Réparation d'ouvrages en métaux
Chiffre d'affaires
—0 €
Résultat net
-121%-6 k €
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
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Adresse : 5 BOULEVARD DE LA LIBERATION 13001 MARSEILLE
Création : 01/01/2000
Activité distincte : Réparation d'ouvrages en métaux (33.11Z)
D EXPLOITATION VERDAGNE VANLIERDE
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 332 k € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 274 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 0 € | 0 € | -12 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | 0 € | 0 € | -18 k € |
| Résultat net (€) | -6 k € | 28 k € | -18 k € |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — | -100.0 | — |
| Taux de marge brute (%) | — | — | 82.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | — | — | -3.7 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | — | — | -5.5 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -6 k € | 28 k € | -18 k € |
| CAF / CA (%) | — | — | -5.6 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | — | — | -5.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 0 € | 0 € | 332 k € |
| Marge brute (€) | 0 € | 0 € | 274 k € |
| EBE (€) | 0 € | 0 € | -12 k € |
| Résultat net (€) | -6 k € | 28 k € | -18 k € |
| Marge EBE (%) | — | — | -373.4 |
| Autonomie financière (%) | 67.7 | 54.2 | 54.2 |
| Taux d'endettement (%) | 1.9 | 28.7 | 32.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 245.3 | 261.7 | 263.7 |
| CAF / CA (%) | — | — | -381.2 |
| Capacité de remboursement | — | — | -5.1 |
| BFR (j de CA) | — | — | -36.3 |
| Rotation stocks (j) | — | — | 13.2 |
Comptes partiellement confidentiels · Type : Consolidé
50728 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 08-18.360
rejet
L'article L. 132-31 du code de la propriété intellectuelle ne s'applique pas aux rapports entre l'annonceur et l'agence de publicité, ces dispositions régissant les seuls contrats consentis par l'auteur, personne physique, dans l'exercice de son droit d'exploitation et non ceux que peuvent conclure avec des sous-exploitants les cessionnaires ou les personnes investies par la loi sur les oeuvres collectives de ce droit
Consulter la décisioncc · civ3
N° 15-20.308
rejet
Lorsque les terres reprises, à la suite de la délivrance d'un congé, sont destinées à être exploitées au sein d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), l'autorisation administrative d'exploiter doit être obtenue par celui-ci et non du chef du repreneur, personne physique
Consulter la décisioncc · civ3
N° 16-24.052
rejet
La superficie de l'exploitation agricole à prendre en considération en vue de l'attribution préférentielle de droit au titre de l'article 832 du code civil est celle des parcelles indivises, objet de la demande, jointe à celle dont le candidat était propriétaire
Consulter la décisioncc · cr
N° 91-82.273
cassation
Aux termes de l'article 188-9-1 du Code rural, le délit d'exploitation de terres malgré un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif, prévu et réprimé par l'article 188-9.II du même Code, est une infraction instantanée qui se prescrit par 3 ans. La prescription court à partir du jour où a commencé l'exploitation interdite. La détermination par les juges du fond de la date du début d'exploitation n'est souveraine que si les motifs sur lesquels ils se fondent ne contiennent ni insuffisance, ni contradiction (1).
Consulter la décisioncc · civ3
N° 06-19.454
rejet
Un chemin destiné à desservir non seulement ses riverains mais aussi d'autres propriétaires non riverains ne constitue pas un chemin d'exploitation au sens de l'article L. 162-1 du code rural
Consulter la décisioncc · civ3
N° 09-70.917
rejet
Le droit d'usage d'un chemin d'exploitation n'étant pas lié à la propriété du sol, l'existence d'un titre de propriété au profit d'un propriétaire riverain ne rend pas impossible la qualification de chemin d'exploitation. Fait dès lors une exacte application de l'article L. 162-1 du code rural, ensemble l'article 544 du code civil, la cour d'appel qui, relevant que la parcelle exploitée par un preneur à bail était riveraine d'un chemin dont la finalité était de permettre au bailleur (propriétaire) d'accéder, de traverser et d'utiliser sa parcelle ainsi que de desservir celle exploitée en oliveraie par le preneur et retenant souverainement que ce chemin était exclusivement affecté à la communication entre les fonds et que le preneur avait intérêt à l'emprunter, en a déduit qu'il devait être qualifié de chemin d'exploitation et que le preneur était fondé à en faire usage
Consulter la décisioncc · civ3
N° 14-12.999
rejet
Le régime des servitudes n'est pas applicable aux chemins d'exploitation soumis aux dispositions du code rural. Dès lors, la cour d'appel retient à bon droit qu'un riverain ne peut imposer aux autres riverains un nouvel aménagement d'un chemin d'exploitation, dont le défaut de viabilité, au titre de l'article L. 162-2 du code rural et de la pêche maritime, n'était pas invoqué devant elle
Consulter la décisioncc · civ3
N° 12-26.388
rejet
Il résulte de la combinaison des articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime que, lorsque le bien objet de la reprise est destiné à être exploité par mise à disposition d'une société, le congé doit mentionner cette circonstance
Consulter la décisioncc · civ3
N° 13-10.888
rejet
Un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), qui obtient la reconnaissance prévue par l'article R. 323-9 du code rural et de la pêche maritime, n'est pas tenu, au moment de son immatriculation, de procéder à la reprise des engagements d'une société en formation pour sa demande d'autorisation d'exploiter, dès lors que celle-ci ne constitue pas un engagement au sens de l'article 1843 du code civil
Consulter la décisioncc · civ1
N° 94-21.989
rejet
Justifie légalement sa décision une cour d'appel qui, pour décider que les biens acquis par des époux mariés sous le régime de la communauté légale pour une exploitation viticole étaient des biens communs et que les baux qui leur avaient été consentis étaient entrés en communauté, constate que c'était pendant la durée du mariage que les époux avaient acquis et loué des terres, acheté du matériel de vinification et de champagnisation pour créer une exploitation de production de champagne dotée de locaux, d'une marque et d'une clientèle, relève que la carte professionnelle de " viticulteurs récoltants manipulant " avait été délivrée au nom des deux époux par le comité interprofessionnel des vins de champagne, et souverainement retenu que cette activité était différente de l'activité de " viticulteur récoltant " exercée par le mari avant le mariage, s'adressait à une clientèle nouvelle de sorte que les biens acquis par les époux ne constituaient pas les accessoires de l'exploitation appartenant en propre au mari.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « réparation d'ouvrages en métaux », basée à MARSEILLE, créée il y a 26 ans, employant 3-5 personnes.
Analyse générée automatiquement à partir des données publiques (INSEE, INPI, BODACC). Ne constitue ni un avis d'investissement, ni une recommandation commerciale, ni une évaluation de solvabilité.
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