Autre imprimerie (labeur)
Chiffre d'affaires
-64.3%2,4 M €
Résultat net
-218%-618 k €
Score financier
62
Source publique
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Insee · RNE (INPI) · BODACC · data.gouv.fr · Judilibre (PISTE)
Adresse du siège
14 — Calvados
Données extraites des comptes annuels déposés au greffe (INPI). La publication peut être partielle si l'entreprise a opté pour la confidentialité des comptes.
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2 au total · 1 en activité · 1 fermés
Adresse : RUE DES ARTISANS 14470 COURSEULLES-SUR-MER
Création : 08/07/2014
Activité distincte : Autre imprimerie (labeur) (18.12Z)
Adresse : RUE DE LA RUETTE AU LOUP 35400 SAINT-MALO
Création : 10/12/2013
Activité distincte : Activités des sociétés holding (64.20Z)
CTS COURSEULLES
Enrichissement en cours
Finances de
| Performance | 2021 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2,4 M € | 6,6 M € | 6,9 M € |
| Marge brute (€) | 1,4 M € | 3,3 M € | 3,3 M € |
| EBITDA / EBE (€) | -300 k € | -171 k € | -34 k € |
| Résultat d'exploitation (€) | -402 k € | -218 k € | 18 k € |
| Résultat net (€) | -618 k € | -194 k € | 107 € |
| Croissance | 2021 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Taux de croissance du CA (%) | -64.3 | -4.5 | — |
| Taux de marge brute (%) | 61.0 | 50.0 | 48.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -12.7 | -2.6 | -0.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17.0 | -3.3 | 0.3 |
| Autonomie financière | 2021 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Capacité d'autofinancement (€) | -618 k € | -194 k € | 107 € |
| CAF / CA (%) | -26.2 | -2.9 | 0.0 |
| Trésorerie (€) | — | — | — |
| Dettes financières (€) | — | — | — |
| Capacité de remboursement | — | — | — |
| Ratio d'endettement (Gearing) | — | — | — |
| Autonomie financière (%) | — | — | — |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | — | — | — |
| Solvabilité | 2021 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Couverture des dettes | — | — | — |
| Fonds propres (€) | — | — | — |
| Rentabilité | 2021 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Marge nette (%) | -26.2 | -2.9 | 0.0 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | — | — | — |
| Rentabilité économique (%) | — | — | — |
| Valeur ajoutée (€) | — | — | — |
| Valeur ajoutée / CA (%) | — | — | — |
| Structure d'activité | 2021 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Effectif | — | — | — |
| Capital social (€) | — | — | — |
| Indicateur | 2021 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2,4 M € | 6,6 M € | 6,9 M € |
| Marge brute (€) | 1,4 M € | 3,3 M € | 3,3 M € |
| EBE (€) | -300 k € | -171 k € | -34 k € |
| Résultat net (€) | -618 k € | -194 k € | 107 € |
| Marge EBE (%) | -1270.2 | -258.6 | -48.7 |
| Autonomie financière (%) | -65.5 | 4.0 | 10.3 |
| Taux d'endettement (%) | -0.2 | 895.2 | 347.9 |
| Ratio de liquidité (%) | 52.9 | 165.2 | 184.8 |
| CAF / CA (%) | -2186.9 | -222.2 | -69.8 |
| Capacité de remboursement | -0.0 | -10.3 | -26.2 |
| BFR (j de CA) | -253.5 | 181.6 | 129.9 |
| Rotation stocks (j) | 136.3 | 82.7 | 84.4 |
Comptes publics · Type : Consolidé
155 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ3
N° 01-13.534
rejet
Une commune, destinataire d'une déclaration d'intention d'aliéner, ayant acquis les parcelles vendues à la suite de sa décision de préempter, ultérieurement annulée par le tribunal administratif, la cour d'appel, qui retient que la nullité de la vente qui en résulte est une nullité relative et que l'acquéreur évincé a un intérêt à agir à raison de l'exercice irrégulier du droit de préemption, justifie légalement sa décision déclarant recevable la demande de ce dernier en annulation de la vente.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 88-16.452
cassation
Ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations la cour d'appel qui, pour accueillir l'appel en garantie formé contre un notaire par son client, lequel avait consenti une promesse de vente d'un terrain en déclarant que celui-ci n'était grevé d'aucune servitude passive ou active, retient que le notaire a manqué à son devoir de conseil en ne rappelant pas à son client l'existence de la servitude de vue grevant ce terrain et en ne le mettant pas en garde sur les conséquences de la dissimulation de cette servitude et de la rédaction erronée de la promesse de vente, alors qu'elle relève la connaissance qu'avait personnellement le promettant de l'existence d'une servitude conventionnelle de vue figurant dans son titre de propriété et qu'elle retient la faute qu'il avait commise en affirmant dans la promesse de vente l'inexistence de toute servitude, ce qui exclut toute faute de conseil de la part du notaire.
Consulter la décisioncc · cr
N° 01-83.412
rejet
Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour statuer sur l'existence du délit d'annonce de revente et revente d'un produit à un prix inférieur à son prix d'achat, prend en considération, pour en apprécier le prix, l'économie globale de l'opération indivisible combinant une prestation de service et un produit..
Consulter la décisioncc · civ2
N° 06-20.548
rejet
La prescription de deux ans prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances ne peut être suspendue que par des circonstances mettant la partie qui en invoque la suspension dans l'impossibilité d'agir. Ayant retenu que l'existence d'une discussion sur la validité d'un arrêté et des clauses contractuelles introduites pour son application, limitant dans le temps la garantie de l'assureur d'un centre de transfusion sanguine, était antérieure à l'arrêt du Conseil d'Etat prononçant son illégalité et qu'il appartient à l'assuré, qui n'ignorait pas ce débat, d'assurer la conservation de ses droits en attendant qu'il fût tranché, notamment en usant de la formalité de la simple réclamation à l'assureur par lettre recommandée, interruptive de la prescription biennale, et renouvelable dans l'attente du règlement de la question, une cour d'appel en déduit exactement que l'existence de la disposition litigieuse dans l'arrêté et la convention des parties n'avait pas constitué pour l'assuré une impossibilité absolue d'agir ayant eu pour effet de suspendre la prescription
Consulter la décisioncc · comm
N° 73-13.252
rejet
N'EST PAS FONDE LE MOYEN PRIS PAR LE VENDEUR D'UN PONTON MARITIME CONDAMNE A GARANTIR L'ACQUEREUR DES VICES DE L'ENGIN, DE CE QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU A SES CONCLUSIONS FAISANT VALOIR QUE LA VENTE AVAIT ETE FAITE COMME "MATERIEL DE RECUPERATION" DANS L'ETAT OU IL SE TROUVAIT, CE QUI EQUIVALAIT A UNE CLAUSE DE NON GARANTIE, DES LORS QUE L'ARRET ENONCE QUE L'ETAT DU FOND DE LA COQUE DONT LES TOLES ETAIENT DEVENUES D'UNE EXTREME MINCEUR EN RAISON DE LEUR OXYDATION, CONSTITUAIT UN VICE EXISTANT AU MOMENT DE LA VENTE ET DEMEURE CACHE A L'ACQUEREUR, ALORS QUE LE VENDEUR, QUI POSSEDAIT LE PONTON DEPUIS PLUSIEURS ANNEES, CONNAISSAIT SON ETAT REEL.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 00-15.848
cassation
Lorsqu'une personne démontre, d'une part, que la contamination virale dont elle est atteinte est survenue à la suite de transfusions sanguines, d'autre part, qu'elle ne présente aucun mode de contamination qui lui soit propre, il appartient au centre de transfusion sanguine, dont la responsabilité est recherchée, de prouver que les produits qu'il a fournis étaient exempts de tout vice.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 16-12.815
rejet
L'absence d'éléments permettant d'identifier le centre de transfusion sanguine qui a fourni les produits sanguins administrés à la victime d'une contamination par le virus de l'hépatite C fait obstacle, d'une part, à l'invocation de la présomption instituée par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 à l'encontre d'un tel établissement, d'autre part, et à ce que les créances des tiers payeurs soient mises à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), sur le fondement de l'article 67, IV, de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 complété par l'article 72, II, de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, en l'absence de possibilité que les dommages puissent être couverts par l'assurance souscrite par l'établissement de transfusion sanguine considéré comme responsable de la contamination
Consulter la décisioncc · civ1
N° 18-12.906
rejet
Si l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) ayant indemnisé des victimes de contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C et, le cas échéant, des tiers payeurs, a la possibilité de demander le remboursement des sommes versées aux assureurs des établissement de transfusion sanguine dans les conditions prévues aux articles 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 et 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, la garantie de ces assureurs ne peut être mobilisée qu'à la condition préalable qu'il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s'est produit pendant la période de validité du contrat d'assurance
Consulter la décisioncc · soc
N° 20-21.848
rejet
Il appartient à la partie qui produit une preuve illicite de soutenir, en substance, que son irrecevabilité porterait atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble. Le juge doit alors apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve, lequel peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle d'un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui déclare irrecevable une preuve jugée illicite, sans qu'il puisse être reproché à la cour d'appel de n'avoir pas vérifié si le rejet de cette preuve ne portait pas atteinte au caractère équitable de la procédure, dès lors que l'employeur n'avait pas invoqué, devant elle, son droit à la preuve
Consulter la décisioncc · civ2
N° 89-16.376
rejet
En vertu de l'article 30 de la loi du 5 juillet 1985, le recours de la Caisse a un caractère subrogatoire ; elle est donc fondée comme la victime elle-même à invoquer les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 contre le tiers responsable à l'exclusion des textes de droit commun.
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « autre imprimerie (labeur) », basée à COURSEULLES-SUR-MER, créée il y a 13 ans, pour un CA de 2,4 M€.
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