Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
-2.3%90 k €
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
85 — Vendée
Gratuit sans compte · Pro : paiement à l'usage, pas d'abonnement
1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : 6 PLACE VINCENT ANSQUER 85610 CUGAND
Création : 01/05/2023
Activité distincte : Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin (95.22Z)
Enseigne : DOMINIQUE PELLETIER
D.P. DEPANNAGE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 90 k € | 92 k € |
| Croissance | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 90 k € | 92 k € |
| CAF / CA (%) | — | — |
| Trésorerie (€) | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — |
| Solvabilité | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — |
| Rentabilité | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Effectif | — | — |
| Capital social (€) | — | — |
| Indicateur | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € |
| Résultat net (€) | 90 k € | 92 k € |
| Autonomie financière (%) | 73.8 | 63.9 |
| Taux d'endettement (%) | 21.2 | 21.2 |
| Ratio de liquidité (%) | 880.1 | 408.4 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
760 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · soc
N° 87-43.957
rejet
Fait une exacte application de l'article 19 du règlement des caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale chargées du service des prestations complémentaires du statut national du personnel des industries électriques et gazières le conseil de prud'hommes qui ayant constaté qu'un usage s'était instauré de tenir les assemblées générales des caisses un autre jour que le samedi décide que des salariés d'EDF-GDF ayant participé à l'assemblée générale d'une caisse qui avait duré une journée entière avait droit à une indemnité égale à une journée de salaire.
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N° 94-20.302
annulation
La défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel et son exercice effectif exige que soit assuré l'accès de chacun, avec l'assistance d'un défenseur, au juge chargé de statuer sur sa prétention. Méconnaît ce principe le conseil de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation qui, pour dire n'y avoir lieu à la commission d'office d'un avocat pour la présentation d'une requête en rabat d'arrêts, énonce que la demande, tendant à engager une procédure hors des cas où elle est limitativement admise, alors que, de surcroît, l'irrégularité invoquée n'existe pas, se trouve dépourvue d'objet.
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N° 10-60.087
cassation
En l'absence d'accord collectif, le collège désignatif est constitué de tous les membres titulaires du comité d'établissement et de tous les délégués du personnel élus dans le périmètre de ce comité, peu important que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ait été institué sur la base d'un critère géographique coïncidant avec celui retenu pour l'élection des délégués du personnel et non sur celle d'un secteur d'activité. Doit dès lors être cassé, l'arrêt qui, après avoir constaté que l'entreprise constitue un seul établissement pour l'élection du comité d'entreprise et que le périmètre du CHSCT litigieux correspond à un établissement distinct pour la désignation des délégués du personnel, retient que le collège désignatif doit être composé des membres élus du comité d'entreprise et des seuls délégués du personnel de ce dernier établissement
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N° 19-25.434
cassation
En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés de travaux, fournitures ou services visés à l'article L. 122-20, 2°, du code de la voirie routière, il est fait application, pour les marchés relevant du droit privé, des articles 2 à 4 et 11 à 14 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique. Cette possibilité n'étant pas prévue pour les contrats de concession, les candidats à un appel d'offres pour un tel contrat ne peuvent donc saisir le juge du référé contractuel, ce qui ne les empêche pas de saisir le juge de droit commun pour faire valoir leurs droits et ne porte donc pas atteinte à leur droit d'accès à un tribunal. Doit être cassée la décision d'un juge du référé contractuel qui, pour déclarer l'action recevable, qualifie de marché un contrat qui ne prévoyait aucune rémunération versée par le concessionnaire d'une autoroute à une entreprise de dépannage, la situation de monopole de l'entreprise de dépannage désignée pour accomplir la mission n'étant pas exclusive de l'existence d'un aléa susceptible d'affecter le volume et la valeur de la demande de dépannage sur la portion d'autoroute concernée
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N° 93-81.380
rejet
Les dispositions de l'arrêté du 2 mars 1990, relatif notamment à la publicité des prix des prestations de dépannage, de réparation et d'entretien des appareils électroménagers, si elles ne concernent pas le service " après-vente " limité aux seuls appareils commercialisés par l'entreprise à laquelle il est rattaché, s'appliquent en revanche à un service de dépannage indépendant du fournisseur, serait-il proposé à sa clientèle par ce dernier.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 98-15.229
rejet
Le recours contre une décision fixant les honoraires d'un technicien, prévu par l'article 724 du nouveau Code de procédure civile, n'a pas à être dirigé contre une partie qui n'est plus susceptible d'être elle-même condamnée à supporter des frais d'expertise, au titre de dépens dont la charge a été définitivement fixée.
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N° 81-13.647
cassation
En l'état de l'accident mortel du travail survenu à un conducteur d'engin tombé dans un ravin avec le bulldozer qu'il tentait de descendre du plateau d'un camion semi-remorque embourbé sur le bas côté de la route, manque de base légale l'arrêt qui retient la faute inexcusable de l'employeur aux motifs que l'itinéraire d'acheminement présentait un caractère dangereux et que la manoeuvre de dépannage avait été entreprise sans consultation de l'ingénieur des travaux publics, alors que le fait d'avoir suivi cet itinéraire qui était d'ailleurs le seul à pouvoir être emprunté était sans relation directe avec l'accident survenu pendant les opérations ultérieures de dépannage, et que la victime avait de sa seule initiative entrepris ces opérations sans recevoir aucun ordre ni attendre les instructions du chef de travaux présent sur les lieux.
Consulter la décisioncc · soc
N° 21-14.178
cassation
Prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, alors que le salarié invoquait le court délai d'intervention qui lui était imparti pour se rendre sur place après l'appel de l'usager, a écarté la demande en requalification d'une période d'astreinte en temps de travail effectif, sans vérifier si le salarié avait été soumis, au cours de cette période, à des contraintes d'une intensité telle qu'elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement au cours de cette période, le temps pendant lequel ses services professionnels n'étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles
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N° 85-94.825
annulation
Voir le sommaire suivant.
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N° 71-10.028
cassation
AUX TERMES DES DECRETS DES 30 AVRIL 1949 ET 11 DECEMBRE 1946, LES EMPLOYEURS TENUS DE COTISER A UNE CAISSE POUR LE SERVICE DES CONGES PAYES ET LES INDEMNITES A ACCORDER AUX TRAVAILLEURS DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS EN CAS D'INTEMPERIES, SONT CEUX DONT LES ACTIVITES SONT SPECIFIES SOUS LE NUMERO DE LA NOMENCLATURE DES ACTIVITES ECONOMIQUES VISES AUXDITS DECRETS. MANQUE DE BASE LEGALE, L'ARRET QUI A REFUSE D'ORDONNER L'AFFILIATION D'UNE SOCIETE DE DEPANNAGE MENAGER A UNE CAISSE DES CONGES PAYES DU BATIMENT ET DES INTEMPERIES, AU MOTIF QUE CETTE ENTREPRISE A POUR OBJET EXCLUSIF LA REPARATION RAPIDE DES DEFAILLANCES DES INSTALLATIONS DE PLOMBERIE, DE MENUISERIE, D'ELECTRICITE, ACTIVITE QUI NE FIGURE PAS A LA NOMENCLATURE SOUS LES NUMEROS DONT S'AGIT, SANS RECHERCHER QUELLE EST L'ACTIVITE DE LA SOCIETE ET CELLE DE SES OUVRIERS PAR COMPARAISON AVEC CELLE DES ENTREPRISES DU BATIMENT ET DE LEUR PERSONNEL, NI PRECISER SOUS QUEL NUMERO DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES CETTE ENTREPRISE AURAIT DU ETRE CLASSEE, AU BESOIN PAR ASSIMILATION.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Entreprise, dans le secteur « réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin », basée à CUGAND, créée il y a 3 ans.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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