Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2)
Chiffre d'affaires
708 k €
Résultat net
4 k €
Score financier
75
Source publique
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
43 — Haute-Loire
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1 au total · 1 en activité · 0 fermés
Adresse : PLAINE DE BLEU 43000 POLIGNAC
Création : 01/07/2005
Activité distincte : Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2) (47.52A)
CUISINES DEBARD
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 708 k € |
| Marge brute (€) | 374 k € |
| EBITDA / EBE (€) | 8 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -8 k € |
| Résultat net (€) | 4 k € |
| Croissance | 2016 |
|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | — |
| Taux de marge brute (%) | 52.8 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.1 |
| Autonomie financière | 2016 |
|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | 4 k € |
| CAF / CA (%) | 0.6 |
| Trésorerie (€) | — |
| Dettes financières (€) | — |
| Capacité de remboursement | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — |
| Autonomie financière (%) | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — |
| Solvabilité | 2016 |
|---|---|
| Couverture des dettes | — |
| Fonds propres (€) | — |
| Rentabilité | 2016 |
|---|---|
| Marge nette (%) | 0.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — |
| Rentabilité économique (%) | — |
| Valeur ajoutée (€) | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — |
| Structure d'activité | 2016 |
|---|---|
| Effectif | — |
| Capital social (€) | — |
| Indicateur | 2016 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 708 k € |
| Marge brute (€) | 374 k € |
| EBE (€) | 8 k € |
| Résultat net (€) | 4 k € |
| Marge EBE (%) | 107.9 |
| Autonomie financière (%) | 28.3 |
| Taux d'endettement (%) | 98.8 |
| Ratio de liquidité (%) | 181.0 |
| CAF / CA (%) | 303.6 |
| Capacité de remboursement | 7.4 |
| BFR (j de CA) | 130.3 |
| Rotation stocks (j) | 80.7 |
Comptes publics · Type : Consolidé
3631 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · comm
N° 05-17.778
rejet
Dès lors que l'article R. 322-4 du code de la route n'oblige pas le vendeur d'un véhicule à remettre la carte grise, revêtue de la mention "vendu, cédé ou revendu à", à l'acheteur concomitamment à la vente, une cour d'appel qui a relevé, d'un côté, qu'il était d'usage entre professionnels que le vendeur ne transmette que dans les quinze jours de la vente à l'acheteur les documents administratifs afférents au véhicules vendus et, d'un autre, qu'il n'était pas exceptionnel que des loueurs de véhicules procèdent à leur revente, éventuellement à bref délai, a souverainement retenu que la société acheteuse, en faisant l'acquisition desdits véhicules auprès d'une société de location longue durée de véhicules, sans que cette dernière lui ait remis les cartes grises et bien que ces documents eussent désigné une société tierce comme propriétaire, était de bonne foi lors de l'acquisition
Consulter la décisioncc · soc
N° 77-41.663
cassation
Doit être cassé, l'arrêt qui estime que constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'interruption du préavis par l'employeur en raison du refus du salarié démissionnaire de se rendre sur un chantier extérieur alors, d'une part, que dans des conclusions laissées sans réponse la société faisait valoir que le salarié, astreint à de fréquents déplacements avait déjà été affecté sur le chantier en question, ce dont il suivrait l'absence de modification du contrat, et alors d'autre part, qu'il ne s'agissait que de la cessation d'exécution du préavis et non de la rupture du contrat lui-même.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 71-12.443
cassation
SI, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 8 AOUT 1962, LE PRESTATAIRE DE L'ENTRAIDE CONSERVE LA CHARGE DE L'ACCIDENT DONT IL EST VICTIME, IL N'EN EST AINSI QU'EN CAS D'ENTRAIDE ENTRE DEUX EXPLOITANTS AGRICOLES A L'EGARD DESQUELS LA RECIPROCITE EST PRESUMEE. ET LE DEBARDAGE MECANIQUE N'ETANT PAS UN TRAVAIL AGRICOLE PAR NATURE ET NE FIGURANT PAS AU NOMBRE DES TRAVAUX AUXQUELS L 'ARTICLE 1152 DU CODE RURAL ATTRIBUE CE CARACTERE, LES JUGES DU FOND PEUVENT DECIDER QUE LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL AGRICOLE N'EST PAS APPLICABLE A L'ACCIDENT SURVENU A UN AGRICULTEUR ECRASE PAR SON PROPRE TRACTEUR AVEC LEQUEL IL TENTAIT DE REMORQUER CELUI D'UN EXPLOITANT FORESTIER OCCUPE A DEBARDER DU BOIS, DES LORS QU'ILS RELEVENT QUE L'AIDE APPORTEE PAR L'AGRICULTEUR A L'EXPLOITANT FORESTIER ET SCIEUR ETAIT SANS CARACTERE DE RECIPROCITE.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 91-16.429
rejet
Dès lors qu'une société exerce sur des grumes déposées au bord d'une route par un débardeur le pouvoir de contrôle et d'usage des bois dont elle était propriétaire en les faisant enlever et transporter ailleurs et que le débardeur avait disposé les grumes sans prendre aucune précaution pour assurer leur stabilité et ne prouve pas que la disposition des grumes à l'origine de l'accident a été modifiée après leur dépôt, une cour d'appel a pu en déduire que la société avait la garde des tas de bois et que le débardeur avait commis une faute en relation de cause à effet avec l'accident.
Consulter la décisioncc · soc
N° 70-10.049
rejet
LES REGLES DE L'ARTICLE 1144 DU CODE RURAL NE SONT PAS APPLICABLES EN MATIERE D'ACCIDENTS OCCASIONNES PAR L'EMPLOI DE MACHINES AGRICOLES MUES PAR DES MOTEURS INANIMES. PAR SUITE LE PROPRIETAIRE D'UN TRACTEUR QUI, CONDUISANT CET ENGIN, SE LIVRAIT SUR UNE COUPE DE BOIS EXPLOITEE PAR UN TIERS A UN TRAVAIL DE DEBARDAGE POUR LEQUEL IL ETAIT PAYE A LA TACHE DOIT CONSERVER LA CHARGE DE L'ACCIDENT DONT IL A ETE VICTIME DU FAIT DU TRACTEUR, LE PROPRIETAIRE DES GRUMES NE POUVANT ETRE CONSIDERE COMME L'EXPLOITANT DE CETTE MACHINE QUE LA VICTIME UTILISAIT DANS SON INTERET EXCLUSIF.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 92-12.664
rejet
Ayant relevé qu'une société avait vendu, à la suite d'un démarchage à domicile, des meubles qui n'étaient pas des produits de sa fabrication, une cour d'appel en déduit exactement que cette société ne peut se prévaloir de l'exception prévue à l'article 8-1-c de la loi du 22 décembre 1972, peu important que son gérant fût également président-directeur général de la société qui fabriquait les meubles.
Consulter la décisioncc · comm
N° 17-21.279
rejet
Le créancier bénéficiaire d'une garantie à première demande n'est débiteur d'aucune obligation de mise en garde à l'égard du garant autonome
Consulter la décisioncc · cr
N° 90-86.322
rejet
Le pouvoir, attribué par le paragraphe II, premier alinéa, de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973 aux agents qu'il désigne, d'exiger de l'annonceur la mise à leur disposition de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations publicitaires, permet de retenir à charge contre l'annonceur défaillant l'absence de justification mais ne dispense pas la partie poursuivante de rapporter la preuve de tous les éléments constitutifs du délit prévu par le paragraphe I du même texte.
Consulter la décisioncc · soc
N° 74-12.670
rejet
Il ne peut être procédé à un classement par voie d'assimilation lorsqu'un numéro de risque est applicable à l'activité de l'établissement considéré.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 10-20.296
cassation
Aucune disposition légale n'a pour effet de rendre incessible l'astreinte, mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance opposée à l'exécution de l'obligation qu'elle assortit. Une cour d'appel retient dès lors exactement qu'à l'occasion d'un acte de cession de droits, il est loisible aux parties de convenir de la cession d'une créance d'interdiction de poursuite d'actes de concurrence déloyale assortie d'astreinte
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
TPE, dans le secteur « commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2) », basée à POLIGNAC, créée il y a 21 ans, employant 1-2 personnes, pour un CA de 708 k€.
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