Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie
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Adresse du siège
13 — Bouches-du-Rhône
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Adresse : 420 RUE GEORGES CLAUDE 13100 AIX-EN-PROVENCE
Création : 01/06/2006
Activité distincte : Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie (46.32A)
D.D EXPRESS
Enrichissement en cours
73083 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ1
N° 78-14.043
rejet
L'article 340-7 du Code civil qui prévoit qu'en cas de rejet d'une demande en recherche de paternité naturelle, les juges pourront, néanmoins, allouer des subsides à l'enfant, si les relations entre la mère et le défendeur ont été démontrées dans les conditions prévues aux articles 342 et suivants du même Code, n'ouvre qu'une simple faculté et ne fait pas obligation aux magistrats de statuer d'office sur ce point.
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N° 17-16.465
rejet
Le règlement intérieur s'imposant aux salariés avant le transfert de plein droit de leur contrat de travail, aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, vers une société nouvellement créée n'est pas transféré avec ces contrats de travail, dès lors que ce règlement constitue un acte réglementaire de droit privé dont les conditions sont encadrées par la loi et que l'article R. 1321-5 du même code impose à une telle entreprise nouvelle d'élaborer un règlement intérieur dans les trois mois de son ouverture. Justifie dès lors sa décision, la cour d'appel qui a constaté que l'application par la société nouvellement créée de ce règlement intérieur en matière disciplinaire constituait un trouble manifestement illicite qu'il lui appartenait de faire cesser
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N° 93-16.355
cassation
Ayant retenu que la preuve n'est pas rapportée que le déposant ait su qu'un tiers entendait recréer le train Orient-Express, une cour d'appel a, par l'appréciation souveraine des preuves, décidé qu'il n'a pas été démontré que le déposant ait eu connaissance, à la date du dépôt de sa marque, d'un projet tendant à mettre en service un train portant la dénomination Orient-Express ni qu'il n'ait déposé la marque que dans l'intention d'interdire l'usage de cette dénomination à des tiers.
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N° 14-11.065
cassation
A seule la qualité d'expéditeur de marchandises et, dès lors, seule qualité pour agir en réparation du préjudice résultant de leur vol, la société qui a mis en place la logistique pour le transport de bout en bout des marchandises et conclu, à cette fin, un contrat de commission de transport, qui lui a été facturé, et non sa filiale qui s'est contentée de donner des instructions au transporteur
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N° 13-27.726
rejet
L'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce ne s'applique pas à la rupture des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants lorsque le contrat-cadre liant les parties se réfère expressément au contrat type, institué par la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, qui prévoit en son article 12.2. la durée des préavis de rupture
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N° 06-89.245
rejet
Une partie civile déclarée irrecevable par le juge d'instruction ne peut, en invoquant des circonstances de fait nouvelles, se constituer derechef, par voie d'intervention, dans l'information suivie pour les mêmes infractions. Les juges sont fondés à refuser de communiquer la procédure à celle-ci
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N° 92-20.504
cassation
Aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 23 septembre 1967, toute société ou association dont l'objet correspond à la définition du groupement d'intérêt économique peut être transformée en un tel groupement sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle. Viole dès lors les articles 1 et 12 de l'ordonnance précitée le Tribunal qui, pour rejeter une demande en annulation de l'avis de mise en recouvrement de droits d'apport, retient qu'une société à responsabilité limitée a changé son objet social en se transformant en groupement d'intérêt économique puisque la constitution de celui-ci, en y faisant entrer les concessionnaires largement majoritaires, avait pour effet une exploitation directe de la marque, alors qu'il constatait que l'objet de la société était la promotion commerciale de la marque.
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N° 10-23.206
rejet
Ayant relevé que l'avis des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) avait été pris lors d'un tour de table, une cour d'appel, qui a retenu à bon droit que l'avis du CHSCT ne peut résulter que d'une décision prise à l'issue d'une délibération collective et non de l'expression d'opinions individuelles de ses membres, en a justement déduit que le CHSCT n'avait pas exprimé d'avis
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N° 76-40.356
rejet
Est relative à l'existence d'un contrat de travail et par suite, relève de la compétence prud"homale, la demande en intervention forcée d'une société tendant à voir dire que celle-ci, qui continue le service d'un restaurant d'entreprise assuré jusque-là par la société qui l'a mise en cause, exploite la même entreprise et doit prendre en charge tous les contrats de travail en cours lors du changement d'employeur, en particulier celui d'un représentant du personnel qui a fait citer le premier employeur aux fins d'être maintenu à son service.
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N° 15-13.853
rejet
Il résulte de l'article 355, 3, du code des douanes que l'administration des douanes dispose d'un délai de quatre ans pour recouvrer sa créance et de l'article 348, alinéa 4, du même code, qu'en cas de contestation de la créance et lorsque des mesures conservatoires sont prises par l'administration, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise par le tribunal compétent. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté qu'une société avait saisi le tribunal d'une contestation de l'avis de mise en recouvrement émis contre elle après que l'administration eut pris une mesure conservatoire, en a déduit, malgré l'absence de renouvellement de cette mesure, que l'action en recouvrement n'était pas prescrite lorsque l'administration, après la terme de la procédure, avait émis un avis à tiers détenteur contre la société
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Entreprise historique, dans le secteur « commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie », basée à AIX-EN-PROVENCE, créée il y a 20 ans.
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