Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
Adresse du siège
06 — Alpes-Maritimes
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Adresse : AVENUE DOLCE FARNIENTE 06110 LE CANNET
Création : 25/12/1995
Activité distincte : Activités combinées de soutien lié aux bâtiments (81.10Z)
CTIM VER BOIS
Enrichissement en cours
21221 décisions publiques référencées · 30 affichées
cc · civ2
N° 75-10.657
rejet
Dès lors qu'il a été conclu au fond devant la Cour d'appel, l'affaire est en état de recevoir une solution définitive et les juges du second degré peuvent user de leur droit d'évocation.
Consulter la décisioncc · civ2
N° 77-10.329
cassation
Il résulte des articles 2 et 7 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, complétée par la loi du 2 janvier 1968, qu'à l'exception de l'action appartenant à l'Etat et aux collectivités locales, tenus de réparer le préjudice éprouvé par leur agent dans les conditions prévues par le statut général des fonctionnaires, l'action ouverte par l'article 1er du même texte, dirigée contre le tiers responsable, est exclusive de toute autre. Ainsi, se trouve légalement justifié l'arrêt qui a rejeté la demande d'une commune en remboursement des charges patronales correspondant aux salaires payés pendant la période d'incapacité totale de son agent, victime d'un accident de la circulation en estimant à juste titre, que ces débours n'entraient pas dans les prévisions du texte.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 64-70.100
other
Consulter la décisioncc · soc
N° 76-14.668
rejet
C'est à bon droit que les juges du fond, appréciant en fait les conditions dans lesquelles un salarié prenait tous les jours, dans un parc public, un repas léger qu'il apportait, ont estimé que l'accident survenu, pendant la pause de midi, non pas dans le parc lui-même, mais sur le parcours conduisant au lieu de travail de la victime et à proximité de celui-ci, était couvert par la législation professionnelle.
Consulter la décisioncc · civ1
N° 73-13.713
rejet
STATUANT SUR L'ACTION FORMEE CONTRE LE SERVICE ORGANISATEUR D'UNE COLONIE DE VACANCES A LA SUITE DE L'ACCIDENT SURVENU A UNE JEUNE FILLE QUI A FAIT UNE CHUTE EN TOMBANT DU ROCHER SUR LEQUEL ELLE ETAIT MONTEE AU COURS D'UNE EXCURSION QU'ELLE EFFECTUAIT AVEC LES AUTRES PARTICIPANTS A CETTE COLONIE, LES JUGES DU FOND, QUI ENONCENT QUE, S'AGISSANT D'UNE PROMENADE DANS UN BOIS ET NON D'UNE ASCENSION, IL NE POUVAIT ETRE REPROCHE AUX DIRIGEANTS DE CETTE COLONIE DE N'AVOIR PAS VEILLE A CE QUE LES JEUNES FILLES SOIENT EQUIPEES DE SOULIERS DE MONTAGNE, ET RETIENNENT, APRES AVOIR RELEVE QUE L'EXISTENCE D'UN ORDRE DONNE A CELLES-CI DE RESTER DANS LE BOIS, AVAIT FAIT L'OBJET DE DECLARATIONS OPPOSEES, QUE LA VICTIME, QUI AVAIT EPROUVE LE BESOIN DE S'ISOLER QUELQUES INSTANTS, N'AVAIT PAS REJOINT SES CAMARADES DEMEUREES DANS LE BOIS AVEC LES MONITRICES ET QUE, LORSQUE L'UNE DE CELLES-CI L'AVAIT APERCUE SUR UN ROCHER, ELLE LUI AVAIT CRIE DE NE PAS BOUGER EN SE DIRIGEANT VERS ELLE, PEUVENT, SANS SE CONTREDIRE, DES LORS QU'ILS N'ONT PAS INDIQUE QUE L'INDISCIPLINE REPROCHEE PAR EUX A LA VICTIME S'ETAIT MANIFESTEE RELATIVEMENT A UNE CONSIGNE PRECISE, ESTIMER QUE LES DIRIGEANTS ET LES MONITRICES N'AVAIENT PAS COMMIS DE FAUTE.
Consulter la décisioncc · cr
N° 01-88.643
rejet
Justifie sa décision, au regard des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal dans leur rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, la cour d'appel qui, pour déclarer un agent forestier, chargé de la surveillance et du cubage d'une coupe de bois, coupable d'homicide involontaire à la suite du décès d'un enfant écrasé par la chute d'un tronc d'arbre placé en équilibre instable sur deux autres grumes, retient que ce prévenu, bien qu'ayant lui-même constaté le danger et sachant que la forêt serait fréquentée un jour férié, n'a pris aucune disposition. Il résulte en effet de ces motifs que le prévenu a causé indirectement le décès de la victime en ne prenant pas les mesures permettant d'éviter le dommage et qu'il a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer. (1).
Consulter la décisioncc · cr
N° 67-90.058
rejet
Les pistes cyclables visées à l'article R 190 du Code de la route font corps avec les chaussées en bordure desquelles elles se trouvent et à la nature desquelles elles participent (1). Elles constituent avec elles une voie unique. C'est donc à bon droit qu'une Cour d'appel refuse toute application du bénéfice de priorité lorsqu'un conducteur suivant la voie principale traverse la piste cyclable pour prendre un chemin sur berme. Il ne saurait y avoir lieu à application de l'article à l'article R 6 du même code visant la condition dans laquelle le conducteur apporte un changement à la conduite de son véhicule.
Consulter la décisioncc · cr
N° 05-84.362
rejet
Les gardes-chasse particuliers assermentés, étant investis en application des articles L. 428-21 du code de l'environnement et 29 du code de procédure pénale, du pouvoir de dresser procès-verbal des délits et contraventions entrant dans les prévisions de ces textes, bénéficient de la protection instituée par l'article 433-5 du code pénal.
Consulter la décisioncc · civ3
N° 08-12.960
rejet
La présence, même sans activité, de termites dans un immeuble ancien constitue un vice. La cour d'appel, qui a caractérisé la connaissance du vice par le vendeur, en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche sur l'activité des termites et les désordres en résultant que ses constatations rendaient inopérante, que la clause de non-garantie des vices cachés était inopposable à l'acquéreur
Consulter la décisioncc · cr
N° 11-84.415
cassation
Il résulte de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Ne justifie pas sa décision au regard du texte précité, la cour d'appel qui, saisie des poursuites exercées contre une personne morale des chefs d'homicide involontaire et de blessures involontaires à la suite d'un accident du travail subi par un salarié, se borne à retenir à l'encontre des personnes morales prévenues des manquements fautifs aux prescriptions légales et contractuelles, sans mieux rechercher si ces manquements résultaient de l'abstention de l'un des organes ou représentants de ladite personne morale et s'ils avaient été commis pour le compte de celle-ci
Consulter la décisionSource : Judilibre (Cour de cassation + Cours d'appel) · API PISTE
Structure sans salarié, dans le secteur « activités combinées de soutien lié aux bâtiments », basée à LE CANNET, créée il y a 31 ans.
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