application de l'article L. 5 du Code électoral dans son ancienne rédaction.